1999011213 25 MAI 1999. - Arrêté ministériel déterminant le modèle du registre de la comptabilité des céréales.
Texte législatif (2 Articles)
Le modèle du registre de la comptabilité des céréales non nettoyées, visé aux articles 3, § 1er, 7°, et 8, 1°, de l'arrêté royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine, est établi conformément aux annexes I et II du présent arrêté.
Le modèle du registre de la comptabilité des céréales nettoyées, visé aux articles 3, § 1er, 7°, et 8, 1°, de l'arrêté royal précité du 10 avril 1996, est établi conformément aux annexes III et IV du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mai 1999.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. Mouvements de stock journaliers des céréales non nettoyées, en kg.
Période comptable (31 jours maximum) : du......... au.........
Espèce de céréale :........
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-08-1999, p. 31467.
Modifié par AM 2006-01-13/36 , Art. 1, En vigueur : 30-01-2006)
Art. N2 . Annexe II. Relevé global des céréales non nettoyées, en kg.
Période comptable (31 jours maximum) : du......... au.........
Espèce de céréale :.........
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-08-1999, p. 31467).
Art. N3 . Annexe III. - Mouvements de stock journaliers des céréales nettoyées, en kg.
Période comptable (31 jours maximum) : du......... au..........
Espèce de céréale :........
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-08-1999, p. 31468).
Art. N4. Annexe IV. Relevé global des céréales nettoyées, en kg.
Période comptable (31 jours maximum) : du......... au..........
Espèce de céréale :........
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-08-1999, p. 31468).
Préambule
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 10 juillet 1956 relative à l'incorporation du froment indigène et à l'activité des meuneries industrielles, des négociants en froments indigènes et des utilisateurs de farine de froment, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine, notamment les articles 3, § 1er, 7°, et 8, 1°;
Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Arrêtent
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 13-01-2006 publié le 20-01-2006
Article modifié : N1