1999003335 3 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Dans l'article 30, alinéa 2, de l'AR/CIR 92, les mots " au service désigné conformément à l'article 297 du même Code " sont remplacés par les mots " au service compétent ".
Dans l'article 84 du même arrêté, les mots " désigné conformément à l'article 297 du Code des impôts sur les revenus 1992 " sont remplacés par le mot " compétent ".
Dans l'article 90, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995 et 10 janvier 1997, les mots " désigné en application de l'article 297 du même Code " sont remplacés par le mot " compétent ".
Dans l'article 93, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1994 et 10 janvier 1997, et § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1993, les mots " désigné conformément à l'article 297 du même Code " sont remplacés par le mot " compétent ".
Dans l'article 137, du même arrêté, les mots " désigné conformément à l'article 297 du Code des impôts sur les revenus 1992 " sont remplacés par le mot " compétent ".
A l'article 145, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant
" Les impôts directs ainsi que le précompte immobilier se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ils doivent être payés conformément à l'article 413 du Code des impôts sur les revenus 1992. ";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er, tel que remplacé par l'article 6, 1°, du présent arrêté, et 2
" Le précompte mobilier et le précompte professionnel se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du rôle auquel ils sont portés conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même Code. ";
3° à l'alinéa 3, les mots " Ce délai " sont remplacés par les mots " Le délai visé aux alinéas précédents ".
Dans l'article 166, § 3, du même arrêté, les mots " En cas de réclamation ou de recours " sont remplacés par les mots " En cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou d'action en justice ".
Le présent arrêté produit ses effets le 6 avril 1999.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 15 mars 1999, relative au contentieux en matière fiscale, notamment, les articles 5, 7, 36, 37 et 41;
Vu l'AR/CIR 92, notamment
- les articles 30 et 84;
- l'article 90, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995 et 10 janvier 1997;
- l'article 93, § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1994 et 10 janvier 1997 et § 2, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1993;
- les articles 137, 145 et 166;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant
- que le présent arrêté a pour objet la mise en concordance de certaines dispositions de l'AR/CIR 92 avec le Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par les articles 5, 7, 36, 37 et 41 de la loi du 15 mars 1999, relative au contentieux en matière fiscale;
- que les articles précités de la loi du 15 mars 1999, relative au contentieux en matière fiscale, entreront en vigueur le dixième jour après leur publication au Moniteur belge;
- qu'il importe donc, pour éviter toute forme d'insécurité juridique, que les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la même date;
- que cet arrêté doit, dès lors, être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons