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1999010182 BE

1999010182 28 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1999010182

L'article 4, § 1, de l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle est complété comme suit

" ou dans une maison de justice. "

BE Justel 1999010182

La phrase liminaire de l'article 7, § 5, du même arrêté est remplacée par la disposition suivante

" § 5. Le secrétaire veille à ce que les dossiers soient disponibles pour consultation au siège de la commission lorsque l'examen de l'affaire a lieu à ce siège ou dans une maison de justice, et ce pendant quatre jours ouvrables au moins. "

BE Justel 1999010182

L'article 9, § 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 4. La décision concernant un transfert éventuel de la compétence de la commission à une autre conformément à l'article 2, § 4, alinéa 5, de la loi instituant les commissions est portée à la connaissance de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires par lettre dans les dix jours.

La décision concernant un transfert éventuel de la commission à une autre conformément à l'article 7, § 1, alinéa 2, de la loi instituant les commissions est portée à la connaissance de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires et du directeur de la maison de justice chargée de la tutelle sociale par lettre dans les dix jours.

La décision par laquelle la libération conditionnelle n'est pas accordée est signifiée par lettre à la Direction générale des Etablissements pénitentiaires et au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire où se situe l'établissement pénitentiaire dans lequel a été faite la proposition de libération conditionnelle.

La décision par laquelle la libération conditionnelle est accordée est signifiée par lettre à la Direction générale des Etablissements pénitentiaires et au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire où le condamné va s'établir.

Dans la mesure où elles figurent au dossier de la commission et au plus tard au moment où la libération conditionnelle devient exécutoire, le secrétaire de la commission transmet à la maison de justice compétente au minimum les données suivantes

1° une copie de la fiche d'écrou;

2° l'extrait du casier judiciaire;

3° l'exposé des faits qui ont justifié la condamnation;

4° le plan de reclassement du détenu;

5° le rapport rédigé par le Service psychosocial en vue de l'examen de la libération conditionnelle et, lorsqu'il est requis, l'avis motivé prévu par l'article 3, § 3, 4°, de la loi relative à la libération conditionnelle;

6° les informations relatives aux parties civiles et aux victimes;

7° les informations relatives à la situation de séjour d'un étranger;

8° les informations relatives aux affaires pénales à l'information, à l'instruction ou en cours;

9° les avis émis par la conférence du personnel, le ministère public et le Ministre à propos de la libération conditionnelle;

10° les décisions de la commission de libération conditionnelle.

Le directeur de la maison de justice informe immédiatement par lettre la commission de la réception de la mission de guidance.

Lorsqu'une autre maison de justice reprend la mission, le directeur de la maison de justice compétente à l'origine en informe immédiatement la commission compétente par lettre.

La décision par laquelle la libération conditionnelle est révoquée, revue ou suspendue ou par laquelle les conditions imposées sont suspendues, précisées ou adaptées aux circonstances, est, avec les pièces relevantes à la tutelle sociale, portée à la connaissance du directeur de la maison de justice.

La décision par laquelle la libération conditionnelle est révoquée, revue ou suspendue est portée à la connaissance de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires. "

BE Justel 1999010182

Dans l'article 12, § 1, 2°, et § 2 du même arrêté, les mots " l'assistant social chargé de l'accueil des victimes " sont remplacés par les mots " un fonctionnaire du Service des Maisons de Justice chargé de l'accueil des victimes ".

BE Justel 1999010182

Dans l'article 14, § 1, du même arrêté, les mots " L'assistant social chargé de l'accueil des victimes " sont remplacés par les mots " Un fonctionnaire du Service des Maisons de Justice chargé de l'accueil des victimes ".

BE Justel 1999010182

L'article 16, § 2, 11°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant

" 11° l'adresse de la maison de justice chargée de la tutelle sociale. "

BE Justel 1999010182

Dans l'article 16, § 4, alinéas 1 et 2, du même arrêté, les mots " le tuteur attaché au Service social d'exécution de décisions judiciaires " sont remplacés par les mots " un fonctionnaire de la maison de justice chargé de la tutelle sociale ".

Dans l'article 16, § 4, alinéa 4, du même arrêté, les mots " du tuteur attaché au Service social d'exécution de décisions judiciaires " sont remplacés par les mots " d'un fonctionnaire de la maison de justice chargé de la tutelle sociale ".

BE Justel 1999010182

Dans l'article 17, § 1, du même arrêté, les mots " dans le lieu où se tiendra l'audience de la commission " sont remplacés par les mots " au siège de la commission ".

BE Justel 1999010182

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, notamment l'article 4, § 1 et § 8, l'article 6, l'article 7, modifié par la loi du 7 mai 1999, et l'article 10, § 5;

Vu la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle, notamment l'article 7, § 1;

Vu la loi du 12 avril 1999 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation;

Vu la loi du 7 mai 1999 modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;

Vu l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant organisation du Service des Maisons de Justice du Ministère de la Justice;

Considérant que les commissions de libération conditionnelle doivent avoir la possibilité de siéger dans une maison de justice;

Considérant que les fonctionnaires des maisons de justice chargés de la tutelle sociale doivent être informés d'une manière uniforme par les commissions de libération conditionnelle pour pouvoir exercer correctement ce contrôle;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les maisons de justice sont chargées d'exercer la tutelle sociale sur les personnes mises en liberté par les commissions de libération conditionnelle;

Considérant que conjointement à la création du Service des Maisons de Justice et des maisons de justice il convient de déterminer le mode de notification des décisions entre ces services et le(BR)s commissions;

Considérant que, pour garantir que la tutelle sociale exercée par les fonctionnaires des maisons de justice soit effective, il convient que les commissions de libération conditionnelle leur transmettent des informations déterminées;

Considérant qu'afin d'assurer le bon fonctionnement du service public et de rendre efficace et efficiente la tutelle sociale, il est par conséquent urgent de faire entrer en vigueur sans délai les dispositions réglementaires relatives à la circulation d'information;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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