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1999003499 BE

1999003499 12 AOUT 1999. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1999003499

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Destination Longueur-Largeur

(en mm)

Cigares et cigarillos vendus a la piece 72 10

Cigares loges en emballages de

2, 3, 4, 5, 6 et 8 pieces 170 12

10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pieces 340 15

Cigarillos vendus a la piece 72 10

Cigarillos loges en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30 ou 40 pieces 170 12

50, 60, 100 ou 200 pieces 260 12

Cigarettes logees en emballages de

10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pieces 170 12

50, 60 et 100 pieces 260 12

Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les cigarettes

et autres tabacs a fumer loges en emballages de

25 g, 30 g, 40 g, 50 g ou 60 g 170 12

100 g et 150 g 260 12

200 g, 250 g ou 500 g 340 15 ".

BE Justel 1999003499

L'article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34

a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces;

b) cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces;

c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 grammes.

Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. "

BE Justel 1999003499

L'article 58 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 58. Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu'en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée quant à la manière (carton, papier, bois, métal, mica ou autres) dont l'emballage est constitué.

La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. "

BE Justel 1999003499

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème " A. Cigares ", les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes

2 et 3

(F) (F) (F) (F)

1 2 3 4

Par emballage de 1 cigare

16,50 1,650 2,863 4,513

54,- 5,400 9,371 14,771

Par emballage de 4 cigares

880,- 88,000 152,727 240,727

1 040,- 104,000 180,495 284,495

1 080,- 108,000 187,438 295,438

1 200,- 120,000 208,264 328,264

Illimite 148,000 256,859 404,859

Par emballage de 10 cigares

900,- 90,000 156,198 246,198

Par emballage de 100 cigares

1 150,- 115,000 199,586 314,586

Par emballage d'assortiment

de cigares

900,- 90,000 156,198 246,198

980,- 98,000 170,082 268,082

4 250,- 425,000 737,603 1 162,603

2° dans le barème " B. Cigarillos ", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes

2 et 3

(F) (F) (F) (F)

1 2 3 4

Par emballage de

1 cigarillo

10,- 1,000 1,735 2,735

Par emballage de

2 cigarillos

14,- 1,400 2,429 3,829

Par emballage de

5 cigarillos

29,- 2,900 5,033 7,933

83,- 8,300 14,404 22,704

115,- 11,500 19,958 31,458

Par emballage de

10 cigarillos

157,- 15,700 27,247 42,947

280,- 28,000 48,595 76,595

290,- 29,000 50,330 79,330

Par emballage de

20 cigarillos

206,- 20,600 35,752 56,352

214,- 21,400 37,140 58,540

228,- 22,800 39,570 62,370

242,- 24,200 42,000 66,200

278,- 27,800 48,247 76,047

Par emballage de

40 cigarillos

380,- 38,000 65,950 103,950

450,- 45,000 78,099 123,099

Par emballage de

50 cigarillos

515,- 51,500 89,380 140,880

605,- 60,500 105,000 165,500

1 400,- 140,000 242,975 382,975

1 450,- 145,000 251,652 396,652

Par emballage de

100 cigarillos

505,- 50,500 87,644 138,144

580,- 58,000 100,661 158,661

880,- 88,000 152,727 240,727

Par emballage d'assortiment

de cigarillos

825,- 82,500 143,181 225,681

3° dans le barème " C. Cigarettes ", les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2 a 4

(F) (F) (F) (F) (F)

1 2 3 4 5

Par emballage de

30 cigarettes

119,- 62,778 24,991 20,652 108,421

Par emballage de

60 cigarettes

318,- 163,444 18,420 55,190 237,054

4° dans le barème " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix sont insérées

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2 a 4

(F) (F) (F) (F) (F)

1 2 3 4 5

Par emballage de

200 g tabac a fumer

338,- 106,470 Reserve au

Grand-Duche de Luxembourg

438,- 137,970 26,499 76,016 240,485

BE Justel 1999003499

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 août 1999.

D. REYNDERS

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d'accises et l'article 9;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 30 et 33, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, l'article 58, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 1999;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés;

que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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