1999003558 29 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l'AR/CIR 92.
Texte législatif (3 Articles)
Dans le tableau de l'article 1 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 20 mars 1995, 6 mars 1996, 26 février 1997 et 17 décembre 1998, les colonnes de l'exercice d'imposition et du coefficient de revalorisation sont respectivement complétées par " 2000 " et " 3,15 ".
Le présent arrêté est applicable pour l'exercice d'imposition 2000.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 13;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 1, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 20 mars 1995, 6 mars 1996, 26 février 1997 et 17 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 1999;
Vu l'urgence;
Considérant
- que le présent arrêté détermine le coefficient de revalorisation qui doit, pour l'exercice d'imposition 2000, être pris en considération pour la détermination de certains revenus de biens immobiliers et des revenus professionnels des dirigeants d'entreprise;
- que le précompte professionnel doit être retenu en 1999 sur les revenus professionnels des dirigeants d'entreprise imposables à l'impôt des personnes physiques afférent à l'exercice d'imposition 2000;
- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons