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1999011236 BE

1999011236 14 JUIN 1999. - Arrêté royal portant majoration des seuils visés à l'article 11, § 1er, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999011236

A l'article 11, § 1er, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, modifié par la loi du 26 avril 1999, les mots " un milliard de francs " et " 400 millions de francs ", sont remplacés respectivement par les mots " 40 millions d'euros, soit 1 613 596 000 francs " et " 15 millions d'euros, soit 605 098 500 francs ".

BE Justel 1999011236

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, notamment l'article 11, § 2, modifié par la loi du 26 avril 1999;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence, donné le 14 avril 1999;

Vu l'avis de la Commission de la concurrence, donné le 29 avril 1999;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 11, § 1er, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique a été modifié par la loi du 26 avril 1999, que cette loi prévoit que le critère de 3 milliards BEF de chiffre d'affaires réalisé sur le marché mondial est remplacé par le critère de 1 milliard BEF réalisé sur le marché belge, que cette loi remplace également le critère de 25 % de part de marché par le critère selon lequel deux entreprises concernées au moins doivent réaliser chacune un chiffre d'affaires en Belgique de 400 millions BEF; qu'il est apparu opportun en cours de travaux parlementaires que le Roi fasse usage de la faculté de majorer ces seuils, respectivement à 1,6 milliard BEF et 600 millions BEF; qu'il est opportun que ces nouveaux seuils soient applicables immédiatement dès l'entrée en vigueur de la loi, pour des raisons de sécurité juridique; qu'il est en particulier souhaitable que ces derniers critères soient rapidement d'application pour éviter que des concentrations soient notifiées, alors qu'une majoration des seuils en cours de procédure impliquerait que certaines notifications auraient été notifiées inutilement; que la loi du 26 avril 1999 (article 77 de la Constitution) est en vigueur depuis sa publication au Moniteur belge, le 27 avril 1999; que cette loi remplace notamment l'article 10 de la loi du 5 août 1991 concernant la compétence du Conseil de la concurrence en matière de concentrations; que les critères d'appréciation des seuils de concentration sont quant à eux prévus dans la loi du 26 avril 1999 (article 78 de la Constitution); que tant que cette loi n'est pas en vigueur, il existe un vide juridique quant aux critères d'appréciation à prendre en compte en la matière; que cette deuxième loi doit donc rapidement entrer en vigueur, notamment en ce qui concerne les critères d'appréciation des concentrations; que, vu les liens entre critères d'appréciation et seuils, les dispositions relatives aux seuils de notification de concentrations doivent entrer en vigueur simultanément;

Vu l'avis de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil le 26 mars 1999;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de l'avis de (BR)Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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