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1999003279 BE

1999003279 11 AVRIL 1999. - Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, en ce qui concerne les amendes administratives pouvant être infligées par la Commission disciplinaire de marché et les autorités de marché.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999003279

A l'article 20septies de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, les mots " en ce qui concerne les violations des dispositions visées à l'article 19, alinéa 2, 1°, d) et 3° " sont supprimés et les mots " avertir, adresser un blâme ou " sont remplacés par les mots " avertir, adresser un blâme et/ou infliger une amende par jour calendrier. Elle peut aussi ";

2° le second alinéa du § 1er est supprimé;

3° il est inséré un § 1erbis, libellé comme suit

" § 1erbis. 1° Par dérogation au § 1er, premier alinéa, mais sans préjudice du pouvoir de la Commission disciplinaire de marché visée à l'article 20bis d'avertir, adresser un blâme, prononcer une suspension ou une exclusion conformément audit paragraphe premier, alinéa premier, les infractions aux dispositions visées à l'article 19, alinéa 2, 1°, d) et 3°, font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative conformément au § 1er, deuxième alinéa. Le ministère public décide, compte tenu de la gravité des faits, s'il y a lieu ou non à poursuites pénales. De telles poursuites excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

Le ministère public dispose d'un délai de six mois à compter de la réception conformément à l'article 20ter, § 2, des informations de la Commission disciplinaire de marché visée à l'article 20bis pour notifier à ladite Commission sa décision quant à l'intentement de poursuites pénales.

2° Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé au 1°, deuxième alinéa, la Commission disciplinaire de marché ou l'autorité de marché décide, après avoir mis le contrevenant en demeure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction. ".

BE Justel 1999003279

Le Roi règle l'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 15-04-1999 par AR 2000-01-26/31, art. 1)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Travaux parlementaires

Session 1998-1999 : Chambre des représentants. Documents. - 1929, n° 1 : Projet de loi. - 1929, n° 2 : Rapport. - 1929, n° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. - 1928, n° 1 : Projet de loi. - 1928, n° 2 et 3 : Amendements. - 1928, n° 4 : Rapport. - 1928, n° 5 : Texte adopté par la Commission. - 1928, n° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (article 78 de la Constitution). Annales. - 23 et 25 février 1999. Sénat. Documents. - 1286, n° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - 1286, n° 2 : Rapport. - 1286, n° 3 : Texte adopté par la Commission. Annales. - 25 mars 1999.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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