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1999009745 BE

1999009745 l3 MAI 1999. - Arrêté royal fixant la carrière et le statut pécuniaire, des membres du personnel du Service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1999 et mise à jour au 09-09-2004)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1999009745

<AR 2004-07-14/42, art. 14, 004; En vigueur : 02-05-2003> Les échelles de traitements attachés aux grades des membres du personnel du service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, sont les suivantes

- officier de sécurité nucléaire : 13A

- adjoint de sécurité nucléaire principal : 10C

- adjoint de sécurité nucléaire : 10B, après dix-huit ans d'ancienneté de grade, il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement 10C.

BE Justel 1999009745

§ 1er. Les agents du service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire du Ministère de la Justice, Officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur du Roi, conservent le bénéfice des indemnités forfaitaires mensuelles pour abonnement et communications téléphoniques et des indemnités forfaitaires journalières qui sont octroyées aux officiers et agents judiciaires près les parquets.

§ 2. Le Ministre de la Justice peut décider que l'indemnité forfaitaire journalière ne soit pas accordée aux agents désignés à l'article 2, § 1er, dans la mesure où ils ont été affectés à un travail administratif sédentaire.

§ 3. Le Ministre de la Justice peut refuser l'indemnité forfaitaire journalière pour une période d'un à trente jours aux agents désignés à l'article 2, § 1er qui ont fait preuve d'un zèle insuffisant dans leur activité de police judiciaire ou administrative.

BE Justel 1999009745

L'arrêté royal du 25 août 1958 octroyant aux fonctionnaires chargés de veiller à la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, le bénéfice des indemnités forfaitaires mensuelles et journalières allouées aux membres de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1993, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1999009745

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 1956 relatif à l'exécution de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1957 portant le statut de certaines personnes chargées du contrôle des mesures de sûreté, de la recherche et de la constatation des infractions dans le domaine de l'énergie nucléaire en exécution de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1957 fixant le cadre du personnel du service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire du Ministère de la Justice, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 25 août 1958 octroyant aux fonctionnaires chargés de veiller à la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, le bénéfice des indemnités forfaitaires mensuelles et journalières allouées aux membres de la police judiciaire près les parquets, tel que modifié à ce jour;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 août 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 mars 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juin 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 14-07-2004 publié le 09-09-2004

ART MODIFIE: 1

AR du 20-01-2004 publié le 04-05-2004

ART MODIFIE: 1

AR du 04-12-2001 publié le 21-12-2001

ART MODIFIE: 1

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