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1999009159 BE

1999009159 10 JANVIER 1999. - Loi relative aux organisations criminelles.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1999009159

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

BE Justel 1999009159

L'intitulé du Chapitre Ier, Titre VI, Livre II, du Code pénal est remplacé comme suit

" CHAPITRE I. - De l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés et de l'organisation criminelle. ".

BE Justel 1999009159

Il est inséré entre les articles 324 et 325 du même Code des articles 324bis et 324ter, rédigés comme suit

" Art. 324bis. Constitue une organisation criminelle l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.

Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme une organisation criminelle au sens de l'alinéa 1er. ".

" Art. 324ter. § 1er. Toute personne qui, sciemment et volontairement, fait partie d'une organisation criminelle, est punie d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer d'une des manières prévues par les articles 66 et suivants.

§ 2. Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.

§ 3. Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cent francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.

§ 4. Tout dirigeant de l'organisation criminelle est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille francs à deux cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. ".

BE Justel 1999009159

A l'article 325 du même Code, les mots " et 324 " sont remplacés par les mots " , 324 et 324ter ".

BE Justel 1999009159

Dans l'article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par les lois des 7 et 13 avril 1995, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit

" 1°bis aux articles 324bis et 324ter du même Code; ".

BE Justel 1999009159

L'article 1er, § 2, 2°, b), de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, est remplacé par le texte suivant

" b) les articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, 233 à 236, 269 à 274, 313, 322 à 331, 336, 337, 347bis, 392 à 415, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 et 520 à 525 du Code pénal; ".

BE Justel 1999009159

A l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, modifié par les lois des 4 août 1978, 15 juillet 1985, 4 décembre 1990, 6 avril 1995, 8 août 1997, et 2 juin 1998, est ajouté un littéra j), rédigé comme suit

" j) infractions aux articles 324bis et 324ter du Code pénal; ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Travaux parlementaires

Session 1997-1998 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. 954-96/97 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 à 5 : Amendements. N° 6 : Rapport. N° 7 : Texte adopté par la Commission de la Justice. N° 8 : Amendements. N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 juin 1997. Sénat. Documents parlementaires. 1-6662-1996/1997 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 1-662-1997/1998 : N° 2 en 3 : Amendements. N° 4 : Rapport. N° 5 : Texte adopté par la Commission de la Justice. N° 6 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants. 1-82/20, 25 en 34 : Décisions de la Commission parlementaire de concertation. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 31 mars et 2 avril 1998. Chambre des représentants. Documents parlementaires. 954-96/97 : N° 10 : Projet amendé par le Sénat. N° 11 à 16 : Amendements. N° 17 : Rapport. N° 18 : Texte adopté par la Commission de la Justice. N° 19 à 21 : Amendements. N° 22 : Rapport complémentaire. N° 23 : Texte adopté par la Commission de la Justice. N° 24 : Avis du Conseil d'Etat. N° 25 et 26 : Amendements. N° 27 : Rapport complémentaire. N° 28 : Texte adopté par la Commission de la Justice. N° 29 et 30 : Amendements. N° 31 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 8, 9, 16 juillet et 3 décembre 1998. Sénat. Documents parlementaires. 1-662-1998/1999 : N° 7 : Projet réamendé par la Chambre des représentants. N° 8 : Rapport. N° 9 : Texte adopté par la Commission de la Justice. N° 10 : Décision de se rallier au projet réamendé par la Chambre des représentants. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 16 et 17 décembre 1998.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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