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1999003600 BE

1999003600 29 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1999003600

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Destination Longueur Largeur

(en mm)

Cigares et cigarillos vendus a la piece 72 10

Cigares loges en emballages de

2, 3, 4, 5, 6 et 8 pieces 170 12

10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 340 15

pieces

Cigarillos vendus a la piece 72 10

Cigarillos loges en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30 ou 170 12

40 pieces

50, 60, 100 ou 200 pieces 260 12

Cigarettes logees en emballages de

10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pieces 170 12

50, 60 et 100 pieces 260 12

Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les

cigarettes et autres tabacs a fumer, loges

en emballages de

25 g, 30 g, 40 g, 50 g ou 60 g 170 12

100 g et 150 g 260 12

200 g, 250 g ou 500 g 340 15 ".

BE Justel 1999003600

L'article 33, a), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34

a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces; "

BE Justel 1999003600

L'article 54 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante

" Chaque emballage de cigares ou de cigarillos doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, ou 200 pièces.

Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d'unités sont également admis

a) lorsqu'il s'agit d'emballages pour les assortiments définis à l'article 1, pour autant que ces emballages soient revêtus d'un timbre pour assortiments de cigares et/ou de cigarillos;

b) lorsqu'il s'agit d'autres emballages, sous la réserve

- qu'ils soient revêtus du signe fiscal correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au nombre réel;

- que ce signe fiscal appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur base de l'unité;

- que l'emballage mentionne de façon apparente le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente au détail.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal ou autres matières qui ne renferment qu'un seul cigare ou cigarillo. Dans ce cas, le signe fiscal doit être apposé de telle façon que le cigare ou le cigarillo ne puisse être enlevé de l'étui sans provoquer la déchirure du signe fiscal.

Les dispositions des articles 49 à 54 ne s'appliquent pas aux produits destinés à être livrés en dehors de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. "

BE Justel 1999003600

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème " A. Cigares ", a), les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes

2 et 3

(F) (F) (F) (F)

1 2 3 4

Par emballage de 2 cigares

120,- 12,000 20,826 32,826

Par emballage de 3 cigares

180,- 18,000 31,239 49,239

Par emballage de 4 cigares

1 440,- 144,000 249,917 393,917

Par emballage de 10 cigares

245,- 24,500 42,520 67,020

265,- 26,500 45,991 72,491

490,- 49,000 85,041 134,041

540,- 54,000 93,719 147,719

690,- 69,000 119,752 188,752

1 320,- 132,000 229,090 361,090

Par emballage de 25 cigares

435,- 43,500 75,495 118,995

685,- 68,500 118,884 187,384

1 020,- 102,000 177,024 279,024

1 175,- 117,500 203,925 321,425

1 225,- 122,500 212,603 335,103

1 725,- 172,500 299,380 471,880

Par emballage de 50 cigares

1 225,- 122,500 212,603 335,103

b) les classes de prix 1 760 F, 1 840 F et 3 200 F réservées aux emballages de 4 cigares sont supprimées.

2° dans le barème " B. Cigarillos ", les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes

2 et 3

(F) (F) (F) (F)

1 2 3 4

Par emballage de

10 cigarillos

82,- 8,200 14,231 22,431

103,- 10,300 17,876 28,176

226,- 22,600 39,223 61,823

270,- 27,000 46,859 73,859

Par emballage de

19 cigarillos

125,- 12,500 21,694 34,194

Par emballage de

20 cigarillos

175,- 17,500 30,371 47,871

225,- 22,500 39,049 61,549

258,- 25,800 44,776 70,576

390,- 39,000 67,685 106,685

Par emballage de

25 cigarillos

540,- 54,000 93,719 147,719

565,- 56,500 98,057 154,557

640,- 64,000 111,074 175,074

665,- 66,500 115,413 181,913

765,- 76,500 132,768 209,268

Par emballage de

50 cigarillos

410,- 41,000 71,157 112,157

505,- 50,500 87,644 138,144

570,- 57,000 98,925 155,925

645,- 64,500 111,942 176,442

1 150,- 115,000 199,586 314,586

1 350,- 135,000 234,297 369,297

Par emballage de

100 cigarillos

910,- 91,000 157,933 248,933

Par emballage

d'assortiment de

cigarillos

225,- 22,500 39,049 61,549

3° dans le barème " C. Cigarettes ", les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2 a 4

(F) (F) (F) (F) (F)

1 2 3 4 5

Par emballage de

30 cigarettes

116,- 61,357 Reserve au Grand-Duche de

Luxembourg

BE Justel 1999003600

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1999.

Bruxelles, le 29 octobre 1999.

D. REYNDERS

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales en matière d'accises et l'article 9;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 30 modifié par les arrêtés ministériels des 25 septembre 1996, 23 avril 1997, 17 février 1998, 28 janvier 1999 et 12 août 1999, l'article 33 modifié par les arrêtés ministériels des 25 septembre 1996, 23 avril 1997, 28 janvier 1999 et 12 août 1999 et l'article 54 modifié par les arrêtés ministériels des 23 avril 1997 et 28 janvier 1999, et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999 (8);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le tableau des signes fiscaux pour les tabacs manufacturés conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'à la suite de demandes effectuées par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés;

que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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