1999011097 11 AVRIL 1999. - Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 27-04-2018)
Texte législatif (4 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Le président du [ '> 1 tribunal de l'entreprise] '> 1 constate l'existence et ordonne la cessation des actes, même pénalement réprimés, constituant une infraction aux dispositions de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ou à un de ses arrêtés d'exécution.
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( 1 )<L 2018-04-15/14 , art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>
L'article 589 du Code judiciaire, modifié par les lois des 4 décembre 1990, 12 juin 1991, 14 juillet 1991 et 11 avril 1999, est complété par la disposition suivante
" 6° à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial. ".
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge sauf si la loi du 11 avril 1999 modifiant la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial n'est pas encore entrée en vigueur auquel cas l'entrée en vigueur de la présente loi est reportée à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée.
Travaux parlementaires
Session ordinaire 1998-1999. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1816/1. - Amendements, n° 1816/2. - Rapport, n° 1816/3. - Texte adopté par la Commission, n° 1816/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1816/5. Annales de la Chambre des représentants. - Discussion. Séance du 13 janvier 1999. - Adoption. Séance du 14 janvier 1999. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1232/1. - Amendements, n° 1-1232/2. - Rapport, n° 1-1232/3. - Texte amendé par la Commission, n° 1232/4. - Décision de ne pas amender, n° 11232/5. Annales du Sénat. - Discussion. Séance du 3 mars 1999. - Adoption. Séance du 4 mars 1999.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 15-04-2018 publié le 27-04-2018
Article modifié : 2