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1999011095 BE

1999011095 11 AVRIL 1999. - [Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange] <L 2011-08-13/18 , art. 2, 002; En vigueur : 26-09-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 27-04-2018)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999011095

Le président du [ '> 2 tribunal de l'entreprise] '> 2 constate l'existence et ordonne la cessation des actes, même pénalement réprimés, constituant une infraction aux dispositions de la [ '> 1 loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange] '> 1 ou à un de ses arrêtés d'exécution.

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( 1 )<L 2011-08-13/18 , art. 3, 002; En vigueur : 26-09-2011>

( 2 )<L 2018-04-15/14 , art. 252, 003; En vigueur : 01-11-2018>

BE Justel 1999011095

L'article 589 du Code judiciaire, modifié par les lois des 4 décembre 1990, 12 juin et 14 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 589. Le président du [ '> 1 tribunal de l'entreprise] '> 1 statue sur les demandes prévues

1° aux articles 95 et 97 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;

2° à l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

3° à l'article 109 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

4° à l'article 31 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages;

5° à l'article 16 de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé. ".

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( 1 )<L 2018-04-15/14 , art. 252, 003; En vigueur : 01-11-2018>

BE Justel 1999011095

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge sauf si la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé n'est pas encore entrée en vigueur, auquel cas l'entrée en vigueur de la présente loi est reportée à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1717/1. - Rapport, n° 1717/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1717/3. Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. Séance du 7 janvier 1999. Session ordinaire 1998-1999. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1225/1. - Amendements, n° 1-1225/2. - Rapport, n° 1- 1225/3. - Texte adopté par la Commission, n° 1225/4. - Décision de ne pas amender, n° 11225/5. Annales du Sénat. - Discussion. Séance du 3 mars 1999. - Adoption. Séance du 4 mars 1999.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé au sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 15-04-2018 publié le 27-04-2018

Article modifié : 2

Loi du 13-08-2011 publié le 16-09-2011

Articles modifiés

INTITULE; 2

Arrêté royal du 05-10-2000 publié le 07-11-2000

Article modifié : 12

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