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1999009006 BE

1999009006 22 DECEMBRE 1998. - Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-1999 et mise à jour au 02-06-2003)

123 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (123)

Texte législatif (123 Articles)

BE Justel 1999009006

Dans la deuxième partie, livre Ier, du Code judiciaire, est inséré un article 58bis rédigé comme suit

"Art. 58bis. Dans le présent code, on entend par

1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, juge de paix de complément, juge de complément au tribunal de police, juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge et juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail et substitut de l'auditeur du travail de complément, substitut de l'auditeur militaire, conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, substitut de l'auditeur général près la Cour militaire, conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation;

2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, procureur du Roi, auditeur du travail, auditeur militaire, premier président de la cour d'appel et de la cour du travail et président de la cour militaire, procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, auditeur général près la Cour militaire, procureur général fédéral, premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation;

3° mandat adjoint : les mandats de vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, premier substitut de l'auditeur militaire, président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la Cour militaire, président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation;

4° mandat spécifique : les mandats de juge d'instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge des saisies, juge d'appel de la jeunesse, magistrat d'assistance et magistrat fédéral.".

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L'article 80 du même Code, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 10 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 80. En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la jeunesse, le président du tribunal désigne un juge effectif pour le remplacer.

En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, renouvelable deux fois. Pour pouvoir être désigné juge d'instruction, le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3.

La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré auprès du juge du tribunal de la jeunesse ou du juge des saisies, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif.".

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Dans l'article 90 du même Code, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique

"Le président est chargé de l'organisation des activités et de la répartition des affaires conformément au règlement du tribunal. Il peut désigner un ou plusieurs vice-présidents pour l'assister.".

BE Justel 1999009006

A l'article 100 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "Les juges aux tribunaux de première instance et les substituts près ces tribunaux peuvent, selon le cas, être nommés simultanément dans ou près différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.";

2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : "L'alinéa 1er est également d'application dans les tribunaux du travail, aux juges et aux substituts de l'auditeur du travail, ainsi que dans les tribunaux de commerce, aux juges.".

BE Justel 1999009006

A l'article 106 du même Code, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 1er décembre 1994, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante

"Les règlements de la cour d'appel et de la cour du travail dont le siège est établi à Liège déterminent les chambres qui connaissent des affaires en allemand ainsi que leur composition.".

BE Justel 1999009006

A l'article 106bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 1997, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant

"Après délibération des Chambres législatives sur les rapports du premier président, visés à l'article 112, alinéa 1er, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation s'avère indispensable.".

BE Justel 1999009006

L'article 109, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 9 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante

"Le premier président est chargé de l'organisation des activités et de la répartition des affaires conformément au règlement de la cour. Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister.".

BE Justel 1999009006

L'article 112 du même Code est remplacé par la disposition suivante

"Art. 112. Le premier président est chargé de publier un rapport d'activités. Ce rapport d'activités doit notamment analyser l'effet des mesures prises pour résorber l'arriéré judiciaire. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice, qui le transmet aux Chambres législatives.

Sauf dispositions contraires, le premier président préside les chambres réunies et les audiences solennelles. Selon les nécessités du service, il siège dans les chambres ordinaires qu'il préside dans ce cas.".

BE Justel 1999009006

A l'article 142 du même Code, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante

"Le procureur général est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.".

BE Justel 1999009006

L'article 144 du même Code est remplacé par la disposition suivante

"Art. 144. Le procureur général près la cour d'appel est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.".

BE Justel 1999009006

L'article 145 du même Code, modifié par la loi du 7 juillet 1975, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 145. Il y a un auditorat général du travail au siège de chaque cour du travail. Il est composé d'un premier avocat général, d'un ou plusieurs avocats généraux et d'un ou plusieurs substituts généraux qui y exercent, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public.".

BE Justel 1999009006

A l'article 151 du même Code, modifié par les lois des 4 août 1986, 28 décembre 1990 et 17 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante

"Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière commerciale. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière fiscale et par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.";

2° l'alinéa 3 est abrogé;

3° le dernier alinéa est abrogé.

BE Justel 1999009006

Dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, du même Code, il est inséré sous le chapitre premier un article 186bis rédigé comme suit

"Art. 186bis. Pour l'application du présent titre

- le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police de son arrondissement judiciaire;

- pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application.".

BE Justel 1999009006

A l'article 187 du même Code, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, les mots "article 259bis" sont remplacés par les mots "article 259bis-9, § 1er" et les mots "article 259quater" sont remplacés par les mots "article 259octies";

2° au § 2, alinéa 1er, le 1° est complété comme suit

"ou avoir exercé des fonctions juridiques pendant douze années dont au moins trois années dans une fonction judiciaire.";

3° au § 2, alinéa 1er, le 3° est abrogé;

4° au § 2, alinéa 3, les mots "visés au 1°, 2° et 3° du présent paragraphe" sont remplacés par les mots "visés au 1° et 2° du présent paragraphe".

BE Justel 1999009006

L'article 189 du même Code, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 6 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 189. § 1er. Pour pouvoir être désigné président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit

1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;

2° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.

§ 2. Pour pouvoir être désigné vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit exercer depuis au moins trois années les fonctions de juge dans la même juridiction.".

BE Justel 1999009006

A l'article 191 du même Code, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 1er décembre 1994, 6 mai 1997 et 10 février 1998, qui devient l'article 190, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, les mots "article 259bis" sont remplacés par les mots "article 259bis-9, § 1er" et les mots "article 259quater, § 2", sont remplacés par les mots "article 259octies, § 2";

2° au § 2, 3°, du texte néerlandais, les mots "een juridisch ambt hebben vervuld in een openbare of private dienst" sont remplacés par les mots "juridische functies hebben uitgeoefend in een openbare of private dienst".

BE Justel 1999009006

L'article 193 du même Code, modifié par la loi du 18 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante

"Art 193. § 1er. Pour pouvoir être désigné procureur du Roi ou auditeur du travail, le candidat doit

1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;

2° soit avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.

§ 2. Pour pouvoir être désigné premier substitut du procureur du Roi ou premier substitut de l'auditeur du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de substitut du procureur du Roi ou de substitut de l'auditeur du travail près la même juridiction.".

BE Justel 1999009006

A l'article 194 du même Code, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 1er décembre 1994 et 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante

"§ 1er. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail ou substitut de l'auditeur du travail de complément, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies.";

2° au § 2, 1°, du texte néerlandais, les mots "een juridisch ambt hebben vervuld in een openbare of private dienst" sont remplacés par les mots "juridische functies hebben uitgeoefend in een openbare of private dienst";

3° au § 4, alinéa 1er, les mots "ou avoir exercé dans le domaine fiscal les fonctions juridiques visées par le § 2, 1°," sont remplacés par les mots "ou avoir exercé les fonctions juridiques visées par le § 2, 1°, pour autant qu'il s'agisse de fonctions utiles en matière fiscale".

BE Justel 1999009006

L'article 196 du même Code, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 17 janvier 1995 est remplacé par la disposition suivante

"Art. 196. Au tribunal de première instance de Bruxelles, onze titulaires du mandat de vice-président sont désignés par le groupe linguistique français de l'assemblée générale et neuf titulaires par le groupe linguistique néerlandais de l'assemblée générale lorsque le président est francophone.

Au tribunal de première instance de Bruxelles, douze titulaires du mandat de vice-président sont désignés par le groupe linguistique français de l'assemblée générale et huit titulaires par le groupe linguistique néerlandais de l'assemblée générale lorsque le président est néerlandophone.

Lorsque la désignation d'un président au tribunal de première instance de Bruxelles entraîne une modification de la répartition du nombre de mandats adjoints par rôle linguistique, un titulaire d'un mandat adjoint demeure en surnombre jusqu'à la première vacance utile.".

BE Justel 1999009006

L'article 207 du même Code, modifié par la loi du 18 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 207. § 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les sept dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.

§ 2 Pour pouvoir être désigné président de chambre à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de conseiller à la même cour.

§ 3. Pour pouvoir être nommé conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et

1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;

2° soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, et exercer la profession d'avocat depuis au moins quinze années sans interruption;

3° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.".

BE Justel 1999009006

L'article 208 du même Code, modifié par la loi du 18 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 208. Pour pouvoir être désigné procureur général près la cour d'appel ou procureur général fédéral près le parquet fédéral, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les sept dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.".

BE Justel 1999009006

L'article 209 du même Code, modifié par la loi du 18 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 209. § 1er. Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir exercé, pendant au moins trois années, les fonctions d'avocat général respectivement près la même cour d'appel ou près la même cour du travail.

Pour pouvoir être désigné avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir exercé. pendant trois années au moins, respectivement les fonctions de substitut du procureur général près la même cour d'appel ou de substitut général près la même cour du travail.

§ 2. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur général près la cour d'appel ou substitut général près la cour du travail, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 207, § 3.".

BE Justel 1999009006

L'article 210 du même Code est remplacé par la disposition suivante

"Art. 210. Le président et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l'article 109bis, § 1er, 2° et 3°, et § 2, sont choisis par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis trois ans au moins et, à défaut, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins.

Les magistrats visés à l'alinéa précédent ainsi que le juge d'appel de la jeunesse peuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour.".

BE Justel 1999009006

L'article 211 du même Code, modifié par les lois des 17 janvier 1995 et 9 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 211. Pour la cour d'appel de Bruxelles, un nombre égal de présidents de chambre est désigné par chaque groupe linguistique de l'assemblée générale.

Pour la cour d'appel de Bruxelles, vingt-neuf conseillers et vingt et un conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination francophone et vingt-sept conseillers et vingt et un conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination néerlandophone.

La présentation à une place vacante de conseiller ou de conseiller suppléant se fait par la commission de nomination qui a présenté le magistrat dont le départ a entraîné la vacance de la place.".

BE Justel 1999009006

Sont abrogés dans le même Code

1° l'article 212, modifié par la loi du 17 janvier 1995;

2° l'article 213, modifié par les lois des 28 décembre 1990, 16 juillet 1993, 9 juillet 1997 et 20 juillet 1998;

3° l'article 213bis, inséré par la loi du 9 juillet 1997;

4° l'article 214, modifié par la loi du 17 janvier 1995.

BE Justel 1999009006

L'article 215 du même Code est remplacé par la disposition suivante

"Art. 215. Sans préjudice des dispositions concernant la nomination des conseillers sociaux effectifs et suppléants, le premier président, les présidents de chambre, les conseillers à la cour du travail et le premier avocat général, les avocats généraux, et les substituts généraux près cette cour sont, selon le cas, désignés ou nommés par le Roi sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.".

BE Justel 1999009006

L'article 254 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 254. § 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation.

§ 2. Pour pouvoir être désigné président à la Cour de cassation, le candidat doit exercer depuis au moins quinze années des fonctions juridiques, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation.

Pour pouvoir être désigné président de section à la Cour de cassation, le candidat doit avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation pendant au moins trois années.

§ 3. Pour pouvoir être nommé conseiller à la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les dix dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.".

BE Justel 1999009006

L'article 258 du même Code, modifié par la loi du 18 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 258. § 1er. Pour pouvoir être désigné procureur général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières années en qualité d'avocat général près la Cour de cassation.

§ 2. Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer les fonctions d'avocat général près la Cour de cassation depuis au moins trois années.

§ 3. Pour pouvoir être nommé avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 254, § 3.".

BE Justel 1999009006

Dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, du même Code, le chapitre Vbis, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 6 août 1993, 11 juillet 1994, 1er décembre 1994, 19 juillet 1996 et 10 février 1998, qui contient les articles 259bis, 259ter et 259quater, est remplacé par les dispositions suivantes

"CHAPITRE Vbis. - Du Conseil supérieur de la Justice.

Section I. - De la composition.

BE Justel 1999009006

Dans la partie II, livre Ier, titre VI, du même Code, le chapitre Vter, inséré par la loi du 6 mai 1997, contenant les articles 259quinquies, 259sexies et 259septies, est remplacé par les dispositions suivantes

"CHAPITRE Vter. - De la procédure de nomination et de désignation.

Section I. - Des nominations.

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L'article 286 du même Code est remplacé par la disposition suivante

"Art. 286. § 1er. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.

§ 2. Pour les nominations et les fonctions prévues par les articles 187 à 194, les articles 207 à 209 ainsi que les articles 254 et 258, les candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en droit et à titre d'activité professionnelle principale.".

BE Justel 1999009006

A l'article 287 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifie par les lois des 1er décembre 1994 et 17 février 1997, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante

"Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de magistrat auxiliaire ou de magistrat fédéral doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. Un arrêté royal peut déterminer quelles pièces doivent être jointes a la candidature afin de vérifier s'il est satisfait aux conditions de nomination ou de désignation. La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3°.";

2° à l'alinéa 2, les mots "six mois" sont remplacés par les mots "neuf mois.";

3° à l'alinéa 3, les mots "ni désignation" sont insérés entre les mots "nomination" et "ne peut";

4° à l'alinéa 4, le chiffre "Vsexies ", est inséré entre le mot "chapitres" et le chiffre "VII".

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A l'article 288 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997 et 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes

1° il est inséré un alinéa 1er nouveau redigé comme suit

"La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint";

2° à l'actuel alinéa 1er, les mots "du premier avocat général," sont a chaque fois insérés entre les mots "du procureur général" et "des avocats généraux" ainsi qu'entre les mots "près la cour d'appel", et "des avocats généraux";

3° à l'actuel alinéa 3, insérer les mots ", de leurs premiers substituts" entre les mots "des procureurs du Roi" et les mots "et de leurs substituts".

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L'article 290 du même Code est remplacé par la disposition suivante

"Art. 290. La prestation de serment doit intervenir dans le mois qui suit la notification de la nomination ou de la désignation; au cas contraire, elle peut être considérée comme non avenue.".

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A l'article 310 du même Code, modifié par les lois du 15 juillet 1970 et 17 février 1997, les mots "les avocats généraux, dans l'ordre de leur nomination" sont remplacés par les mots "les avocats généraux dans l'ordre de leur désignation".

BE Justel 1999009006

A l'article 311 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997 et 9 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "avocats généraux près la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination;" sont remplacés par les mots "avocats genéraux près la cour du travail, dans l'ordre de leur désignation;";

2° les mots "substituts généraux près la cour du travail, dans le même ordre;" sont remplacés par les mots "substituts généraux près la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination;".

BE Justel 1999009006

Dans l'article 312 du même Code, modifie par les lois du 17 février 1997 et du 10 février 1998, les mots "les juges et, le cas échéant, les juges de complément dans l'ordre de leur nomination;" sont remplacés par les mots "les juges et les juges de complément, dans l'ordre de leur nomination;" et les mots "les substituts du procureur du Roi ou les substituts de l'auditeur du travail, dans l'ordre de leur nomination;" par les mots "les substituts du procureur du Roi, les substituts de l'auditeur du travail, les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément, dans l'ordre de leur nomination en qualité de substitut ou de substitut de complément;".

BE Justel 1999009006

L'article 319 du même Code est remplacé par la disposition suivante

"Art. 319. Le chef de corps qui est empêché de remplir les fonctions qui lui ont spécialement été attribuées est remplacé par le magistrat qu'il désigne à cette fin. Lorsque le chef de corps omet de désigner un remplacant, il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service. Le remplacant doit satisfaire aux mêmes conditions linguistiques que le chef de corps.

Le remplacement prend fin de plein droit lorsque la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er, est atteinte.".

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L'article 320 du même Code est remplacé par la disposition suivante

"Art. 320. Sauf dispositions contraires, les chefs de corps des cours et tribunaux ou du ministère public près les cours et tribunaux règlent les remplacements pour le service de l'audience en cas d'empêchement ou de vacance de mandataires adjoints ou de mandataires spécifiques.".

BE Justel 1999009006

Un article 323bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 323 du même Code

"Art. 323bis. Dans les cas prévus par la loi, un magistrat du siège peut être chargé d'une mission. Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement des magistrats de la cour d'appel ou de la cour du travail par voie de nomination, le cas échéant, de désignation en surnombre.

Les magistrats chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur fonction. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'il s'agisse d'une mission non rémunérée.

Le chef de corps qui accepte une mission perd son mandat de chef de corps mais conserve son traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'il s'agisse d'une mission non rémunérée. A la fin de sa mission, il tombe sous l'application de l'article 259quater, § 4.".

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A l'article 326 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1990, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes

"En outre, lorsque les nécessites du service le justifient, le procureur général près une cour d'appel peut charger un magistrat de son parquet général ou un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un autre parquet situé dans le même ressort.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général prés une cour d'appel peut charger un magistrat de son auditorat général ou un magistrat d'un auditorat du travail de son ressort d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un autre auditorat situé dans le même ressort.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur avis conforme des procureurs généraux compétents, charger un magistrat d'un parquet général près une cour d'appel ou d'un parquet du procureur du Roi d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un parquet situé dans un autre ressort.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur avis conforme des procureurs généraux compétents, charger un magistrat d'un auditorat général près une cour du travail ou d'un auditorat du travail d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un auditorat général ou d'un auditorat situé dans un autre ressort.".

BE Justel 1999009006

A l'article 327 du même Code, remplacé par la loi du 25 juillet 1974 et modifié par les lois des 17 juillet 1978 et 1er décembre 1994, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit

"En cas d'application des alinéas précédents à un chef de corps, l'article 323bis, alinéa 3, est applicable.".

BE Justel 1999009006

Dans l'article 327bis du même Code, inséré par la loi du 6 août 1993, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes

"L'article 327, alinéas 5 et 6, est applicable à ces magistrats.

Dans la mesure où il s'agit d'une mission a temps plein, il peut être pourvu au remplacement d'un magistrat près la cour d'appel ou la cour du travail par voie de nomination et, le cas échéant, par voie de désignation en surnombre.".

BE Justel 1999009006

L'article 340 du même Code est remplacé par la disposition suivante

"Art. 340. § 1er. Dans chaque cour et chaque tribunal est instituée une assemblée générale.

§ 2. L'assemblée générale est convoquée

1° soit pour délibérer sur des objets d'un intérêt commun pour toutes les chambres, soit pour traiter des matières touchant à l'ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal;

2° pour la rédaction d'un rapport et l'élaboration de propositions sur le fonctionnement de la juridiction avant le 15 octobre de chaque année. Ce rapport est ensuite transmis au Conseil supérieur de la Justice par le chef de corps et au Ministre de la Justice par le procureur général près la cour d'appel et près la Cour de cassation;

3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants;

4° pour la désignation aux mandats adjoints;

5° pour les présentations relatives à la désignation aux mandats spécifiques.

§ 3. L'assemblée genérale des cours d'appel et des cours du travail est également convoquée

1° pour les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 2, 2°;

2° lorsque le premier président juge convenable de convoquer la cour, après qu'un membre de la cour lui ait notifié qu'il souhaitait faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence de la cour. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président est tenu de l'accorder.

En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel est convoquée afin

1° d'entendre les dénonciations de crimes et de délits faites par un de ses membres; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte qu'il rendra des poursuites qui seraient commencées;

2° d'examiner chaque annee, dans le courant du mois de septembre, les affaires pendantes et de faire rapport à ce sujet au plus tard le 15 octobre;

3° de rédiger un rapport sur l'arriéré judiciaire au sein de la cour. Si le rapport traire du fonctionnement de la cour d'appel, il comporte également les constatations et propositions du premier président;

4° de proposer, dans le cadre d'un plan pluriannuel, des mesures visant à résorber l'arriéré judiciaire au sein du ressort.

Les rapports visées aux 2°, 3° et 4° sont transmis par l'intermédiaire du procureur général au Conseil supérieur de la Justice et au Ministre de la Justice, qui les communique au Conseil des ministres ainsi qu'aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.

§ 4. L'assemblée générale de la Cour de cassation est également convoquée, pour

1° rédiger les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 2, 2°;

2° rédiger et publier chaque année un rapport d'activités contenant notamment un apercu des affaires pendantes;

3° formuler, dans le cadre d'un plan quadriennal, des mesures pouvant contribuer à la résorption de l'arriéré judiciaire de la Cour de cassation sans porter préjudice à l'accomplissement de la mission jurisprudentielle de celle-ci;

4° examiner chaque année, dans le courant du mois de septembre, la situation en ce qui concerne les affaires pendantes et de faire, au plus tard le 15 octobre, rapport à ce sujet au Ministre de la Justice et aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat;

§ 5. Les assemblées générales sont convoquées, selon les cas

1° par le premier président ou le président;

2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande;

3° sur un réquisitoire motivé du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Dans ce cas, la convocation est faite dans les trois jours du réquisitoire.

A chaque convocation de l'assemblée générale, le premier président ou le président en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée générale délibérera.

Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite.

L'assemblee générale ne peut en aucun cas empêcher ni suspendre le cours des audiences.".

BE Justel 1999009006

L'article 341 du même Code. modifié par les lois des 17 juillet 1984 et 9 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 341. § 1er. L'assemblée générale est composée

1° des membres visés à l'article 129, alinéa 1er, pour ce qui est de la Cour de cassation;

2° des membres visés aux articles 101, alinéa 2, et 102, § 1er, pour ce qui est des cours d'appel;

3° des membres visés à l'article 103, alinéas 2 et 3, pour ce qui est des cours du travail;

4° des membres visés aux articles 77, alinéa 1er, et 87, alinéa 1er, pour ce qui est des tribunaux de première instance;

5° des membres visés aux articles 82 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux du travail;

6° des membres visés aux articles 85 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux de commerce;

7° des membres de l'assemblée générale du tribunal de première instance et des membres visés aux articles 59, 60, 64 et 69 pour ce qui est des justices de paix et des tribunaux de police établis dans le même arrondissement judiciaire.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 340, § 2, 3°, 4° et 5°, et § 3, 1°, les magistrats suppléants, les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l'assemblée générale.

§ 3. Dans les cas prévus à l'article 340, § 2, 2°, et § 3, 2°, le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres.

§ 4. Lorsque les cours connaissent de poursuites disciplinaires en assemblée générale, cette assemblee est composée des onze premiers membres de la cour par ordre de rang ou de ceux qui les remplacent.".

BE Justel 1999009006

L'article 342 du même Code est remplacé par la disposition suivante

"Art. 342. § 1er. L'assemblée générale peut délibérer ou voter valablement si la majorité des membres sont présents.

§ 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents.

Les élections, les présentations, les désignations et les avis se font séparément et par bulletin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procéde à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

§ 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au premier président, au président, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée générale.

§ 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.".

BE Justel 1999009006

L'article 343 du même Code est remplace par la disposition suivante

"Art. 343. Par dérogation à l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ne sont pas considérés comme empêchés, les conseillers à la Cour de cassation qui ne connaissent pas la langue à employer aux assemblées générales, aux audiences des chambres réunies ou aux audiences plénières de chacune des chambres.

S'il en est qui prennent place au siège, une traduction simultanée est organisée afin de leur permettre de suivre tous les débats à l'audience publique, et pour les débats en chambre du conseil ou le délibéré, un magistrat justifiant de la connaissance des deux langues nationales fait office d'interprète.".

BE Justel 1999009006

L'article 344 du même Code est remplacé par la disposition suivante

"Art. 344. Le service des assemblées générales dans les cours et tribunaux est fait par le greffier en chef. Le greffier dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée générale ainsi qu'éventuellement celui du magistrat du ministère public qui y a assisté. Il est signé par le président et par le greffier.".

BE Justel 1999009006

L'article 345 du même Code est remplacé par la disposition suivante

"Art. 345. Tous les ans, après les vacances, la Cour de cassation et les cours d'appel se réunissent en assemblée générale et publique.

Le procureur général près la Cour de cassation ou l'un des avocats généraux qu'il en a chargé, prononce un discours sur un sujet adapté à la circonstance.

Le procureur général près la cour d'appel signale la manière dont la justice a été rendue dans l'étendue du ressort et indique les abus qu'il aurait remarqués. Il peut en outre, s'il l'estime utile, prononcer un discours sur un sujet adapté à la circonstance. Il peut charger un des avocats généraux de prononcer ce discours.

Les procureurs généraux envoient au Ministre de la Justice copie de leurs discours.".

BE Justel 1999009006

L'article 346 du même Code est remplacé par la disposition suivante

"Art. 346. § 1er. Il est institué pour chaque parquet près chaque cour et chaque tribunal une assemblée de corps.

§ 2. L'assemblée de corps est convoquée

1° soit pour délibérer et prendre des décisions à propos de sujets d'intérêt géneral, soit pour traiter des affaires d'ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal;

2° pour la rédaction d'un rapport et l'élaboration de propositions, chaque année avant le 15 octobre, sur le fonctionnement du parquet près la cour ou le tribunal, rapport qui est communiqué au Conseil supérieur de la Justice et, par le procureur général près la Cour de cassation ou près la cour d'appel, au Ministre de la Justice;

3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants.

§ 3. Les assemblées de corps sont convoquées, selon le cas

1° par le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;

2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande.

A chaque convocation de l'assemblée de corps, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée délibérera.

§ 4. Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite. L'assemblée de corps ne peut en aucun cas empêcher ou suspendre le cours des audiences.".

BE Justel 1999009006

L'article 347 du même Code est remplacé par la disposition suivante

"Art. 347. L'assemblée de corps est composée

1° des membres visés à l'article 142 pour la Cour de cassation;

2° des membres visés à l'article 144 pour la cour d'appel;

3° des membres visés à l'article 145 pour la cour du travail;

4° des membres visés à l'article 151 pour le tribunal de première instance;

5° des membres visés à l'article 153 pour le tribunal du travail.".

BE Justel 1999009006

L'article 348 du même Code est remplacé par la disposition suivante

"Art. 348. § 1er. L'assemblée de corps ne peut délibérer ou voter valablement que si la majorité des membres sont présents.

§ 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents. Les élections se font séparément et au scrutin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorite absolue, il est procedé a un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

§ 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au procureur général, au procureur du Roi, à l'auditeur du travail, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée de corps.

§ 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.".

BE Justel 1999009006

L'article 349 du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 349. Le service des assemblées de corps près les cours et tribunaux est fait par le secrétaire en chef.

Le secrétaire en chef dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée de corps. Il est signé par le president et par le secrétaire en chef.".

BE Justel 1999009006

Dans l'article 354 du même Code, modifié par les lois des 21 février 1983 et 17 février 1997, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2

"Le Roi organise la formation professionnelle des greffiers, des secrétaires, du personnel des greffes et des secrétaires de parquet et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.".

BE Justel 1999009006

L'article 359 du même Code est compléte par l'alinéa suivant

"Le remplacant visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 2, reçoit la différence entre son traitement et le traitement lié au mandat de chef de corps qu'il exerce provisoirement, pendant la durée du remplacement et pendant les deux années suivantes ou jusqu'au moment où il est nommé ou désigné à un autre mandat ou à une autre fonction avant l'expiration de ce délai.".

BE Justel 1999009006

Un article 360ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code

"Art. 360ter. Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention "insuffisant", celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire.

En cas de mention "insuffisant", le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention "bon", l'alinéa premier est à nouveau d'application.".

BE Justel 1999009006

L'article 378 du même Code est complété par l'alinéa suivant

"Le paiement s'effectue le premier du mois suivant la désignation.

Toutefois, si la designation a lieu le premier du mois, le traitement est dû à dater de ce jour. Il prend fin le premier jour du mois qui suit la cessation des fonctions.".

BE Justel 1999009006

A l'article 383bis du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984 et modifié par la loi du 31 janvier 1986, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est abrogé;

2° au § 2, qui devient le § 1er, les mots "en raison de leur âge" sont remplacés par les mots "en raison de l'âge visé à l'article 383, § 1er";

3° au § 3, qui devient le § 2, le deuxième signe "§" ainsi que les mots "et 2" sont supprimés;

4° au § 4 qui devient le § 3, le deuxième signe "§" et les mots "et 2" sont supprimés;

5° au § 5 qui devient le § 4, le deuxième signe "§" et les mots "et 2" sont supprimés.

BE Justel 1999009006

L'article 390 du même Code, modifié par la loi du 9 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante

"Art 390. Les dispositions des articles 383 à 389 sont applicables aux juges suppléants. A l'exception de l'article 383bis, elles sont également applicables aux conseillers sociaux effectifs et suppléants ainsi qu'aux juges sociaux et consulaires.".

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

BE Justel 1999009006

A l'article 43bis, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par les lois des 26 juin 1974 et 23 septembre 1985, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, les mots "occupant des places pour lesquelles la présentation appartient au Conseil provincial du Brabant" sont supprimes;

2° à l'alinéa trois, les mots "dont la présentation appartient au Conseil provincial du Brabant" sont supprimés.

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats.

BE Justel 1999009006

L'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats, modifié par les lois des 6 août 1993, 1er décembre 1994 et 9 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 21. Les magistrats en fonction au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, et les magistrats nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, sont réputés avoir accompli le stage judiciaire defini à l'article 259octies du Code judiciaire et sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle, prevu par l'article 259bis-9 du même Code.

Les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 et les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9 du même Code.

Le dossier des juges suppléants, nommés avant le 1er octobre 1993, n'est transmis à la commission de nomination compétente pour présentation que pour autant que tous les avis individuels soient favorables.

Si, outre l'un des juges suppléants précités, un lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle, une personne qui a terminé le stage judiciaire requis ou un magistrat n'ayant également obtenu que des avis individuels favorables présentent leur candidature en vue d'une nomination, la commission de nomination doit accorder la priorité à ces candidats lors de la présentation.

Les référendaires à la Cour d'arbitrage, les membres de l'auditorat au Conseil d'Etat et les membres du bureau de coordination au Conseil d'Etat sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9 du même Code.".

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 9 juillet 1997 modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives a la formation et au recrutement des magistrats.

BE Justel 1999009006

A l'article 4 de la loi du 9 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, les mots "article 259bis, § 6" sont remplacés par les mots "article 259bis-9, § 1er, troisième alinéa";

2° à l'alinéa 1er, a) et b), les mots "article 259bis, § 4" sont remplacés par les mots "article 259bis-9, § 1er".

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire.

BE Justel 1999009006

A l'article 77 de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire, modifié par la loi du 20 décembre 1968, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est compléte comme suit : "Les substituts sont nommés et peuvent être révoqués par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les substituts du procureur du Roi.";

2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : "L'auditeur militaire est désigné par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le procureur du Roi.";

3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : "L'auditeur militaire peut être assisté d'un ou de plusieurs premiers substituts dans la direction de l'auditorat. Ces derniers sont désignés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le premier substitut du procureur du Roi.".

BE Justel 1999009006

L'article 103 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

"Art. 103. Le président de la Cour militaire est nommé par le Roi. L'article 259quater, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire n'est pas applicable.

Pour pouvoir être nommé président de la Cour militaire, le candidat doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 207, § 1er, du Code judiciaire.

Il reçoit dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers généraux.

En cas d'empêchement, il est remplacé par un magistrat réunissant les conditions requises par l'alinéa 2 du présent article et désigne par le Ministre de la Justice.".

BE Justel 1999009006

A l'article 120 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant

"L'auditeur général est désigne par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le procureur général près la cour d'appel.".

BE Justel 1999009006

L'article 126 de la même loi, remplacé par la loi du 2 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante

"L'auditeur général est assisté d'un premier avocat général, d'avocats généraux et de substituts de l'auditeur général qui exercent leur fonction sous sa direction et sa surveillance.

Les mandats de premier avocat général et d'avocat général sont désignés et renouvelés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les mandats de premier avocat général et d'avocat général près la cour d'appel.

Les substituts de l'auditeur genéral sont nommés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les substituts du procureur général près la cour d'appel.".

BE Justel 1999009006

L'article 127 de la même loi, remplacé par l'arrêté-loi du 16 novembre 1918 et modifié par la loi du 2 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante

"L'auditeur général qui est empêché de remplir ses fonctions est remplacé par un magistrat qu'il désigne à cet effet. S'il néglige de désigner un remplacant, il est remplacé, selon l'ordre d'ancienneté de service, par un titulaire de mandat adjoint ou, à défaut, par un magistrat.".

CHAPITRE VII. - Mesures transitoires.

BE Justel 1999009006

En dérogation à l'article 211, alinéa 3, du Code judiciaire, les candidats aux places de conseiller ou de conseiller suppléant, dont la présentation a été faite par le groupe linguistique néerlandais du Conseil de Bruxelles-Capitale et par le Conseil provincial du Brabant flamand, sont présentés par la commission de nomination néerlandophone, tandis que les candidats aux places de conseiller ou de conseiller suppléant, dont la présentation a été faite par le groupe linguistique français du Conseil de Bruxelles-Capitale et par le Conseil provincial du Brabant wallon, sont présentés par la commission de nomination francophone.

A cette fin, l'arrêté royal du 7 avril 1995 demeure applicable.

BE Justel 1999009006

Les élections visées à l'article 259bis-2, § 1er, du Code judiciaire sont organisées pour la première fois par le ministère de la Justice en derogation à l'article 259bis-6, § 2, alinéa 1er, du même Code. Les candidatures visées à l'article 259bis-2, § 5, alinéa 2, du même Code, sont adressées au Ministre de la Justice.

BE Justel 1999009006

Les articles 22 à 52 s'appliquent aux vacances et aux mandats qui deviennent vacants après l'entrée en vigueur de ces articles.

(Les chefs de corps et les titulaires d'un mandat adjoint qui ont été nommés selon l'ancienne procédure, après l'entrée en vigueur de toutes les dispositions des articles 22 à 52, sont réputes, au moment de leur nomination, être désignés soit à la fonction de chef de corps soit comme titulaire d'un mandat adjoint et être en même temps nommés à la fonction de magistrat dans les cours et tribunaux ou dans les parquets près les cours et tribunaux ou ils exercent leurs fonctions.) <L 2001-03-13/36, art. 19, 004; En vigueur : 02-08-2000>

BE Justel 1999009006

<Inséré par L 2001-03-13/36, art. 20; En vigueur : 30-03-2001> Les procédures afin de pourvoir aux vacances de chef de corps et de mandataire adjoint, entamées avant le 2 août 2000 et qui ne sont pas terminées le 1er février 2001, sont reprises ab initio conformément aux dispositions du Code judiciaire en vigueur à ce moment.

Les nominations ou les désignations sur toutes les places qui étaient vacantes avant le 2 août 2000 et qui sont, à défaut de candidats, à nouveau publiées au Moniteur belge après le 1er février 2001, interviendront conformément aux dispositions du Code judiciaire en vigueur à ce moment.

BE Justel 1999009006

§ 1er. A partir du premier jour du quatrième mois suivant la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du Conseil supérieur, les chefs de corps qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 259quater du Code judiciaire, sont nommés à titre définitif, et qui, le cas échéant, sont délégués conformément aux articles 327 et 327bis du même Code, sont réputés être désignés à la fonction de chef de corps et être en même temps nommés à la fonction de magistrat dans les cours et tribunaux ou dans les parquets près ces cours et tribunaux où ils exercent des fonctions.

Ils peuvent

1° soit mettre dans le mois (...), leur fonction de chef de corps à disposition. Dans ce cas, un nouveau chef de corps est désigne pour la durée non écoulée du mandat, selon la procédure visée à l'article 259quater. Le nouveau chef de corps appartient au même régime linguistique et ce, par dérogation à l'article 43, § 4, alinéa 2, 43bis, § 4, alinéa 2, 43ter, § 3, alinéa 3, et 43quater, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Les chefs de corps sortants continuent à exercer leur fonction jusqu'à la désignation du nouveau chef de corps; <L 1999-03-24/31, art. 26, 002; En vigueur : 17-04-1999>

2° soit continuer à exercer leur fonction de chef de corps pendant une durée de sept ans. Au terme de ce mandat, ils peuvent encore poser une seule fois leur candidature pour cette fonction conformément à l'article 259quater du même Code (, sans qu'ils doivent satisfaire à la condition d'âge prévue au § 3, 3°, de l'article précité). <L 2003-05-03/45, art. 55, 006; En vigueur : 02-06-2003>

Après la remise à disposition de la fonction de chef de corps visée au 1° ou au terme du mandat visé au 2°, ils continuent à percevoir à titre personnel le traitement et les augmentations salariales y afférents, et ce jusqu'au jour de leur mise à la retraite, de leur démission, de leur destitution ou, le cas échéant, de leur nomination ou désignation à une autre fonction.

§ 2. Pour les titulaires d'un mandat adjoint qui sont nommés à ces fonctions au moment de l'entrée en vigueur de l'article 259quinquies du même Code, la période de neuf ans prend cours à partir du moment où ils ont pris ces fonctions, et ils sont réputés être nommés magistrat dans les cours et tribunaux où ils exercent des fonctions.

§ 3. A partir de la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du Conseil supérieur, les juges du tribunal de la jeunesse qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 259sexies du même Code, sont nommés à titre définitif, sont réputés être désignés à ces fonctions à titre définitif et être en même temps nommés magistrat dans les tribunaux où ils exercent des fonctions.

§ 4. Les magistrats nationaux restent en fonction jusqu'au moment de la désignation des magistrats fédéraux.

Les magistrats nationaux qui ne sont pas désignés magistrats fédéraux réintègrent la fonction à laquelle ils étaient nommés au moment de leur désignation ou, le cas échéant, le mandat ad joint auquel ils avaient été désignés à titre définitif.

A l'exception des magistrats nationaux dont le mandat expire entre l'entrée en vigueur de la présente loi et la désignation des magistrats fédéraux, les magistrats nationaux jouissent du traitement correspondant a la fonction de magistrat national ainsi que des augmentations et des avantages y afférents pendant le délai restant de leur mandat ou jusqu'au moment où, au cours de cette période, il sont nommés ou désignés à d'autres fonctions.

BE Justel 1999009006

En dérogation à l'article 259quater, § 3, 3°, du Code judiciaire et pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur dudit article, les candidats au mandat de chef de corps doivent, au moment (où le mandat s'ouvre effectivement, être âgés de minimum quatre) années de moins que la limite d'âge prévue à l'article 383, § 1er du même Code. <L 2003-05-03/45, art. 56, 006; En vigueur : 02-06-2003>

BE Justel 1999009006

Les magistrats qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient autorisés à porter le titre d'avocat général près la cour d'appel, près la cour du travail ou près la Cour militaire, continuent à le porter à titre personnel, sans toutefois percevoir le traitement et les augmentations de traitement correspondants, et ce jusqu'à la nomination ou la désignation à d'autres fonctions ou à cette fonction, leur démission, leur admission à la retraite, leur révocation ou leur décès.

BE Justel 1999009006

Les magistrats qui exercent leurs fonctions depuis plus d'un an sont évalués pour la première fois dans les (dix-huit mois) a dater de l'entrée en vigueur des articles 259nonies et 259decies du Code judiciaire. Ces articles s'appliquent immédiatement aux magistrats qui n'exercent pas encore leurs fonctions depuis un an. <L 2001-03-13/36, art. 21, 004; En vigueur : 30-03-2001>

L'article 259undecies du même Code s'applique aux mandats adjoints et spécifiques qui expirent (...) après l'entrée en vigueur de cet article. (L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique qui expire dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'article 259undecies du même code, a lieu immédiatement après l'entrée en vigueur dudit article.) <L 2000-07-17/34, art. 14, 1° et 2°, 003; En vigueur : 02-08-2000>

(L'exigence prévue par l'article 259decies, § 2, du même code, selon laquelle l'évaluateur doit avoir au moins la mention " bon ", ne s'applique pas à la première élection des évaluateurs après l'entrée en vigueur de l'article précité.) <L 2000-07-17/34, art. 14, 3°, 003; En vigueur : 02-08-2000>

BE Justel 1999009006

Le mandat spécifique de magistrat-coordinateur prend fin au moment de l'entrée en vigueur de l'article 102. Les magistrats-coordinateurs en fonction à ce moment-là, réintègrent la fonction et, le cas échéant, le mandat adjoint à laquelle ou auquel ils ont été nommés ou désignés avant leur désignation en qualite de magistrat-coordinateur.

BE Justel 1999009006

Pour ce qui concerne les compétences juridictionnelles que les dispositions légales confèrent au premier président d'une cour ou au président d'un tribunal, il appartient soit au premier président ou au président, soit au conseiller ou au juge désigné par lui de siéger en tant que conseiller ou en tant que juge.

Le premier président d'une cour ou le président d'un tribunal, ou le conseiller ou juge désigné par lui conformément à une disposition légale, continue à siéger en tant que conseiller ou en tant que juge dans les causes qui comportent une telle mission juridictionnelle et dont il est saisi au moment de l'entrée en vigueur du premier alinéa, et ce, jusqu'à épuisement de la procédure, comme le prévoit l'article 19, premier alinéa, du Code judiciaire.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

BE Justel 1999009006

A la lumière des profondes modifications apportées par la présente loi au Code judiciaire, le Roi peut, en vue d'en faciliter la compréhension et sans en changer le fond

1° modifier la forme, notamment la syntaxe et le vocabulaire, la présentation, l'ordre et la numérotation des présentes dispositions, les grouper sous des titres, des chapitres, des sections et des paragraphes et, le cas échéant, les pourvoir d'un intitulé;

2° adapter la rédaction de ces dispositions afin de les harmoniser et d'uniformiser la terminologie;

3° adapter les références à d'autres articles et les rendre conformes à la nouvelle numérotation.

Le Roi introduira près les Chambres législatives un projet de loi portant confirmation de l'arrêté royal de coordination.

BE Justel 1999009006

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 à 4, (9) à 20, 22 à 31, 33 à 44, article 45, dans la mesure où il insère les articles 259bis-9, 259bis-10 et 259bis-15, 46 à (49), 50 à 55, 59 à 63, (65) à 83, 88 à 98, 101 à 108, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge. <L 1999-03-24/31, art. 27, 002; En vigueur : 01-03-1999>

(Les dispositions de l'article 259bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 18 juillet 1991, et modifié par les lois des 6 août 1993, 1er décembre 1994 et 9 juillet 1997, de l'article 259ter du même Code, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par la loi du 10 février 1998, et de l'article 259quater du même Code, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 6 août 1993, 11 juillet 1994, 1er décembre 1994 et 19 juillet 1996, demeurent applicables sous la même numérotation jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 259bis-9, 259bis-10 et 259bis-15 du Code judiciaire, tels qu'insérés par l'article 45.) <L 1999-03-24/31, art. 27, 002; En vigueur : 01-03-1999>

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 61, en ce qu'il insère l'article 323bis, alinéas 1 et 2 dans le code judiciaire, 66 et 102, § 1 fixée le 01-01-2000 par AR 1999-12-29/32, art. 1)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Proposition de loi de MM. Duquesne, Dewael, Maingain, Bourgeois, Giet, Vandeurzen, Beaufays et Landuyt, 1677 - n° 1. Avis du Conseil d'Etat, 1677 - n° 2. - Amendements, 1677 - nos 3 à 7. - Rapport de MM. Vandeurzen en Barzin, 1677 - n° 8. - Texte adopté par la commission, 1677 - n° 9. - Amendements, 1677 - nos 10 et 11. - Rapport complémentaire, 1677 - n° 12. - Texte adopté par la commission (art. 77 de la Constitution), 1677 - n° 13. - Texte adopté par la commission (art. 78 de la Constitution), 1677 - n° 14. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 77 de la Constitution), 1677 - n° 15. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 24 et 26 novembre 1998. Session ordinaire 1998-1999. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 1169 - n° 1. - Rapport fait au nom de la commission des affaires institutionnelles par M. Desmedt, 1169 - n° 2. - Texte corrigé par la commission des affaires institutionnelles, 1169 - n° 3. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 16 et 17 décembre 1998. Voir aussi Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 78 de la Constitution), 1841 - n° 1.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 03-05-2003 publié le 02-06-2003

ART MODIFIES: 102; 103

Loi du 19-12-2002 publié le 16-01-2003

ART MODIFIE: 100

Loi du 13-03-2001 publié le 30-03-2001

ART MODIFIES: 101; 101BIS; 105

Loi du 17-07-2000 publié le 01-08-2000

ART MODIFIE: 105

Loi du 24-03-1999 publié le 07-04-1999

ART MODIFIES: 102; 109

BE Justel 1999009006

§ 1er. L'évaluation périodique d'un magistrat a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans.

§ 2. L'évaluation est effectuée à la majorité absolue des suffrages par le chef de corps et deux magistrats désignés par l'assemblée générale ou par l'assemblée du corps. Les évaluateurs doivent au moins avoir reçu la mention "bon". Ces deux magistrats sont désignés parmi les membres de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction pour une période de cinq années renouvelable. Si le cadre organique de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction compte moins de cinq membres, c'est le chef de corps qui procède à l'évaluation.

Dans les juridictions dont le siège se trouve à Bruxelles ainsi que dans le ministère public près ces juridictions, chaque groupe linguistique de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps choisit en son sein deux magistrats en vue de l'évaluation. Ceux-ci sont chargés de procéder avec le chef de corps à l'évaluation des magistrats appartenant à leur rôle linguistique.

Si l'évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi de complément, de substitut de l'auditeur du travail de complément ou de juge de complément, elle est effectuée, selon le cas, par le chef de corps de la cour d'appel, de la cour du travail ou du ministère public près ces juridictions dans le ressort où la nomination a eu lieu avec les deux magistrats qui sont élus par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps de la juridiction où l'intéressé a exercé ses fonctions.

§ 3. La mention "insuffisant" donne lieu a l'application de l'article 360ter.

Section III. - De l'évaluation des mandats.

BE Justel 1999009006

Pour pouvoir être nommé référendaire pres la Cour de cassation, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis et être docteur ou licencié en droit.

Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors de concours.

La Cour détermine la matière des concours selon les nécessités du service. Elle fixe les conditions des concours et constitue les jurys.

Chaque jury est composé, en respectant l'équilibre linguistique, de deux membres de la Cour désignés par le premier président de la Cour de cassation, de deux membres du parquet désignés par le procureur général près cette Cour et de quatre personnes extérieures à l'institution désignées par le Roi sur deux listes comprenant quatre candidats chacune, respectant chacune l'équilibre linguistique et proposées respectivement par le premier president et par le procureur général.

La durée de validité d'un concours est de trois ans.

BE Justel 1999009006

Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat adjoint ou un mandat spécifique.

Ces évaluations sont effectuées dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation.

L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention "très bon", "bon", "suffisant", "insuffisant". L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques peut donner lieu à une mention "bon" ou "insuffisant".

L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalite ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.

Sur la proposition du Conseil supérieur, le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et détermine les modalités d'application de ces dispositions.

L'évaluation est précédée d'un ou plusieurs entretiens fonctionnels entre la personne évaluée et au moins un des évaluateurs. Le chef de corps communique une copie de la mention provisoire à l'interessé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

L'intéressé peut, à peine de déchéance dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au chef de corps lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie au Ministre de la Justice. Le chef de corps communique, dans les dix jours de la réception des remarques, une copie de la mention définitive au Ministre de la Justice et, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé.

Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps. Une copie des mentions est conservée par le Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés.

Section II. - De l'évaluation périodique.

BE Justel 1999009006

§ 1er. Pour chaque année judiciaire, le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des ministres, le nombre de places de stagiaire judiciaire vacantes dans les rôles linguistiques français et néerlandais.

Le Ministre de la Justice nomme les candidats lauréats du concours d'admission au stage judiciaire et désigne l'arrondissement dans lequel le stage est accompli, compte tenu de la priorité attachée à son classement.

Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être docteurs ou licenciés en droit et avoir, au cours des trois années qui précèdent l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins une année, soit accompli un stage au barreau, soit avoir exercé d'autres fonctions juridiques.

Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent être nommés stagiaires judiciaires au plus tard trois ans après la clôture du concours. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, la priorité est donnee aux lauréats du concours dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne.

Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.

§ 2. Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du siège ou du ministère public a une durée de trois ans. Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le Ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, et d'une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs

- du 1er au 15e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;

- du 16e au 21e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire de l'Etat, d'un service de police, d'une étude notariale ou d'une étude d'un huissier de justice ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale;

- du 22e au 36e mois inclus au sein d'une ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, ou au conseil de guerre, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.

Le stagiaire judiciaire est place sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation. Au préalable, le chef de corps du parquet concerné désigne deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de premier maître de stage pour le premier et le deuxième stade. De même, le président de chaque tribunal désigne deux membres de la magistrature assise qui rempliront les fonctions de second maître de stage pour le troisième stade.

Après le 12e et avant la fin du 21e mois de la formation, le premier maître de stage fait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général ou l'auditeur général au Ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation competente.

Avant la fin du 33e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir sans tarder au président du tribunal un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le premier president à la commission de nomination compétente, au procureur général ou à l'auditeur général, qui le transmet à son tour au Ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente. Si nécessaire, le second maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.

§ 3. Le stage donnant accès à la fonction de magistrat du ministère public a une durée de 18 mois.

Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le Ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, et en une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs

- du 1er au 12e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;

- du 13e au 15e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire de l'Etat, d'un service de police ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale;

- du 16e au 18e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.

Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction d'un maître de stage.

Au préalable, le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage.

Avant la fin du 15e mois de la formation, le maître de stage tait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise à la commission de nomination compétente et par le procureur général ou l'auditeur général au Ministre de la Justice. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complementaire relatif aux trois derniers mois de stage.

§ 4. Avant la fin du 11e mois, le stagiaire informe le premier maître de stage de son choix relatif à la suite de son stage, en application du § 2 ou du § 3. Le premier maître de stage en informe le procureur général qui le communique à son tour au Ministre de la Justice.

§ 5. Le stagiaire visé au § 2 ainsi que le stagiaire visé au § 3, reçoit une copie du rapport de stage.

Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, le chef de corps rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au Ministre de la Justice.

§ 6. Le Ministre de la Justice peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps et de la commission de nomination compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle ou de motifs graves moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifie à l'intéressé.

Dans ce cas, l'intéressé est soumis, pendant la période du préavis, au statut des agents temporaires défini aux articles 8, 16 et 17 de l'arrête du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires.

Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le Ministre de la Justice, soit d office, soit à la demande de l'intéressé.

En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser un an dans le cadre du stage visé au § 2 et six mois dans le cadre du stage visé au § 3.

Lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu, à la fin du 36e ou du 18e mois selon le cas, faute de place vacante pour laquelle le stagiaire entre en ligne de compte pour une nomination, le Ministre de la Justice peur prolonger la durée du stage au tribunal ou au sein d'un parquet d'une ou de deux périodes de six mois.

§ 7. Les stagiaires judiciaires nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu a l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.

Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat.

Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi, pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur militaire, la qualite d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou de l'auditeur militaire, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général ou par l'auditeur général.

Après 6 mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général ou par l'auditeur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.

Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, après 15 mois de stage, conformément à l'article 329.

Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.

Ces affectations sont portées à la connaissance du maitre de stage visé au § 2 ou au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.

Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction remunérée. Le Ministre de la Justice peut toutefois, sur avis du procureur général ou de l'auditeur général, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.

§ 8. Le stagiaire judiciaire bénéficie d'un traitement annuel égal à celui d'un fonctionnaire du grade le moins élevé du niveau 1, appartenant au personnel des ministères, paye mensuellement à terme échu.

Il bénéficie des allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des ministères.

L'article 362 est d'application.

Le traitement est relié au chiffre d'index 138,01.

Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire.".

BE Justel 1999009006

§ 1er. Les chefs de corps visés à l'article 58bis, 2°, sont désignés par le Roi pour un mandat de sept ans non immédiatement renouvelable au sein de la même juridiction ou du même parquet.

§ 2. Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé, selon le cas

1° du chef de corps sortant de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit intervenir la désignation;

2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce les fonctions de magistrat; lorsqu'il s'agit de la même personne que celle visée au point 1°, l'avis du chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction est recueilli;

3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.

Les modalités de l'article 259ter, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie.

Le dossier de désignation d'un chef de corps contient

- l'acte de candidature et les annexes;

- les avis écrits et, le cas échéant, les observations du candidat;

- un projet de gestion du candidat;

- une copie du dossier d'évaluation.

§ 3. L'article 259ter, § 3, est applicable par analogie pour une désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation, premier président de la cour d'appel ou premier président de la cour du travail.

Pour le reste, les dispositions visées à l'article 259ter, §§ 4 et 5, sont applicables par analogie, exception faite de ce qui suit

1° la présentation s'opère aussi sur la base du profil général visé à l'article 259bis-13;

2° en cas de désignation à la fonction de chef de corps visée aux articles 43, § 4, 43bis, § 4, alinéa premier, et 49, § 2, alinéas 1er à 4 in fine, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation est établie par la commission de nomination réunie à la majorité de deux tiers des suffrages émis dans chaque commission de nomination;

3° au moment de la désignation, le candidat doit être éloigne d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er.

§ 4. A l'expiration du mandat, le chef de corps issu de la même juridiction ou du même parquet réintègre la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il avait été désigné à titre définitif et jouit du traitement correspondant à la fonction de chef de corps, ainsi que des augmentations et des avantages y afférents pendant deux années ou jusqu'au moment où, au cours de cette période, il est nommé ou désigné à une autre fonction.

§ 5. La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction donne lieu à une nomination simultanée à cette juridiction sans que l'article 287 soit d'application. A défaut de place vacante pour une nomination à cette juridiction, l'article 100 est appliqué.

En cas de désignation d'un magistrat du siège à la fonction de chef de corps auprès du ministère public, ou en cas de désignation d'un magistrat du ministère public à la fonction de chef de corps auprès du siège, le § 4 est d'application à l'expiration du mandat.

Dans les autres cas, le chef de corps sortant est, à sa demande, à nouveau nommé par le Roi à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps. Le cas échéant, il réintègre également le mandat adjoint auquel il avait été designé à titre définitif.

Si aucune demande en ce sens n'a été adressée au Roi au plus tard six mois avant l'expiration du mandat, le § 4 est d'application.

§ 6. L'ouverture d'un mandat de chef de corps donne lieu à l'application de l'article 287.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le mandat de premier président de la Cour de cassation, de procureur général près la Cour de cassation, de procureur fédéral, de premier président de la cour d'appel à Bruxelles, de procureur général près la cour d'appel à Bruxelles, de premier président de la cour du travail à Bruxelles, de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce à Bruxelles et de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, qui s'ouvre anticipativement est achevé par le remplacant visé à l'article 319.

BE Justel 1999009006

Les années accomplies en tant que réferendaire près la Cour de cassation entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction administrative ou judiciaire ou dans une fonction à la Cour d'arbitrage ou au Conseil d'Etat que les référendaires pourraient exercer par la suite.".

BE Justel 1999009006

§ 1er. Les titulaires des mandats adjoints vises à l'article 58bis, 3°, sont désignés comme suit

1° le président et les présidents de section à la Cour de cassation, les présidents de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail et les vice-présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce sont désignés en leur sein par les assemblées genérales compétentes parmi deux candidats qui sont présentés de façon motivée par le chef de corps, pour autant qu'un nombre suffisant de membres remplissent les conditions et aient posé leur candidature. Pour les juridictions ayant leur siège à Bruxelles, les présentations et les designations s'effectuent par groupe linguistique, en fonction du rôle linguistique du mandat.

Lorsque la juridiction concernée compte moins de sept magistrats, le chef de corps procède a la désignation par ordonnance;

2° les premiers avocats généraux près des cours, les avocats généraux près la cour d'appel et près la cour du travail et les premiers substituts sont désignés par le Roi sur présentation motivée de deux candidats par le chef de corps, si le nombre total le permet.

§ 2. Les designations aux mandats adjoints s'effectuent pour une période de trois ans renouvelable après évaluation. Après avoir exercé leurs fonctions pendant neuf années, ils sont, après évaluation, désignés à titre définitif.

Si le mandat n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée. Dans ce cas, le magistrat réintègre à l'expiration de son mandat la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat adjoint auquel il avait été nommé ou désigné à titre définitif. Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsque se libère un mandat du même rang devient vacant.

BE Justel 1999009006

L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exerce en dehors de la juridiction.

L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction.".

BE Justel 1999009006

§ 1er. Les titulaires des mandats spécifiques visés à l'article 58bis, 4°, sont désignés comme suit

1° les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

Ils sont désignés parmi les juges qui ont exercé pendant au moins trois années la fonction de magistrat du ministère public ou de juge au tribunal de première instance et qui ont déjà exercé les fonctions précisées conformément à l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition par une décision spécialement motivée.

Sans préjudice des dispositions précédentes, il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance et avoir suivi une formation spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2;

2° le juge d'appel de la jeunesse est désigné par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers;

3° les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés parmi les membres du ministère public qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction

Ils sont désignés par le Roi sur présentation de la commission de nomination réunie conformément aux dispositions visées a l'article 259ter, §§ 1er, 2, 4 et 5.

Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le dossier de nomination au collège des procureurs généraux qui sera prié d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.

Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.

Le collège des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés en double exemplaire au Ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.

En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce delai.

§ 2. Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d'un an renouvelable après évaluation, la première fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans.

Les juges d'appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans.

Les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois.

§ 3. Lorsqu'un mandat spécifique n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée.

A l'expiration de leur mandat, le magistrat d'assistance et le magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés à titre définitif.

BE Justel 1999009006

§ 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé

1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;

2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant;

3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre neerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.

Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, designe un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.

Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ni sur des personnes avec qui ils constituent un ménage de fait. Dans ce cas, l'avis est donné par le suppléant désigné à cette fin.

§ 2. Les avis sont transmis en double exemplaire au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée au candidat concerné contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de reception est adressé au Ministre de la Justice.

En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ledit avis est censé n'être ni favorable, ni défavorable; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il n'est pas tenu compte de cet avis lorsque des avis favorables et unanimes sont requis pour une nomination.

Les candidats disposent à peine de décheance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations par lettre recommandée au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de nonante jours à dater de la publication visée au § 1er.

Le dossier de nomination comporte, selon le cas

- la candidature et les annexes;

- les avis écrits visés au § 1er et, le cas écheant, les observations du candidat;

- les rapports relatifs au stage judiciaire;

- une copie du dossier d'evaluation.

§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de 100 jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, avec la demande d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.

L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.

Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.

L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés en double exemplaire dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.

En l'absence d'avis dans un délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

§ 4. Dans un délai de cent jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de chaque candidat avec la demande de procéder a la présentation d'un candidat.

En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3, ce délai est prolongé de quarante jours.

A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination.

La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste. En cas d'intervention de l'assemblée genérale visée au § 3, ce délai est prolongé de quarante jours.

La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de criteres qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.

Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.

La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.

Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou contre accusé de réception daté. Une copie de la liste est communiquée aux candidats.

Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.

§ 5. Dès réception de la presentation, le Roi dispose d'un délai de soixante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci à la commission de nomination et aux candidats par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception.

En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4.

Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de soixante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du soixante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au Roi par lettre recommandée à la poste. Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.

Section II. - De la procédure de désignation aux mandats.

BE Justel 1999009006

Les référendaires sont nommés par le Roi pour un stage de trois ans en fonction du classement visé à l'article 259duodecies. Au terme de ces trois ans, la nomination devient définitive sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président ou du procureur général, au plus tard durant le troisième trimestre de la troisième année de stage.

Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour désignent de commun accord les référendaires stagiaires et les référendaires nommes à titre définitif qui sont placés sous l'autorité de l'un et ceux qui sont placés sous l'autorité de l'autre.

BE Justel 1999009006

§ 1er. L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques a lieu à la fin de chaque période pour laquelle ils ont été octroyés et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai selon les modalités visées à l'article 259decies, § 2, exception faite pour le magistrat d'assistance et le magistrat fédéral qui sont soumis à l'évaluation du collège des procureurs généraux.

§ 2. Si le titulaire d'un mandat adjoint ou spécifique obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. Si la mention obtenue est "insuffisant", la procédure suivie est, selon le cas, celle visée à l'article 259quinquies ou à l'article 259sexies.

Les titulaires d'un mandat adjoint qui, après neuf ans, sont désignés à titre definitif, sont soumis à une évaluation périodique.".

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