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1999011213 BE

1999011213 25 MAI 1999. - Arrêté ministériel déterminant le modèle du registre de la comptabilité des céréales.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1999011213

Le modèle du registre de la comptabilité des céréales non nettoyées, visé aux articles 3, § 1er, 7°, et 8, 1°, de l'arrêté royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine, est établi conformément aux annexes I et II du présent arrêté.

BE Justel 1999011213

Le modèle du registre de la comptabilité des céréales nettoyées, visé aux articles 3, § 1er, 7°, et 8, 1°, de l'arrêté royal précité du 10 avril 1996, est établi conformément aux annexes III et IV du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mai 1999.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Mouvements de stock journaliers des céréales non nettoyées, en kg.

Période comptable (31 jours maximum) : du......... au.........

Espèce de céréale :........

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-08-1999, p. 31467.

Modifié par AM 2006-01-13/36 , Art. 1, En vigueur : 30-01-2006)

Art. N2 . Annexe II. Relevé global des céréales non nettoyées, en kg.

Période comptable (31 jours maximum) : du......... au.........

Espèce de céréale :.........

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-08-1999, p. 31467).

Art. N3 . Annexe III. - Mouvements de stock journaliers des céréales nettoyées, en kg.

Période comptable (31 jours maximum) : du......... au..........

Espèce de céréale :........

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-08-1999, p. 31468).

Art. N4. Annexe IV. Relevé global des céréales nettoyées, en kg.

Période comptable (31 jours maximum) : du......... au..........

Espèce de céréale :........

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-08-1999, p. 31468).

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu la loi du 10 juillet 1956 relative à l'incorporation du froment indigène et à l'activité des meuneries industrielles, des négociants en froments indigènes et des utilisateurs de farine de froment, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine, notamment les articles 3, § 1er, 7°, et 8, 1°;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Arrêtent

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 13-01-2006 publié le 20-01-2006

Article modifié : N1

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