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1999009611 BE

1999009611 4 MAI 1999. - Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999009611

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

BE Justel 1999009611

A l'article 3 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale le 2° et le 3° sont abrogés.

BE Justel 1999009611

L'article 15 de la même loi est complété par les alinéas suivants

" Dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, par dérogation aux alinéas précédents, le commettant et ses agents peuvent conclure, dans le cadre d'un organe de concertation paritaire, une convention visant à modifier le montant des commissions ou leur mode de calcul. La convention conclue au sein de l'organe de concertation paritaire engage tous les agents ainsi que le commettant, mais les modifications qui en découlent ne peuvent entraîner la rupture du contrat d'agence commerciale.

Après consultation des organisations représentatives des secteurs concernés, le Roi peut fixer les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de cette concertation. ".

BE Justel 1999009611

La présente loi ne s'applique pas aux obligations dont l'exécution a été demandée en justice avant la date de son entrée en vigueur.

Pour ce qui est des secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, l'article 16 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale entre en vigueur le 30 juin 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Travaux parlementaires

Documents de la Chambre des représentants. 1423 97/98 : N° 1 : Proposition de loi de M. Willems. N° 2 : Amendements. N° 3 : Rapport. N° 4 : Texte adopté par la commission. N° 5 et 6 : Amendements. N° 7 : Rapport complémentaire. N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales de la Chambre des représentants. - 16 et 17 décembre 1998. Documents du Sénat. 1-1204-1998/1999 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. N° 2 à 4 : Amendements. N° 5 : Rapport. N° 6 : Texte adopté par la commission. N° 7 : Amendement. N° 8 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants. 82-1995 (S.E.) : N° 44 : Décision de la commission parlementaire de concertation. Annales du Sénat. - 1er avril 1999. Document de la Chambre des représentants. 1423-97/98 : N° 9 : Projet amendé par le Sénat. N° 10 : Amendements. N° 11 : Rapport. N° 12 : Texte adopté par la commission. Annales de la Chambre des représentants. - 27 et 28 avril 1999.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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