1999011425 16 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit
" § 1bis. Par dérogation au § 1, la redevance prélevée pendant trois années à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée comme suit
Denomination Redevance
a) essences pour vehicules a moteur : 1 F/1 000 l
NC 2710 00 27 a NC 2710 00 36.
b) gasoil diesel pour vehicules routiers : 1 F/1 000 l
NC 2710 00 69.
c) gasoil de chauffage ou fuel domestique au 0 F/1 000 l
sens du regime d'accises
NC 2710 00 69.
d) les combustibles residuels ou fuel lourd 0 F/ Mt
au sens du regime d'accises
NC 2710 00 74 a NC 2710 00 78.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la mobilité et des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, notamment la rubrique 32-7 du tableau annexé à ladite loi, insérée par la loi du 24 décembre 1993;
Vu la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 160;
Vu la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1997, notamment l'article 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 octobre 1998;
Vu l'avis du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 31 mars 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réserve financière actuelle du Fonds d'analyse des produits pétroliers est excessive et demande une diminution de la redevance obligatoire dans les délais les plus courts;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons