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1999011195 BE

1999011195 30 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 26 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1999011195

L'article 18, § 2 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Art. 18. L'entreprise communique annuellement au preneur le montant de l'augmentation des prestations assurées due à la participation bénéficiaire. Elle fournit en même temps annuellement au preneur d'assurance les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat pour pouvoir bénéficier d'une participation bénéficiaire au cours de l'exercice suivant. ".

BE Justel 1999011195

L'article 57, § 1er du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le sous-financement résultant de la suppression de l'article 55, § 3 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, doit être apuré dans les huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les assurances de groupe existant à cette même date y compris pour les nouveaux affiliés. ".

BE Justel 1999011195

L'article 86 du même arrêté est modifié comme suit

1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. En cas de modification des bases techniques pour un type de produits, si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation des contrats en cours en fonction des nouvelles bases, cette adaptation ne peut entraîner une diminution de la valeur de rachat théorique.

Si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation et si celle-ci conduit, à primes maintenues, à un accroissement des prestations assurées, aucun chargement d'acquisition nouveau ne peut être mis à charge du preneur d'assurance et aucune commission sur l'augmentation des prestations ne peut être octroyée à l'intermédiaire.

Si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation et si celle-ci conduit, à primes maintenues, à une diminution des prestations assurées, les prestations assurées, y compris les valeurs de rachat et de réduction, doivent rester garanties sans complément de prime. Dans ce cas, la valeur de rachat théorique se détermine en fonction des nouvelles bases techniques, par l'ajout fictif d'une prime de réduction. L'attribution de la participation bénéficiaire postérieurement à l'adaptation peut tenir compte de cette majoration de la prime de réduction. ";

2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante

" § 4. Pour les contrats pour lesquels le taux d'intérêt garanti est déterminé en vertu des dispositions de l'article 22, § 2, l'entreprise d'assurance est tenue de constituer une provision complémentaire dès que le taux d'intérêt garanti excède 80 % du taux d'intérêt moyen sur les 5 dernières années des OLO à 10 ans de plus de 0,1 %.

Cette provision complémentaire à constituer fait partie de la provision d'assurance vie. Elle est égale à la somme, pour tous les contrats, de la différence positive entre la réserve d'inventaire du contrat où le taux d'intérêt technique est remplacé par le taux correspondant à 80 % du taux d'intérêt moyen cité au premier alinéa et la réserve d'inventaire de ce contrat calculée au moyen de ses bases techniques éventuellement adaptées suivant l'article 86, § 3.

Cette provision complémentaire est calculée au 31 décembre de chaque année.

La dotation annuelle est égale à 10 % au minimum de la provision complémentaire à constituer visée à l'alinéa précédent.

Lorsque la provision complémentaire à constituer visée au deuxième alinéa est inférieure à la provision complémentaire constituée conformément au troisième alinéa, l'entreprise d'assurance peut prélever de cette dernière provision complémentaire 10 % du surplus.

Le mode de calcul de la provision complémentaire à constituer et de sa constitution est fixé à l'annexe 1. ";

3° le § 5 est supprimé;

4° dans le § 6, les mots " §§ 3 à 5 " sont remplacés par les mots " § 3 ";

5° le § 7 est supprimé.

BE Justel 1999011195

Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

ANNEXE.

Art. N. Annexe 1. Mode de calcul de la provision complémentaire à constituer et sa constitution.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-07-1999, p. 27317 - 27319).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 19 et 99;

Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie;

Vu les avis de la Commission des Assurances des 16 octobre 1997 et 20 janvier 1999;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 19 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que les taux d'intérêt financiers que l'on peut obtenir sur le marché belge ont fortement baissé ces dernières années;

Considérant que le taux maximum de référence pour les opérations d'assurances et le taux d'actualisation pour le calcul du financement minimum de la capitalisation collective pour les assurances de groupe ne répondent plus à la réalité économique;

Considérant de plus que le premier taux cité n'est plus conforme à l'article 18 de la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE;

Considérant que, pour des raisons prudentielles, il est dès lors nécessaire d'abaisser ces taux sans délai et de prévoir des mesures pour obliger les entreprises d'assurances, compte tenu de l'abaissement du taux maximum de référence, à constituer des provisions suffisantes;

Considérant que la baisse des taux susmentionnés implique une plus grande transparence quant aux conditions auxquelles doit satisfaire le contrat d'assurance pour pouvoir bénéficier de participations bénéficiaires;

Considérant que les dispositions actuelles de l'article 55, § 3 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie peuvent conduire dans certains cas à un sous-financement par rapport aux exigences de la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires;

Considérant que, dès lors, il est nécessaire d'abroger ces dispositions et de raccourcir la période d'apurement du sous-financement qui en résulte prévue à l'article 57, § 1er;

Considérant que l'arrêté loi du 15 février 1946 relatif au règlement des contrats d'assurance sur la vie et de rentes libellés en monnaies étrangères étant contraire au principe de la libre circulation des c(BR)apitaux, il est nécessaire d'abroger sans délai cet arrêté en application de l'article 99 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-03-2003 publié le 31-03-2003

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