1999009700 13 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-1999 et mise à jour au 14-02-2024)
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par ACF 2023-12-21/25 , art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par ACF 2023-12-21/25 , art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>
(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 9, 004; En vigueur : 28-12-2004>
Section 2. - De la promotion par avancement de grade.
(abrogé) <AR 2006-12-28/43 , art. 14, 006; En vigueur : 01-12-2004>
(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 9, 004; En vigueur : 28-12-2004>
(abrogé) <AR 2006-12-28/43 , art. 14, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Section 3. - Echelles de traitement.
(abrogé) <AR 2006-12-28/43 , art. 14, 006; En vigueur : 01-12-2004>
(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 11, 004; En vigueur : 28-12-2004>
(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 11, 004; En vigueur : 28-12-2004>
(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 11, 004; En vigueur : 28-12-2004>
CHAPITRE II. - Désignations.
Section 1re. - Fonctions.
Art, 11 . Les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice qui exercent la fonction de directeur d'une maison de justice ou la fonction de coordinateur auprès d'une maison de justice, sont désignés par le ministre de la Justice pour un terme de cinq ans.
Ce terme peut être renouvelé ou écourté par le ministre de la Justice.
,COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par ACF 2023-12-21/25 , art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par ACF 2023-12-21/25 , art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par ACF 2023-12-21/25 , art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par ACF 2023-12-21/25 , art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. - Allocations de fonction.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par ACF 2023-12-21/25 , art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par ACF 2023-12-21/25 , art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par ACF 2023-12-21/25 , art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE III. - Allocution annuelle.
(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 13, 004; En vigueur : 28-12-2004>
(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 13, 004; En vigueur : 28-12-2004>
CHAPITRE IV. - Indemnité téléphonique.
<AR 2005-09-17/66, art. 1, 005 ; En vigueur : 01-09-2005, excepté pour les agents qui fournissent la preuve qu'au 1 janvier 2005, ils utilisaient déjà leur GSM privé à des fins professionnelles. Pour ces derniers l'entrée en vigueur est fixée au 01-01-2005> Les membres du personnel exerçant la fonction d'assistant de justice qui disposent d'un appareil GSM personnel et qui restent joignables professionnellement ont droit à une indemnité téléphonique forfaitaire mensuelle fixée à 29 euros, répartie en une partie fixe de 5 euros et en une partie de 24 euros.
Les membres du personnel visés au premier alinéa n'ont pas droit à l'indemnité téléphonique lorsqu'un appareil GSM et l'abonnement est mis à leur disposition par l'administration.
<AR 2005-09-17/66, art. 2, 005 ; En vigueur : 01-09-2005, excepté pour les agents qui fournissent la preuve qu'au 1 janvier 2005, ils utilisaient déjà leur GSM privé à des fins professionnelles. Pour ces derniers l'entrée en vigueur est fixée au 01-01-2005> § 1er. L'indemnité téléphonique forfaitaire couvre l'achat et l'entretien de l'appareil GSM; l'abonnement et les frais de communication inhérents à son usage professionnel.
§ 2. La première partie comprend une prime de 5 euros couvrant l'achat et l'entretien de l'appareil GSM. Celle-ci est payable à partir du mois suivant le mois dans lequel l'agent donne son numéro à l'administration et jusqu'à ce qu'il est en activité.
§ 3. La deuxième partie comprend la prime de 24 euros couvrant l'abonnement et les frais de communication inhérents à son usage professionnel.
En cas de prestations incomplètes, l'indemnité est payée au prorata des prestations fournies.
L'indemnité est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'appareil GSM a été activé.
CHAPITRE V. - Disposition modificative.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par ACF 2023-12-21/25 , art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires.
(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 16, 004; En vigueur : 28-12-2004>
(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 16, 004; En vigueur : 28-12-2004>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par ACF 2023-12-21/25 , art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par ACF 2023-12-21/25 , art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par ACF 2023-12-21/25 , art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par ACF 2023-12-21/25 , art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par ACF 2023-12-21/25 , art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>
_COMMUNAUTE_FRANCAISE .
<Abrogé par ACF 2023-12-21/25 , art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Notre Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Annexe.
Art. N1 . Annexe 1. Tableau de conversion des grades et des échelles de traitement y liées.
Grade dont Echelle Grade dont Echelle
l'agent de l'agent de
etait traitement est traitement
titulaire liee a ce titulaire liee a ce
grade grade
Assistant social 26F Assistant 26F
de justice
Assistant social 26I Assistant 26I
de justice
Assistant social 28E Assistant de 28E
principal justice
principal
Assistant social 28F Assistant de 28F
principal justice
principal
Inspecteur du 1OA Conseiller 10A
travail social adjoint
Inspecteur du 10B Conseiller 10B
travail social adjoint
Inspecteur du 10C Conseiller 10C
travail social adjoint
Inspecteur du 13A Directeur 13A
travail social- regional
directeur (Services des
maisons de
Justice)
Inspecteur du 13B Directeur 13B
travail social- regional
directeur (Service des
maisons de
Justice)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Art. N1_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par ACF 2023-12-21/25 , art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu l'avis du Secrétariat permanent de Recrutement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 1999;
Vu l'accord commun de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 avril 1999;
Vu l'accord du Conseil des Ministres, donné le 21 mai 1999;
Vu le protocole n° 195 du 3 mai 1999 du Comité de secteur III-Justice;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les maisons de justice sont des divisions d'un nouveau service du ministère de la Justice, créé pour améliorer le service parajudiciaire;
Considérant que le personnel avec lequel les maisons de justice ont démarré vient en grande partie de structures différentes (commissions de probation, parquets et établissements pénitentiaires); que ces membres du personnel ont en outre des statuts et des carrières différents et qu'ils sont maintenant réunis dans une nouvelle structure où ils bénéficient d'une nouvelle carrière;
Considérant que par le fait que ces changements n'arrivent pas, un sentiment d'insécurité est présent chez le personnel transféré aux maisons de justice, sentiment qui doit disparaître le plus vite possible par la mise en route de la structure de base du nouveau service, des missions du personnel et des nouvelles dispositions administratives et pécuniaires concernant leur carrière, y compris les fonctions de direction et de coordination et le transfert du personnel concerné;
Considérant qu'afin d'assurer la continuité du service public et de rendre plus efficace et plus efficient le service parajudiciaire, il est urgent de faire entrer en vigueur sans délai les dispositions légales et réglementaires relatives à la structure et au personnel des maisons de justice;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 21-12-2023 publié le 14-02-2024
Articles modifiés
1; 2; 11-17; 22; 25-30; N1
Arrêté royal du 28-12-2006 publié le 11-01-2007
Articles modifiés
1; 4; 6; 7
Arrêté royal du 17-09-2005 publié le 14-10-2005
Articles modifiés
20; 21
Arrêté royal du 22-12-2004 publié le 28-12-2004
Articles modifiés
1; 2; 3; 5; 6; 8-10; 16; 18-19; 20
Articles modifiés
22; 23; 24
Arrêté royal du 04-12-2001 publié le 21-12-2001
Articles modifiés
15; 16; 18; 20; 29
Arrêté royal du 08-07-2001 publié le 12-07-2001
Articles modifiés
20; 21