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1999003292 BE

1999003292 30 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1999003292

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème " A. Cigares ", la classe de prix suivante est insérée

Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes

2 et 3

(F) (F) (F) (F)

1 2 3 4

Par emballage de 25 cigares

390,- 39,000 67,685 106,685

2° dans le barème " C. Cigarettes ", les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2 a 4

(F) (F) (F) (F) (F)

1 2 3 4 5

Par emballage de

24 cigarettes

132,- 67,651 7,368 22,909 97,928

Par emballage de

25 cigarettes

104,- 54,604 17,698 18,049 90,351

3° dans le barème " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer " les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2 a 4

(F) (F) (F) (F) (F)

1 2 3 4 5

Par emballage de

40 g de tabac a fumer

82,- 25,830 4,961 14,231 45,022

Par emballage de

50 g de tabac a fumer

(suite)

102,- 32,130 6,171 17,702 56,003

Par emballage de

100 g de tabac a fumer

208,- 65,520 12,584 36,099 114,203

226,- 71,190 13,673 39,223 124,086

Par emballage de

150 g de tabac a fumer

285,- 89,775 17,570 49,462 156,807

Par emballage de

200 g de tabac a fumer

408,- 128,520 24,684 70,809 224,013

444,- 139,860 26,862 77,057 243,779

Par emballage de

250 g de tabac a fumer

515,- 162,225 31,157 89,380 282,762

560,- 176,400 33,880 97,190 307,470

565,- 177,975 34,182 98,057 310,214

BE Justel 1999003292

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 1999.

J.-J. VISEUR

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1998 et l'article 9;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés conformément au prescrit de l'article 20 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'à la suite de demandes effectuées par les opérateurs économiques certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés;

que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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