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1999003238 BE

1999003238 26 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999003238

A la rubrique X, § 1er, A, d), du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes

a) les mots " et des personnes en difficulté " sont remplacés par les mots " , des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques ";

b) le § 1er, A, d), est complété comme suit

" 5° des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé, ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l'autorité compétente;

6° des bâtiments où s'effectuent, au titre d'initiative d'habitation protégée, reconnue comme telle par l'autorité compétente, l'hébergement d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, et l'accompagnement des patients psychiatriques; ".

BE Justel 1999003238

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, modifié par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment la rubrique X, § 1er, A, du tableau B, modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 13 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 20 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient, pour ce qui concerne le taux réduit de 12 p.c., de mettre au plus tôt le 1er mai 1999 les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée sur le même pied que les complexes d'habitations pour l'hébergement des personnes âgées, des sans-abri et des personnes en difficulté, et qu'il y a lieu, dès lors d'informer le plus rapidement possible les intéressés de ce changement de taux;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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