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1999011258 BE

1999011258 14 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant l'entrée en vigueur des articles 1er à 5, 7, 11 à 14, 18, 25, 27, 30, 32, 34 à 37, 40, 42 à 44 et 47 de la loi du 26 avril 1999 modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1999011258

Les articles 1 à 5, 7, 11 à 14, 18, 25, 27, 30, 32, 34 à 37, 40, 42 à 44 et 47 de la loi du 26 avril 1999 modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 1999011258

Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 avril 1999 modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, notamment l'article 47;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de prévoir l'entrée en vigueur immédiate des nouvelles dispositions où n'interfèrent pas les rapporteurs nouvellement institués;

Considérant que les modifications apportées par la loi du 26 avril 1999 modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, entrée en vigueur le 27 avril 1999, entraîneraient pour partie un vide juridique;

Considérant qu'il convient ainsi d'éviter que les critères justifiant l'admissibilité ou la non-admissibilité d'une concentration, définis initialement à l'ancien article 10, ne soient pas immédiatement remplacés par les critères fixés dans la nouvelle loi;

Considérant qu'il en est de même pour la procédure en matière d'appel;

Considérant qu'il est indiqué de permettre aux entreprises parties à une concentration de pouvoir exercer l'ensemble des recours prévus par la nouvelle loi et notamment, en cas de décision de non-admissibilité du Conseil de la concurrence, le recours devant le Conseil des Ministres;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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