1999011093 23 MARS 1999. - Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales.
Texte législatif (2 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
L'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit
" Sont exclus de l'application de la présente loi
1° les comptes à vue ouverts à des fins professionnelles dont le taux d'intérêt débiteur a été fixé dans le cadre d'un contrat de crédit selon les paramètres convenus;
2° les comptes à vue au nom de personnes morales. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Travaux parlementaires
Sénat. Session ordinaire 1998-1999 : Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. Poty, n° 1-1136/1. - Rapport, n° 1-1136/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1136/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 1-1136/4. Annales du Sénat. - Discussion. 8 décembre 1998. - Adoption. 10 décembre 1998. Chambre des représentants. Session ordinaire 1998-1999 : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1879/1. - Rapport, n° 1879/2. - Amendements, n° 1879/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1879/4. Annales de la Chambre des représentants. - Discussion. 2 mars 1999. - Adoption. 4 mars 1999.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit