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1999011256 BE

1999011256 14 JUIN 1999. - Arrêté royal prescrivant une statistique annuelle des naissances.

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1999011256

L'Institut national de Statistique établit annuellement une statistique des naissances.

BE Justel 1999011256

Naissance d'un enfant né vivant.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-10-1999, p. 37392 - 37393).

BE Justel 1999011256

Cette statistique est élaborée au moyen des renseignements recueillis à l'aide du bulletin de naissance d'un enfant né vivant (volets A, B, C, D) conforme au modèle I annexé au présent arrêté.

BE Justel 1999011256

Déclaration de naissance d'un enfant né vivant.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-10-1999, p. 37394).

BE Justel 1999011256

Les administrations communales sont tenues de délivrer le bulletin de naissance d'un enfant né vivant prévu à l'article 2, à toute personne qui se présente en vue de déclarer la naissance d'un enfant vivant survenu sur leur territoire.

BE Justel 1999011256

Bulletin statistique de naissance d'un enfant né vivant.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-10-1999, p. 37395 - 37396).

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 14 juin 1999 prescrivant une statistique annuelle des naissances.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, notamment les articles 1er, modifié par la loi du 1er août 1985, 4, 16, modifié par la loi du 1er août 1985, et 24bis, inséré par la loi du 1er août 1985;

Vu l'avis du Conseil supérieur de statistique donné le 21 octobre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 1999011256

Le médecin ou l'accoucheuse sont tenus de remplir et de signer les volets A, B et C et de glisser le volet C sous enveloppe scellée.

BE Justel 1999011256

Le déclarant est tenu de remettre sans délai le bulletin rempli par le médecin ou l'accoucheuse à l'Administration communale du lieu de naissance.

BE Justel 1999011256

L'Administration communale remplit le volet D et conserve le volet A.

Elle transmet les volets B, C et D, des bulletins aux médecins-fonctionnaires communautaires responsables et les bulletins émanant des communes sises dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale au médecin-fonctionnaire responsable de la Commission communautaire commune, avant le 20 du mois qui suit celui auquel les naissances se rapportent.

BE Justel 1999011256

Seul, le médecin-fonctionnaire communautaire responsable est autorisé à ouvrir et traiter le volet C.

Les médecins-fonctionnaires communautaires et de la Commission communautaire commune transmettent à l'Institut national de Statistique les données contrôlées des volets B et D, et les données individuelles (sans nom et adresse) du volet C du bulletin de naissance d'un enfant né vivant.

Cette transmission se fait au plus tard le 31 juillet de l'année qui suit celle à laquelle les données se rapportent.

BE Justel 1999011256

Les informations peuvent être transmises au moyen d'un support électronique ou sous toute autre forme, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données du bulletin. Toutes les spécifications techniques du support doivent être convenues préalablement avec l'Institut national de Statistique.

BE Justel 1999011256

Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de l'enquête.

BE Justel 1999011256

Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la Statistique dans ses attributions.

BE Justel 1999011256

L'arrêté royal du 26 août 1966 prescrivant des statistiques annuelles des naissances, décès, mariages, divorces, reconnaissances, légitimations, adoptions, immigrations et émigrations modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1977, 20 octobre 1983 et 1er mars 1988 est abrogé en ce qui concerne la statistique des naissances.

BE Justel 1999011256

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXE.

Art. N . Modèle I.

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