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1999003452 BE

1999003452 8 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances et fixant les échelles de certains grades particuliers.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1999003452

Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, le n° 22°, c, est remplacé par le texte suivant

" c) les emplois localisés d'inspecteur principal d'administration fiscale auxquels est attachée la fonction de chef de service et qui sont fixés par arrêté ministériel, sont octroyés moyennant une ancienneté de grade de quatre ans et rémunérés par l'échelle barémique 10S3 ".

BE Justel 1999003452

A l'article 12 du même arrêté

1° les mots " le traitement qui leur est attribué en exécution de l'article 9 " sont remplacés par les mots " le traitement qui leur est attribué ou pas en exécution de l'article 9 ";

2° les mots " inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle barémique 10S1 et " sont remplacés par les mots " inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle barémique 10S1, inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle barémique 10B et du complément annuel de 100 000 francs et ".

BE Justel 1999003452

Dans l'article 14 du même arrêté les mots " article 12 et du complément visé à l'article 6 " sont remplacés par les mots " article 12, du complément visé à l'article 6 et du complément de traitement visé à l'article 7 ".

BE Justel 1999003452

Un article 15bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 15bis. Les inspecteurs d'administration fiscale et les attachés des finances auxquels l'échelle de traitement 10S1 est attribuée, n'obtiennent à aucun moment un traitement, comme défini à l'article 14, inférieur à celui dont ils bénéficiaient comme titulaire du même grade. ".

BE Justel 1999003452

Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les mots " chef de section des finances ou d'assistant des finances " sont remplacés par les mots " chef de section des finances, chef opérateur-mécanographe ou d'assistant des finances ".

BE Justel 1999003452

L'article 25 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Toutefois l'article 20 de l'arrêté royal mentionné au 2°, est maintenu en vigueur jusqu'à la date à laquelle les bénéficiaires de ceux-ci auront quittés le département. ".

CHAPITRE II. - Fixation d'échelles de certains grades particuliers.

BE Justel 1999003452

L'échelle de traitement de chacun des grades énumérés ci-après du Ministère des Finances est fixée comme suit

1. Réviseur du budget (R. 12)

1 036 575 - 1 586 565

3 annales x 24 933

1 biennale x 38 291

1 biennale x 41 172

8 biennales x 49 466

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)

2. Comptable spécial

1 036 575 - 1 586 565

3 annales x 24 933

1 biennale x 38 291

1 biennale x 42 172

8 biennales x 49 466

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)

3.

a) Receveur B

941 068 - 1 520 529

3 annales x 34 297

10 biennales x 47 657

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)

b) Par dérogation au a), les receveurs B, anciens contrôleurs adjoints d'administration fiscale, qui, au plus tard au 1er avril 1963, étaient nantis du grade de vérificateur, receveur de 2e classe ou receveur de 3e classe issu du cadre des commis techniques, ou qui, dans le grade antérieur, ont réussi un examen de vérificateur organisé ou annoncé avant le 1er avril 1963

898 575 x 1 394 575

3 annales x 24 933

11 biennales x 38 291

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 1999003452

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997 à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets à partir du 1er juin 1994 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 1997.

BE Justel 1999003452

Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Le Ministre des Pensions,

J. PEETERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 8 juin 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 décembre 1998;

Vu le protocole de négociation du 10 mars 1999 du Comité de secteur II - Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la lois du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté doit être publié sans délai, en raison de son effet rétroactif au 1er juin 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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