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1999009186 BE

1999009186 15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-1999 et mise à jour au 27-08-2020)

36 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

BE Justel 1999009186

§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par

1° le Conseil supérieur : le Conseil supérieur de la Justice;

2° les électeur(s) : les magistrats de carrière qui au moment de l'appel ont prêté serment en tant que membre de la magistrature assise ou en tant que membre du ministère public et qui n'ont pas encore été admis à la retraite conformément à l'article 383, § 1er, du Code judiciaire et les magistrats de carrière visés aux articles [ '> 1 383bis et 383ter] '> 1 dudit Code;

3° le Collège électoral francophone : le Collège électoral composé des électeurs qui appartiennent au rôle linguistique français sur base de leur nomination;

4° le Collège électoral néerlandophone : le Collège électoral composé des électeurs qui appartiennent au rôle linguistique néerlandais sur base de leur nomination;

5° le Collège électoral : les collèges électoraux visés aux points 3° et 4°;

6° les candidat(s) : les magistrats de carrière qui, au moment du dépôt de leur candidature pour le Conseil supérieur, ont prêté serment en tant que membre de la magistrature assise ou en tant que membre du ministère public, n'ont pas encore été admis à la retraite conformément à l'article 383, § 1er, du Code judiciaire et qui en outre

- sont en activité de service en leur qualité de magistrat;

- satisfont aux conditions mentionnées aux articles 259bis-1, § 1er, premier et troisième alinéa, et 259bis-2, § 3, du Code judiciaire;

7° l'appel : la publication au Moniteur belge de l'appel aux candidats pour le Conseil supérieur;

8° [ '> 2 la section de vote : le lieu où l'électeur doit exprimer son vote par bulletin de vote papier.] '> 2

§ 2. Sauf mention contraire, les délais indiqués dans le présent arrêté sont exprimés en jours civils.

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( 1 )<AR 2015-12-26/08 , art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2015>

( 2 )<AR 2020-08-22/04 , art. 1, 004; En vigueur : 27-08-2020>

BE Justel 1999009186

2 . [ '> 1 La décision de procéder au vote par bulletins de vote papier ou par des moyens électroniques est prise par le bureau du Conseil supérieur au plus tard 40 jours avant les élections.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-08-22/04 , art. 2, 004; En vigueur : 27-08-2020>

CHAPITRE II. - Des électeurs.

BE Justel 1999009186

Il est établi une liste alphabétique des électeurs par section de vote.

Le bureau du Conseil supérieur établit par section de vote une liste provisoire des électeurs, au plus tard quinze jours à dater de l'appel. La liste provisoire des électeurs mentionne pour chacun d'eux leurs nom et prénom, leur date de naissance et la date de leur première prestation de serment. [ '> 1 Dans le mois à dater de l'appel, cette liste est communiquée par section de vote au président du tribunal de première instance concerné qui en dépose immédiatement un exemplaire pour consultation par les électeurs au greffe de la section civile de chaque division du tribunal] '> 1 . Le délai de consultation expire après quarante jours à dater de l'appel.

Jusqu'au plus tard cinq jours après l'expiration du délai de consultation, les électeurs peuvent, par [ '> 1 e-mail] '> 1 , introduire auprès du président du Conseil supérieur une réclamation motivée contre la liste provisoire des électeurs, soit parce des noms de magistrats qui doivent être mentionnés parmi les électeurs n'apparaissent pas sur la liste, soit parce qu'elle mentionne des noms de personnes ne devant pas y figurer ou, encore, parce qu'elle comprend des erreurs concernant les mentions visées à l'alinéa 2.

La réclamation visée à l'alinéa précédent doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces justificatives nécessaires.

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( 1 )<AR 2015-12-26/08 , art. 3, 003; En vigueur : 31-12-2015>

BE Justel 1999009186

Les réclamations sont enregistrées le jour de leur réception dans un registre spécial. Pour chaque réclamation, il est constitué un dossier. Les pièces y versées sont numérotées et paraphées par le président du Conseil supérieur et sont inscrites avec leur numéro d'ordre sur l'inventaire joint à chaque dossier.

Le bureau du Conseil supérieur se prononce sur la réclamation au plus tard dans les huit jours à dater de sa réception. La décision est prise par application de l'article 259bis-5, § 1er, du Code judiciaire. Ceux qui ont introduit une réclamation sont informés par [ '> 1 e-mail] '> 1 de la suite qui y a été réservée.

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( 1 )<AR 2015-12-26/08 , art. 4, 003; En vigueur : 31-12-2015>

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[ '> 1 Les listes provisoires des électeurs sont arrêtées définitivement vingt jours avant les élections.

Jusqu'au jour de la clôture définitive des listes provisoires des électeurs, les électeurs qui prouvent qu'ils exercent habituellement ou le jour des élections leurs fonctions dans un arrondissement autre que celui dans lequel ils sont nommés au moment de l'établissement de la liste électorale provisoire, ou qui sont entre temps nommés dans un autre arrondissement peuvent demander par courrier électronique, par dérogation à l'article 15, à être inscrits sur la liste électorale de la section de vote de cet autre arrondissement. Le président du Conseil supérieur ou le membre de son administration qu'il délègue prend une décision dans les cinq jours suivant la réception de la demande.

Au plus tard quinze jours avant les élections, les listes des électeurs définitives pour chaque section de vote sont communiquées aux présidents des tribunaux de première instance concernés, qui les déposent immédiatement pour consultation par les électeurs au greffe de la section civile de chaque division du tribunal.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-08-22/04 , art. 3, 004; En vigueur : 27-08-2020>

BE Justel 1999009186

Les électeurs qui, entre la date de l'établissement de la liste provisoire des électeurs et le jour de l'élection, sont démis de leur fonction, ont démissionné, ont été admis à la retraite conformément à l'article 383, § 1er, du Code judiciaire, exceptés les magistrats de carrière visés aux articles [ '> 1 383bis et 383ter] '> 1 dudit Code, ou sont décédés, sont radiés de la liste des électeurs. Le chef de corps compétent en avise immédiatement le président du Conseil supérieur.

Les électeurs qui ne peuvent prendre part aux opérations électorales pour cause de maladie, d'activités professionnelles ou de séjour à l'étranger, [ '> 1 et qui ne font pas usage de la possibilité prévue à l'article 17, alinéa 4, de voter par procuration] '> 1 fournissent les pièces justificatives nécessaires au président du Conseil supérieur qui rédige une liste des électeurs légalement empêchés.

Le président du Conseil supérieur communique les noms des électeurs radiés et des électeurs légalement empêchés en sa possession aux bureaux de vote concernés avant le début du scrutin.

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( 1 )<AR 2015-12-26/08 , art. 6, 003; En vigueur : 31-12-2015>

CHAPITRE III. - Des candidats.

BE Justel 1999009186

[ '> 1 § 1er. La candidature doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée des pièces suivantes

- un extrait du casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré par l'administration communale de leur domicile ou de leur résidence et datant de moins d'un mois ;

- une attestation de l'autorité disciplinaire déterminée à l'article 412 du Code judiciaire, établissant que le candidat n'a encouru aucune sanction disciplinaire majeure emportant, aux termes de l'article 405, § 9, alinéa 2, du même Code, l'interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, la candidature doit mentionner une seule adresse e-mail, à laquelle toute les communications et notifications au candidat par le Conseil supérieur ou un de ses organes seront valablement envoyées.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-12-26/08 , art. 7, 003; En vigueur : 31-12-2015>

BE Justel 1999009186

A l'expiration du délai d'introduction des candidatures, le bureau du Conseil supérieur en examine la recevabilité conformément au prescrit de l'article 6 du présent arrêté et aux articles 259bis-1 et 259bis-2 du Code judiciaire. Le bureau du Conseil supérieur procède ensuite à l'établissement des listes provisoires de candidats pour les collèges électoraux francophone et néerlandophone. Les candidats sont classés par ordre alphabétique en deux colonnes selon qu'ils sont membres de la magistrature assise ou du ministère public. La liste provisoire des candidats mentionne pour chacun d'eux leurs nom et prénom, leur sexe, leur date de naissance et leur qualité.

Au plus tard quarante-cinq jours après l'appel, le bureau du Conseil supérieur informe les candidats retenus par [ '> 1 e-mail] '> 1 de la liste des candidats sur laquelle ils sont retenus. Les candidats non retenus sur la liste des candidats sont informés par [ '> 1 e-mail] '> 1 ; cette décision doit être motivée.

Les candidats retenus et non retenus disposent de cinq jours ouvrables maximum, à partir de la date [ '> 1 de l'envoi] '> 1 , pour introduire par [ '> 1 e-mail] '> 1 une réclamation motivée concernant leur propre candidature, éventuellement accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Un dossier est constitué conformément à l'article 3, alinéa 1er.

Le bureau du Conseil supérieur se prononce sur la réclamation, de manière motivée, au plus tard dans les huit jours à dater de sa réception. Cette décision est prise par application de l'article 259bis-5, § 1er, du Code judiciaire. Ceux qui ont introduit une réclamation sont informés par [ '> 1 e-mail] '> 1 de la suite qui y a été réservée.

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( 1 )<AR 2015-12-26/08 , art. 8, 003; En vigueur : 31-12-2015>

BE Justel 1999009186

Les listes provisoires des candidats sont arrêtées définitivement

- soit à l'expiration du délai d'introduction d'une réclamation si aucune réclamation n'a été introduite;

- soit à l'expiration du délai dont dispose le bureau du Conseil supérieur conformément à l'article 7, alinéa 4, pour se prononcer sur la dernière réclamation valablement introduite.

Au plus tard dix jours après la clôture définitive de la liste provisoire des candidats, le président du Conseil supérieur communique les listes des candidats aux présidents des tribunaux de première instance [ '> 1 et publie celles-ci sur le site web du Conseil supérieur jusqu'à l'élection] '> 1 .

Au plus tard trois jours à dater de la réception par le président du Tribunal de première instance et jusqu'à l'élection, la liste des candidats est, dans chaque section de vote, affichée ad valvas [ '> 1 au greffe de la section civile de chaque division du tribunal de première instance] '> 1 .

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( 1 )<AR 2015-12-26/08 , art. 9, 003; En vigueur : 31-12-2015>

BE Justel 1999009186

Les candidats peuvent, jusqu'à l'élection, promouvoir leur candidature dans tous les arrondissements judiciaires de leur Collège électoral, par tous les moyens et à leur frais.

[ '> 1 Les candidats peuvent également communiquer aux présidents des tribunaux de première instance de chaque section de vote appartenant à leur collège électoral et au président du Conseil supérieur un document d'une page de format A4 dans lequel ils commentent leur candidature. A dater de l'affichage visé à l'article 8, alinéa 3, le président du tribunal fait afficher ce document sur un tableau spécial placé à cet effet au greffe de la section civile de chaque division du tribunal de première instance et le président du Conseil supérieur fait publier le document sur le site web du Conseil supérieur. ] '> 1

Le premier président de chaque Cour d'appel organise, par ressort, en concertation avec le procureur général près cette Cour au moins une réunion d'information pendant laquelle les candidats peuvent expliquer leur candidature oralement.

Les initiatives prises en application de cet article ne peuvent en aucun cas empêcher ou interrompre le cours des audiences et les ordres de service.

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( 1 )<AR 2015-12-26/08 , art. 10, 003; En vigueur : 31-12-2015>

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Le président du Conseil supérieur fait imprimer la liste des candidats de chaque Collège électoral sur un bulletin blanc distinct en encre noire, conformément au modèle visé à l'annexe 1.

A côté du sexe, des nom et prénom, de la date de naissance et de la qualité de chaque candidat figure une case. Les cases sont noires et contiennent en leur centre une pastille de la même couleur que le papier et d'un diamètre de 4 mm. L'emploi de tout autre bulletin de vote est interdit.

Les dimensions du bulletin de vote sont déterminées par décision du bureau du Conseil supérieur, prise en application de l'article 259bis-5, § 1er, du Code judiciaire, selon le nombre de candidats qui figurent sur la liste électorale.

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Au plus tard le cinquième jour ouvrable avant le scrutin, le président du Conseil supérieur transmet au président du bureau de vote visé à l'article 16 du présent arrêté, sous pli cacheté, les bulletins estampillés nécessaires au vote ainsi que la liste définitive des électeurs de la section de vote, le matériel nécessaire à l'apposition des scellés et les crayons de vote rouges. Sur le pli sont mentionnés l'adresse et le nombre de bulletins qu'elle contient. Le pli ne peut être décacheté et ouvert qu'en présence du bureau de vote régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié et est indiqué au procès-verbal.

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Les dépenses liées à l'organisation des élections des membres-magistrats du Conseil supérieur sont imputées au budget du Conseil supérieur conformément à l'article 259bis-22, § 2, du Code judiciaire.

CHAPITRE IV. - De la convocation des électeurs.

BE Justel 1999009186

Les élections se tiennent [ '> 1 au cours] '> 1 du troisième mois qui suit le mois de l'appel.

Sont admises à voter les personnes mentionnées sur la liste des électeurs mentionnée à l'article 4.

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( 1 )<AR 2015-12-26/08 , art. 11, 003; En vigueur : 31-12-2015>

BE Justel 1999009186

[ '> 1 Les électeurs sont convoqués par le président du Conseil supérieur par simple lettre adressée à leur lieu de résidence ou par courrier électronique adressé à l'adresse just.fgov.be, au plus tard quinze jours avant les élections. Les électeurs qui n'ont pas reçu ou qui ont perdu leur convocation peuvent la retirer au secrétariat du Conseil supérieur jusqu'à 12 heures le jour du vote ou, si nécessaire, la recevoir par voie électronique jusqu'à la même heure par courrier électronique adressé à l'adresse mentionnée à l'article 1/1 ou demander par téléphone qu'elle leur soit envoyée par courrier électronique à leur adresse just.fgov.be.] '> 1

Les lettres de convocation indiquent le jour, la section de vote et le local où l'électeur doit voter ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du bureau de vote. La lettre de convocation, rédigée sur papier blanc conformément au modèle visé à l'annexe 2, indique le numéro sur la liste des électeurs, le sexe, le nom, le prénom et le domicile de l'électeur.

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( 1 )<AR 2020-08-22/04 , art. 4, 004; En vigueur : 27-08-2020>

CHAPITRE V. - Du bureau de vote.

BE Justel 1999009186

Il y a une section de vote dans chaque Tribunal de première instance. L'arrondissement judiciaire dans lequel est nommé l'électeur au moment de la clôture des listes définitives des électeurs détermine quelle est la section de vote compétente. [ '> 1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les magistrats qui ont prêté serment en français votent dans la section de vote du tribunal de première instance francophone et les magistrats qui ont prêté serment en néerlandais votent dans la section de vote du tribunal de première instance néerlandophone.] '> 1

Les opérations électorales se déroulent dans [ '> 1 le local désigné] '> 1 à cet effet par le président du Tribunal de première instance qui en informe le président du Conseil supérieur au plus tard quarante-cinq jours après l'appel. Le président du Tribunal de première instance veille à ce que : le lieu de l'élection soit clairement indiqué, [ '> 1 le local soit aménagé] '> 1 de manière à préserver le secret des votes et la ou les urne(s) soient installé(e)s. A cette fin, il peut faire appel à la commune qui lui fournit, installe et enlève à titre gracieux le matériel requis.

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( 1 )<AR 2015-12-26/08 , art. 12, 003; En vigueur : 31-12-2015>

BE Justel 1999009186

Les opérations électorales s'effectuent sous le contrôle du bureau de vote. Celui-ci se compose d'un juge du Tribunal de première instance, qui est président du bureau de vote, et de deux membres du ministère public près ce tribunal, qui ne sont pas candidats à ces élections et qui, dans un délai de deux mois à dater de l'appel, sont désignés à cet effet par leur chef de corps respectif. Ces chefs de corps communiquent immédiatement l'identité des magistrats désignés au président du Conseil supérieur.

[ '> 1 Dans la section de vote du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, un membre du ministère public qui à prêté serment en néerlandais est désigné par le procureur du Roi de Halle-Vilvorde et un membre du ministère public qui a prêté serment en néerlandais est désigné par le procureur du Roi de Bruxelles.] '> 1

Si un ou plusieurs membres du bureau de vote sont absents à l'ouverture des opérations électorales, leurs chefs de corps respectifs ou leurs suppléants obligatoirement présents à cette ouverture compléteront d'office le bureau de vote à l'aide des électeurs présents qui ne sont pas candidats. Il en est fait mention au procès-verbal dont le modèle est établi à l'annexe 3.

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( 1 )<AR 2015-12-26/08 , art. 13, 003; En vigueur : 31-12-2015>

CHAPITRE VI. - Du vote.

BE Justel 1999009186

Les électeurs sont admis au vote de 12 à 16 heures. Les électeurs qui se trouvent avant 16 heures dans le local sont encore admis à voter.

Les électeurs qui se présentent sont munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité [ '> 1 et le cas échéant d'une procuration et la lettre de la convocation du mandant] '> 1 . Leur nom est pointé sur la liste des électeurs par un membre du bureau de vote, après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité.

L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité est reconnue par le bureau de vote et s'il figure sur la liste des électeurs.

[ '> 1 [ '> 2 Le vote par procuration est autorisé.] '> 2

[ '> 2 Seul un autre électeur appartenant à la même section de vote peut être désigné comme mandataire. Chaque mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration.] '> 2

La procuration est établie sur un formulaire dont le modèle et le contenu sont fixés par le Bureau du Conseil supérieur.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-12-26/08 , art. 14, 003; En vigueur : 31-12-2015>

( 2 )<AR 2020-08-22/04 , art. 5, 004; En vigueur : 27-08-2020>

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L'électeur reçoit d'un membre du bureau de vote un bulletin. Conformément à l'article 259bis-2, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, l'électeur marque son vote dans la case située à la suite du nom des candidats auxquels il souhaite apporter sa voix. Il montre ensuite son bulletin replié à un membre du bureau de vote et le dépose dans l'urne. L'électeur reçoit ensuite sa lettre de convocation, estampillée par un cachet livré par le président du Conseil supérieur.

Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin de vote qui lui a été remis ou il se trompe, il peut en demander un autre au président du bureau de vote, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.

Le président inscrit sur le bulletin de vote repris en exécution de l'alinéa précédent la mention " Bulletin de vote repris " et y ajoute son paraphe.

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Après la clôture du scrutin, le bureau de vote arrête le chiffre des bulletins déposés dans l'urne ainsi que des bulletins non employés et des bulletins repris et en fait mention au procès-verbal. Les bulletins non employés et les bulletins repris sont placés sous pli distinct et cacheté.

Le bureau de vote dresse également un état des électeurs qui figurent sur la liste des électeurs de la section de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection. Le procès-verbal avec cet état [ '> 1 et, le cas échéant, les procurations] '> 1 en annexe, est placé sous pli cacheté.

Les bulletins sont ensuite retirés de l'urne par les membres du bureau de vote et placés sous pli cacheté.

Les plis visés aux alinéas précédents et portant mention de leur contenu sont remis par un des membres du bureau de vote au secrétariat du Conseil supérieur contre récépissé signé du président du Conseil supérieur au plus tard à 20 heures le même jour.

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( 1 )<AR 2015-12-26/08 , art. 15, 003; En vigueur : 31-12-2015>

CHAPITRE VIbis. [ '> 1 - Du vote électronique.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-08-22/04 , art. 6, 004; En vigueur : 27-08-2020>

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9 . [ '> 1 Le système informatique détermine par Collège électoral le nombre total de bulletins de vote valables, le nombre de bulletins blancs et le nombre de voix obtenues pour chaque candidat. Cette détermination est confirmée au moyen d'un procès-verbal signé, le cas échéant électroniquement, par les membres du bureau de dépouillement et les témoins.

La copie électronique sécurisée de tous les bulletins de vote enregistrés du Collège électoral est conservée sur un support durable, fermé et scellé dans une enveloppe séparée.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-08-22/04 , art. 6, 004; En vigueur : 27-08-2020>

CHAPITRE VII. - Du dépouillement.

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Après que les plis de toutes les sections de vote ont été remis, il est procédé au comptage des suffrages au siège du Conseil supérieur.

Il y a deux bureaux de dépouillement, un pour le Collège électoral francophone et un pour le Collège électoral néerlandophone, composés chacun des non-magistrats, membres respectivement du Collège francophone et du Collège néerlandophone du Conseil supérieur. La présidence de chaque bureau de dépouillement est exercée par le membre du bureau du Conseil supérieur qui en fait partie.

Les magistrats, membres du Conseil supérieur qui ne sont pas candidats, font office de témoins auprès du bureau de dépouillement du Collège électoral auquel ils appartiennent.

Le président du bureau de dépouillement ouvre, en présence des membres du bureau de dépouillement et des témoins, les plis contenant les bulletins de vote employés. Il est procédé au comptage des bulletins contenus dans chaque pli. Dans le procès-verbal il est fait mention du nombre de bulletins trouvés dans chaque pli.

[ '> 1 Il est ensuite procédé, par section de vote, au dépliement des bulletins de vote et au comptage des suffrages.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-12-26/08 , art. 16, 003; En vigueur : 31-12-2015>

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Sont nuls

1. tous les bulletins de vote autres que ceux dont l'usage est permis par le présent arrêté royal;

2. les bulletins de vote dans lesquels les votes ne sont pas exprimés de la façon prévue à l'article 259bis-2, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire;

3. les bulletins de vote dont la forme ou les dimensions ont été altérées, qui contiennent un papier ou un objet quelconque, ou qui contiennent un signe, une rature, une marque ou des mots non autorisés par le présent arrêté royal.

Le bureau de dépouillement décide à la majorité simple de la validité des bulletins douteux. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les bulletins nuls sont paraphés par deux membres du bureau de dépouillement et un témoin.

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Le bureau de dépouillement fixe [ '> 1 , par section de vote et par collège électoral,] '> 1 le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs et nuls, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.

Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal dont le modèle est établi à l'annexe 4.

Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés [ '> 1 par section de vote] '> 1 sous des enveloppes distinctes, fermées et scellées.

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( 1 )<AR 2015-12-26/08 , art. 17, 003; En vigueur : 31-12-2015>

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Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau de dépouillement et des témoins.

Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués par candidat dans l'ordre alphabétique.

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Les présidents des bureaux de dépouillement remettent le procès-verbal des opérations ainsi que les enveloppes scellées au président du Conseil supérieur.

CHAPITRE VIII. - Les élus.

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Immédiatement après le dépouillement, l'assemblée générale du Conseil supérieur, à l'exception des membres-magistrats qui sont candidats, se réunit et à l'aide du procès-verbal des opérations des bureaux de dépouillement, classe les candidats de chaque Collège électoral en fonction du nombre de voix obtenues.

Si l'assemblée générale du Conseil supérieur est informée officiellement du décès ou de la démission d'un candidat avant de procéder au classement des candidats, ce candidat est omis de la liste.

Les élus sont ensuite désignés en application des articles 259bis-1, § 2, et 259bis-2, § 1er, du Code judiciaire.

Ensuite, l'assemblée générale du Conseil supérieur établit la liste des suppléants conformément à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire.

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Le procès-verbal de l'élection est établi en deux exemplaires et signé séance tenante par les membres présents de l'assemblée générale.

Un extrait de ce procès-verbal est adressé [ '> 1 par e-mail] '> 1 à chacun des candidats.

Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis au Ministre de la Justice en vue de sa publication conformément à l'article 259bis-2, § 5, du Code judiciaire.

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( 1 )<AR 2015-12-26/08 , art. 18, 003; En vigueur : 31-12-2015>

CHAPITRE IX. [ '> 1 - Délai de conservation des données.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-08-22/04 , art. 7, 004; En vigueur : 27-08-2020>

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1 . [ '> 1 Les données mentionnées aux articles 2, 6,7, 14, 19/2 et 19/5 sont conservées pendant une période d'un an, sauf si une procédure de recours est introduite, auquel cas les données sont conservées jusqu'à l'épuisement de toutes les voies de recours prévues par cette procédure.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-08-22/04 , art. 7, 004; En vigueur : 27-08-2020>

Dispositions transitoires et finales.

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Pour la première élection

- le secrétaire général ou son remplacant remplit les missions confiées par le présent arrêté royal au président du Conseil supérieur;

- les trois fonctionnaires désignés par le secrétaire général ou par son remplacant forment, avec ce dernier, un bureau linguistiquement paritaire qui remplit les missions confiées par le présent arrêté royal au bureau du Conseil supérieur;

- les membres du bureau du même rôle linguistique, complété chaque fois par deux fonctionnaires du même rôle linguistique désignés par le secrétaire général ou par son remplacant, forment les deux bureaux de dépouillement qui remplissent les missions qui leur sont confiées par le présent arrêté royal; la présidence de chaque bureau de dépouillement est exercée par le fonctionnaire le plus élevé en niveau et rang et, en cas d'égalité de niveau et de rang, par le fonctionnaire possédant l'ancienneté de rang la plus grande;

- le bureau remplit les missions confiées par le présent arrêté royal à l'assemblée générale;

- le Service du Personnel - Ordre judiciaire I de la Direction générale de l'Organisation judiciaire remplit les missions confiées au secrétariat du Conseil supérieur;

- un des membres du bureau de vote apporte les documents visés à l'article 19, alinéa 4, au Ministère de la Justice, Secrétariat général, Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, au plus tard à 20.00 heures.

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Pour les premières élections, le chef de corps de chaque Cour d'appel peut en concertation avec le chef de corps du ministère public auprès de cette Cour, désigner un magistrat qui n'est pas candidat, pour agir en qualité de témoin auprès du bureau de dépouillement. A Bruxelles, un magistrat est désigné pour chaque rôle linguistique.

BE Justel 1999009186

En ce qui concerne les premières élections, les réclamations visées aux articles 2 et 7 doivent être adressées au Secrétaire général du Ministère de la Justice - Elections du Conseil supérieur - Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles.

BE Justel 1999009186

Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour où l'article 259bis-2, inséré dans le Code judiciaire par l'article 45 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats entre en vigueur.

BE Justel 1999009186

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Modèle de billet de vote pour l'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice. - Collège électoral francophone.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-02-1999, p. 5825).

Art. N2 . Annexe 2. Modèle de convocation pour l'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-02-1999, p. 5827).

Art. N3 . Annexe 3. Modèle de procès-verbal du bureau de vote du Tribunal de première instance.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-02-1999, p. 5829).

Art. N4 . [ '> 1 Annexe 4 à l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice

Modèle de procès-verbal du bureau de dépouillement

PROCES-VERBAL DU BUREAU DE DEPOUILLEMENT DU COLLEGE ELECTORAL FRANCOPHONE

Le bureau de dépouillement du collège électoral francophone est composé de

- ....................................................... (1)

- .................................................................

Les membres suivants du bureau de dépouillement sont légalement empêchés (2)

- ..................................................... (1)

- ...............................................................

Se présentent comme témoins

- ....................................................... (1)

- ..................................................................

Les enveloppes contenant les bulletins de vote utilisés ont été ouvertes et ceux-ci ont été comptés en présence des témoins ce qui donne par section de vote le résultat suivant

Section de vote Bulletins utilisés Bulletins valables Bulletins blancs ou nuls .................................. (3) ..................................... (4) .................................... (5) ................................. (6) ..................................... ..................................... ..................................... .....................................

Le nombre total des bulletins utilisés s'élève à .....................................................

Le nombre total des bulletins valables s'élève à ...................................................

Le nombre total des bulletins blancs ou nuls s'élève à ....................................................

[ '> 2 Les suffrages par candidat s'élèvent à (7)] '> 2

...................................................................................................................................................................

Fait à ................................., le ....................................................

Signatures des membres du bureau de dépouillement

Signatures des témoins

(1) nom de famille + prénom.

(2) uniquement à remplir lorsque la situation se présente.

(3) nom de la section de vote

(4) nombre des bulletins utilisés

(5) nombre de bulletins valables

(6)nombre de bulletins blanc et nuls

(7) classement alphabétique des candidats (nom de famille, prénom, date de naissance et qualité) avec mention du nombre de suffrages par section de vote et au total.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2015-12-26/08 , art. 19, 003; En vigueur : 31-12-2015>

( 2 )<AR 2020-08-22/04 , art. 8, 004; En vigueur : 27-08-2020>

Art. N5.[ '> 1 Annexe 5

Modèle de convocation pour l'élection des membres magistrats lors du vote électronique

- N° (1)

Madame/ Monsieur (2)...............

Domicile/ adresse e-mail (3) .................

ELECTION DE ONZE MAGISTRATS,

MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE

LE (4)

Collège électoral

LE SCRUTIN EST OBLIGATOIRE

Vous êtes prié(e) de vous connecter le ................... (4), entre 08.00 et 20.00 heures à (5)

via votre moyen unique d'authentification : (6)

afin de voter par voie électronique pour élire 11 magistrats, membres du Conseil supérieur de la Justice.

Nous vous rappelons le contenu de l'article 259bis-2, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire

" Sous peine de nullité du bulletin de vote, chaque électeur doit émettre trois suffrages dont, au moins, un pour un candidat du siège, un pour un candidat du ministère public et un pour un candidat de chaque sexe. "

Est donc nul, le bulletin de vote de l'électeur

- qui émet moins ou plus de trois voix ;

- qui émet ses trois voix uniquement pour des candidats de la magistrature assise ;

- qui émet ses trois voix uniquement pour des candidats du ministère public ;

- qui émet ses trois voix uniquement pour des candidats du même sexe.

Le président du Conseil supérieur de la Justice

(1) n° de l'intéressé sur la liste des électeurs

(2) biffer la mention inutile et compléter par le nom de famille et le prénom

(3) domicile ou adresse e-mail de l'électeur

(4) date des élections

(5) le logiciel utilisé pour voter

(6) le moyen d'authentification permettant à l'électeur d'exprimer son vote] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2020-08-22/04 , art. 9, 004; En vigueur : 27-08-2020>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 259bis-2, inséré par l'article 45 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats;

Vu l'article 99 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Vu que l'article 151 de la Constitution, tel que modifié le 20 novembre 1998, a été publié au Moniteur belge du 24 novembre 1998;

Vu que la disposition transitoire de l'article 151 de la Constitution prévoit que les réformes y contenues entreront seulement en vigueur après l'installation du Conseil supérieur de la Justice;

Vu que la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation des magistrats, et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, a été prise en exécution de l'article 151 de la Constitution;

Vu que la composition du Conseil supérieur de la Justice et la désignation de ses membres sont réglées à l'article 45 de la loi précitée du 22 décembre 1998 et que cet article entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de la publication de la loi au Moniteur belge;

Considérant que le Conseil supérieur de la Justice doit, préalablement à l'entrée en vigueur des nouvelles procédures de nomination, de désignation et d'évaluation accomplir un certain nombre de travaux, tels que l'établissement, des profils standard pour les différents types de chef de corps et la détermination de critères d'évaluation ainsi que la pondération de ceux-ci pour les différentes charges et fonctions;

Considérant que ces travaux qui prendront un temps considérable, doivent être finalisés avant que la loi précitée du 22 décembre 1998 entre complètement en vigueur, soit au p(BR)lus tard dix-huit mois après la publication au Moniteur belge;

Considérant qu'il y aura lieu de lancer alors sans délai la procédure de composition du Conseil supérieur de la Justice et en particulier l'élection des membres-magistrats, procédure qui nécessitera également quelques mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 22-08-2020 publié le 27-08-2020

Articles modifiés

1; 1/2; 4; 14; 17; 19/1-19/9; 26/1; N4; N5

Arrêté royal du 26-12-2015 publié le 31-12-2015

Articles modifiés

1; 1/1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 22; 26; N4

Arrêté royal du 12-03-2009 publié le 22-04-2009

Article modifié : 6

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