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1999011263 BE

1999011263 17 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété industrielle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999011263

Dans l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété industrielle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle, les mots " - des certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques, " sont insérés entre le premier et le second tiret.

BE Justel 1999011263

Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques " sont insérés entre les mots " de certificats complémentaires de protection pour les médicaments " et les mots " d'expédition de procès-verbaux de dépôt ".

BE Justel 1999011263

Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques;

Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les articles 23, alinéa 1er, 25, § 2 et 71, § 2;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété industrielle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence se justifie par la nécessité de procurer sans délai aux utilisateurs la possibilité d'effectuer des recherches à l'aide des bases de données relatives aux brevets d'invention;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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