1999003360 25 MAI 1999. - Arrêté royal relatif au contenu de l'information à procurer aux déposants et aux investisseurs (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-1999 et mise à jour au 11-09-2009)
Texte législatif (5 Articles)
[ 1 Les établissements de crédit de droit belge et les entreprises d'investissement de droit belge visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 janvier 1999 désignant les entreprises d'investissement tenues de participer à un système collectif de protection des instruments financiers, doivent communiquer à leurs clients une information portant sur
1° le(s) système(s) de protection des dépôts ou des investisseurs auxquels ils adhèrent;
2° le montant de la couverture offerte par ce(s) système(s);
3° les actifs couverts par ce(s) système(s).
Si, sur base de l'article 7, paragraphe 2, de la Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, un dépôt n'est pas couvert, les déposants sont informés en conséquence.
L'information visée aux alinéas 1er et 2 doit être communiquée par écrit et sous une forme aisément compréhensible.
Il doit, en outre, être fourni aux clients, sur leur demande, une information écrite détaillée sur les autres conditions d'intervention et sur les formalités à accomplir pour être remboursés ou indemnisés.] 1
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( 1 )<AR 2009-08-29/06 , art. 2, 002; En vigueur : 21-09-2009>
Les succursales établies en Belgique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de droit étranger dont les avoirs sont couverts par un système belge de protection des dépôts ou de protection des investisseurs, sont soumis aux mêmes obligations.
L'arrêté royal du 24 janvier 1995 relatif à l'information des déposants sur la protection des dépôts auprès des établissements de crédit est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 25 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 110bis, modifié par la loi du 17 décembre 1998;
Vu la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 113, modifié par la loi du 17 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi des 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un nouveau système de protection des dépôts et des instruments financiers est entré en vigueur le 15 février 1999;
Qu'il convient de fixer sans délai le contenu de l'information à fournir aux déposants et aux investisseurs par les établissements de crédit et par les entreprises d'investissement sur le ou les systèmes auxquels ils adhèrent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 29-08-2009 publié le 11-09-2009
Article modifié : 1