1999003662 27 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le montant maximum déductible des dépenses pour garde d'enfant, l'AR/CIR 92.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 61 de l'AR/CIR 92, les mots " article 104, alinéa 1er, 7°, " et " à 345 F par jour de garde et par enfant " sont respectivement remplacés par les mots " article 104, 7°, " et " à 450 F par jour de garde et par enfant ".
Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2000.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 113, § 2;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 61;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant
- que le présent arrêté détermine le montant maximum des dépenses pour garde d'enfant pouvant être déduit des revenus imposables à l'impôt des personnes physiques afférent à l'exercice d'imposition 2000;
- que les contribuables concernés doivent par conséquent être informés le plus rapidement possible du nouveau montant admis en déduction;
- que le présent arrêté doit être pris sans retard;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons