1999003274 17 MAI 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 février 1996 fixant le règlement du marché boursier des rentes.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 février 1996 fixant le règlement du marché boursier des rentes, il est inséré un 8°bis, rédigé comme suit
" 8°bis jour ouvrable bancaire : tout jour autre qu'un samedi, un dimanche, un 1er janvier ou un 25 décembre; ".
Dans l'article 18, § 1er, du même arrêté, les mots " cinq millions de francs " sont remplacés par les mots " 125.000 euros pour les rentes libellées en euros ou cinq millions de francs belges pour les rentes libellées en francs belges ".
L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 29. Pour pouvoir être exécutée sur le segment des blocs, une opération doit porter sur un montant nominal égal ou supérieur à
- 125.000 euros, pour les rentes libellées en euros;
- cinq millions de francs belges, pour les rentes libellées en francs belges. ".
A l'article 39, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots " à Bruxelles " sont supprimés.
L'article 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 47. § 1er. Pour les rentes libellées en euros, le prix de la transaction déterminé par application de la formule prévue à l'article 43 est arrondi
- au cent inférieur si la fraction de cent obtenue est inférieure à 0,5 cent;
- au cent supérieur si la fraction de cent obtenue est égale ou supérieure à 0,5 cent.
§ 2. Pour les rentes libellées en francs belges, chacun des deux termes de la somme figurant dans la formule prévue par l'article 43 est converti en euros puis arrondi séparément
- au cent inférieur si la fraction de cent obtenue est inférieure à 0,5 cent;
- au cent supérieur si la fraction de cent obtenue est égale ou supérieure à 0,5 cent. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 mai 1999.
J.-J. VISEUR
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté ministériel du 5 février 1996 fixant le règlement du marché boursier des rentes, modifié par les arrêtés ministériels des 11 septembre 1997 et 17 juin 1998;
Vu l'avis de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, depuis le 4 janvier 1999, de nombreux instruments financiers négociés sur le marché boursier des rentes sont libellés en euros en application de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro; qu'il y donc lieu d'adapter sans délai certaines règles et certains montants de l'arrêté ministériel du 5 février 1996 précité; qu'à cet effet il a été tenu compte, notamment, du taux de conversion entre l'euro et le franc belge irrévocablement fixé par le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998;
Considérant qu'il convient d'adapter sans retard les règles du même arrêté relatives à la date de liquidation et au mode de calcul du prix d'une transaction afin de les conformer aux recommandations du groupe " Fin Euro " du Commissariat général à l'euro,
Arrête