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1999009189 BE

1999009189 4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes et des appareils de dressage de chiens de chasse.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999009189

Dans l'article 1er, 1°, 2° et 4° de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes et des appareils de dressage de chiens de chasse, le mot " exclusivement " est chaque fois inséré entre les mots " conçues " et " pour ".

A l'article 1er, 3°, du même arrêté, les mots " en caoutchouc " sont supprimés.

A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " pistolets de signalisation, les appareils d'abattage et les armes anesthésiantes pouvant tirer une cartouche à plombs, à chevrotines ou à balle, et les " sont supprimés.

A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot " autres " est supprimé.

BE Justel 1999009189

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 3, alinéa 6;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes et des appareils de dressage de chiens de chasse, notamment les articles 1er et 2;

Considérant que de la pratique, il est apparu qu'il existe des problèmes d'interprétation concernant la définition de certains pistolets de signalisation, et qu'il n'est plus nécessaire de maintenir la distinction avec les modèles pouvant aussi tirer d'autres projectiles;

Considérant que de nouveaux problèmes d'interprétation doivent être évités en soulignant que le nouveau régime assoupli pour certains engins ne vaut que pour les modèles aptes exclusivement à leur fin initiale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut mettre fin d'urgence à l'incertitude quant à l'étendue des définitions de notamment certains pistolets de signalisation, étant donné que certains modèles qui doivent être considérés comme des armes de défense sont, à tort et contrairement au but de la réglementation, offerts en vente libre;

Considérant que le risque d'autres interprétations erronées comparables et de leurs conséquences doit être éliminé avant qu'elles ne se produisent;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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