1999003450 17 JUIN 1999. - [Arrêté ministériel octroyant une allocation forfaitaire pour l'exercice de fonctions informatiques à certains agents du Service public fédéral Finances] <AM 2013-12-13/04 , art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-1999 et mise à jour au 19-12-2013)
Texte législatif (4 Articles)
Il est accordé aux agents visés aux articles 15 et 17 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances une allocation forfaitaire annuelle dont le montant est fixé comme suit
(3 098,67 EUR) pour les agents de [ 1 niveau A] 1 ; <AM 2002-07-15/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
(2 478,94 EUR) pour les [ 2 experts fiscaux et les titulaires d'un des grades supprimés suivants : expert financier et administratif, ou vérificateur principal] 2 ; <AM 2002-07-15/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
(1 859,21 EUR) pour les [ 2 experts financiers et les titulaires d'un des grades supprimés suivants : expert fiscal adjoint ou vérificateur] 2 ; <AM 2002-07-15/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
(1 487,37 EUR) pour les agents des [ 3 niveaux C] 3 [ 4 et D] 4 . <AM 2002-07-15/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est égale à 1/12 du montant visé à l'alinéa précédent et est liquidée en même temps que le traitement.
Le montant de l'allocation à payer mensuellement est réduit dans la même proportion que le traitement qui est dû pour le même mois.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères est applicable à cette allocation.
Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
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( 1 )<AM 2013-12-13/04 , art. 26,1°, 003; En vigueur : 01-12-2004>
( 2 )<AM 2013-12-13/04 , art. 26,2°-26,3°, 003; En vigueur : 01-10-2002>
( 3 )<AM 2013-12-13/04 , art. 26,4°, 003; En vigueur : 01-06-2002>
( 4 )<AM 2013-12-13/04 , art. 26,5°, 003; En vigueur : 01-01-2002>
1 . [ 1 L'allocation visée au présent arrêté ne peut plus être accordée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents des niveaux B, C, ou D qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, entrent dans le champ d'application de l'article 1er, conservent le droit à l'allocation, à titre personnel, pour la durée durant laquelle ils exercent une fonction informatique et restent nommés dans leur niveau actuel. Le montant de l'allocation n'est pas modifié en cas de changement de grade.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents du niveau A qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, entrent dans le champ d'application de l'article 1er, conservent le droit à l'allocation, à titre personnel, pour la durée durant laquelle ils exercent une fonction informatique et pour autant qu'ils ne soient pas promus dans une classe supérieure suite à la postulation d'un emploi vacant dans cette classe.] 1
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( 1 )<Inséré par AM 2013-12-13/04 , art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2014>
L'arrêté ministériel du 17 mars 1971 octroyant une allocation à certains agents du Ministère des Finances affectés aux emplois mécanographiques des niveaux 2 et 3 des centres de traitement de l'information est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1999.
Bruxelles, le 17 juin 1999.
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Préambule
Le Ministre du Budget,
Le Ministre des Finances,
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances, notamment les articles 15 et 17;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 4 et 25 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 avril 1999;
Vu le protocole de négociation du 9 juin 1999 du Comité de secteur II - Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 & 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence,
Considérant que disposer d'un personnel informatique compétent, motivé et performant est une nécessité absolue pour la bonne marche du Département et en particulier pour une juste et efficace perception des recettes fiscales nécessaires au financement des dépenses de l'Etat; que cette nécessité est encore renforcée en raison des modifications fondamentales en cours au niveau national, interdépartemental et Départemental tels l'introduction de l'Euro, le passage d'un siècle à l'autre, la restructuration des administrations fiscales, auxquelles le département doit faire face; qu'afin d'assurer le succès des modifications citées ci-avant, il convient de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles et notamment de doter le personnel informatique concerné d'un statut administratif et pécuniaire certain; qu'il importe dès lors de prendre le présent arrêté sans retard,
Arrêtent
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 13-12-2013 publié le 19-12-2013
Articles modifiés
INTITULE; 1; 1/1
Arrêté ministériel du 15-07-2002 publié le 30-08-2002
Article modifié : 1