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1999011462 BE

1999011462 16 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant retrait et suspension de la mise sur le marché de détail de certains artifices de gros calibre.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999011462

La mise sur le marché de détail des artifices de divertissement agréé,

- soit en France et rangés dans les groupes K3 et K4,

- soit en Allemagne et rangés dans la classe BAM IV,

est suspendue pour une période d'un an.

BE Justel 1999011462

Est également suspendue pour une période d'un an, la mise sur le marché de détail des artifices de divertissement définis ci-après

a) les bombes de tous calibres (artifices à lancer à l'aide d'un mortier);

b) les fusées dont le poids net, baguettes comprises, excède 250 g (deux cent cinquante grammes) par engin;

c) les chandelles romaines, les fontaines et les feux de bengale dont le poids net par engin excède 500 g (cinq cents grammes);

d) les batteries de tous types (batteries de pot à feu, de chandelles romaines, de fontaines,...) dont le poids net excède 3.000 g (trois mille grammes);

e) les pétards dont le poids net excède

- 5 g (cinq grammes) pièce s'ils sont munis d'un dispositif de mise à feu à friction;

- 15 g (quinze grammes) pièce s'ils sont munis d'une mèche de mise a feu;

- 1.200 g (mille deux cents grammes) s'il s'agit de rouleaux ou de réglettes de pétards limités eux-mêmes comme ci-dessus;

f) les artifices de tous types avec mèche d'allumage, non accompagnés d'un mode d'emploi libellé dans la langue ou les langues de la région concernée.

BE Justel 1999011462

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 décembre 1999.

La Ministre de la Protection de la Consommation,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Economie,

R. DEMOTTE

Préambule

La Ministre de la Protection de la Consommation,

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 5;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant d'une part que l'importation et l'offre en vente d'artifices de divertissement destinés au réveillon de l'an 2000 ont fortement augmenté et d'autre part, que l'utilisation par des particuliers d'artifices dont le type et/ou le calibre sont normalement destinés aux professionnels est de nature à occasionner des accidents graves et que de tels accidents se sont déjà produits;

Considérant que le consommateur encourt un danger grave et immédiat et qu'il importe de prendre des mesures adéquates afin d'éviter que d'autres accidents se produisent,

Arrêtent

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