1999003388 9 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la reconnaissance de la S.B.V.M.B. S.A. et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des futures et options. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-1999 et mis à jour au 20-08-2003)
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>
(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>
En exécution de l'article 3 de la loi du 6 avril 1995, la transparence de Belfox est réglée comme suit
1° afin de permettre aux investisseurs, aux intermédiaires membres et non membres de constater à tout moment les modalités d'une transaction sur Belfox en un instrument financier inscrit sur Belfox, qu'ils souhaitent conclure ou qu'ils ont conclue, les informations suivantes sont immédiatement publiées, par des moyens électroniques ou autre, fixés par l'autorité de marché de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles S.A.
- les meilleurs cours acheteur et vendeur sur Belfox;
- toutes les transactions conclues sur Belfox;
2° la publication des informations prévue au point 1° peut être retardée ou suspendue par l'autorité de marché de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles S.A. aux conditions suivantes
- des conditions de marché exceptionnelles;
- lorsque les informations ont trait à des transactions exceptionnellement importantes par rapport à la taille moyenne des transactions sur Belfox ou à des transactions en instruments financiers équivalant à des obligations;
3° au début de chaque journée de négociation, paraît une liste officielle de cours qui, pour chaque instrument financier inscrit sur Belfox, fournit au moins les données suivantes relatives à la totalité de la journée de négociation précédente
- le cours le plus élevé;
- le cours le plus bas;
- le cours de clôture;
- le volume négocié;
- le nombre d'instruments financiers émis.
Cette liste de cours ne peut être modifiée après publication qu'aux conditions suivantes
- cours ou volumes omis ou déclarés nuls;
- fautes matérielles.
(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>
(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>
(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>
(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>
(Abrogé) <AR 2000-09-17/31, art. 3, 002; En vigueur : 20-09-2000>
(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>
(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>
(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>
(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>
Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifiée par les lois du 30 janvier 1996 et du 10 mars 1999, notamment les articles 3, 4, 9, 14, 1° et 31 (dénommée, ci-après, la loi du 6 avril 1995);
Vu la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières,
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des futures et options;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 10 mars 1999 modifiant la loi du 6 avril relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses dispositions;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 relatif à la transformation de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles en société anonyme et portant certaines dispositions transitoires;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les statuts de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu l'avis de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Bourse belge des futures et options (ci-après, Belfox) a été créée et organisée dans le cadre de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et de la loi du 6 avril 1995;
Considérant que la loi du 10 mars 1999 précitée, transforme en profondeur la structure et l'organisation de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, en prévoyant que celle-ci est organisée par une personne morale de droit public constituée sous la forme d'une société anonyme;
Considérant que la nouvelle structure de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles S.A. paraît être la plus adéquate pour organiser et administrer Belfox qui, dans un premier temps, restera provisoirement un " autre marché " au sens des articles 30 et suivants d(BR)e la loi du 6 avril 1995, distinct des marchés boursiers, et qui, dans un second temps, fera l'objet d'un regroupement avec ces marchés boursiers sur base de l'article 7, § 3, de la loi précitée;
Considérant que la reconnaissance de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles S.A. pour organiser et administrer Belfox permettra la création d'une structure intégrée rassemblant, sur la place financière de Bruxelles, les marchés d'actions, d'obligations et de produits assimilés et les marchés de produits dérivés;
Considérant que cette intégration des structures renforcera la crédibilité internationale de la place financière de Bruxelles et maximisera sa capacité concurrentielle, en regroupant des métiers complémentaires, permettant ainsi d'améliorer la prise de décision et la fourniture des services par une vision plus globale;
Considérant que des mouvements similaires de regroupement ont eu lieu à l'étranger, notamment en France, entre la S.B.F. et le Matif, et aux Pays-Bas, entre l'Amsterdamse Effectenbeurs et l'E.O.E.;
Considérant que, dans un même cadre, il paraît logique de charger la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles S.A. ou une de ses filiales, de la compensation et de la liquidation des transactions en instruments financiers inscrits sur Belfox, que celles-ci aient eu lieu sur ou en dehors de Belfox;
Considérant que dans l'attente du regroupement légal et de la réforme réglementaire à réaliser sur base de l'article 7, § 3 de la loi du 6 avril 1995, il convient de prévoir des dispositions particulières et transitoires permettant à la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles S.A. ou une de ses filiales, d'appliquer et d'exécuter les règlements en vigueur régissant actuellement Belfox;
Qu'il convient, dès lors, de prendre sans tarder le présent arrêté, de façon à permettre la continuité des activités du marché;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
AR du 18-03-2003 publié le 20-08-2003
ART MODIFIE: 1
ART MODIFIES: 1; 2; 4-12
AR du 17-09-2000 publié le 20-09-2000
ART MODIFIE: 8