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1999011425 BE

1999011425 16 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999011425

Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit

" § 1bis. Par dérogation au § 1, la redevance prélevée pendant trois années à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée comme suit

Denomination Redevance

a) essences pour vehicules a moteur : 1 F/1 000 l

NC 2710 00 27 a NC 2710 00 36.

b) gasoil diesel pour vehicules routiers : 1 F/1 000 l

NC 2710 00 69.

c) gasoil de chauffage ou fuel domestique au 0 F/1 000 l

sens du regime d'accises

NC 2710 00 69.

d) les combustibles residuels ou fuel lourd 0 F/ Mt

au sens du regime d'accises

NC 2710 00 74 a NC 2710 00 78.

BE Justel 1999011425

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 1999011425

Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la mobilité et des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, notamment la rubrique 32-7 du tableau annexé à ladite loi, insérée par la loi du 24 décembre 1993;

Vu la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 160;

Vu la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1997, notamment l'article 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 octobre 1998;

Vu l'avis du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 31 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réserve financière actuelle du Fonds d'analyse des produits pétroliers est excessive et demande une diminution de la redevance obligatoire dans les délais les plus courts;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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