1999003081 4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières et rapportant l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, les mots " Nos Ministres de la Justice et des Finances " sont remplacés par les mots " Nos Ministres des Finances, de la Justice et Nos Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions ".
A l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, les mots " dans les organismes ou chez les personnes visés à l'article 2 de la loi précitée " sont remplacés par les mots " dans les organismes ou chez les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5° de la loi précitée ".
A l'article 6 du même arrêté, les mots " par les organismes financiers ou les personnes " sont remplacés par les mots " par les organismes ou les personnes ".
A l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots " auprès des organismes financiers et des personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux " sont remplacés par les mots " auprès des organismes et des personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux ".
A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " qui appartiennent aux organismes financiers ou aux personnes visés à l'article 2 " sont remplacés par les mots " qui appartiennent aux organismes ou aux personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5° ".
A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1994 et par l'arrêté royal du 23 février 1995, les modifications suivantes sont apportées
1° au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants
" Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, versent à la Cellule chaque année, avant le 1er mars, une contribution de 23 000 francs.
Cette contribution s'élève à
1° 115 000 francs pour la Banque nationale de Belgique;
2° 230 000 francs pour LA POSTE;
3° 11 500 francs pour les organismes et les personnes visés à l'article 2, alinéa 1er, 11°, 12° et 14° de la même loi;
4° 500 francs pour les agents immobiliers et pour les huissiers de justice visés respectivement aux articles 2, alinéa 1er, 17°, et 2bis, 2°, de la même loi;
5° 1 000 francs pour les notaires, les réviseurs d'entreprises et les experts-comptables externes visés respectivement à l'article 2bis, 1°, 3° et 4°, de la même loi;
6° 500 000 francs pour les personnes visées à l'article 2bis, 5°, de la même loi.
Les contributions dues par les agents immobiliers, les huissiers de justice, les notaires, les réviseurs d'entreprises et les experts-comptables externes sont versées à la Cellule respectivement par l'intermédiaire de l'Institut professionnel des Agents immobiliers, la Chambre nationale des huissiers de justice, les chambres des notaires visées à l'arrêté du 2 nivôse an XII relatif à l'établissement et à l'organisation des chambres des notaires, l'Institut des Réviseurs d'entreprises et l'Institut des experts-comptables. ";
2° l'alinéa 1er du § 3 est complété comme suit
" 9° les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 15°, de la loi précitée;
10° les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 16°, de la loi précitée. ";
3° à l'alinéa 2 du § 3, le mot " huit " est remplacé par le mot " dix ";
4° à l'alinéa 3 (on lit "aliná 7) du § 3, les mots " et les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 15°, de la loi précitée " sont ajoutés après les mots " Communauté européenne ".
L'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières est rapporté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. Cependant, l'article 6 produit ses effets à partir du 27 octobre 1998.
Nos Ministres de la Justice et des Finances et Nos Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux, notamment l'article 11, §§ 6 et 7;
Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1994 et par l'arrêté royal du 23 février 1995;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 16 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 20 juillet 1998;
Vu l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 18 janvier 1999 en application de l'article 84, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Considérant que la loi du 10 août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissements et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements est entrée en vigueur le 15 octobre 1998; que cette loi a étendu le champ d'application de la loi du 11 janvier 1993 à de nouvelles catégories d'organismes ou de personnes; qu'en vertu de l'article 11, § 7, de la loi du 11 janvier 1993, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la contribution aux frais de fonctionnement de la Cellule due par les organismes et les personnes visés par cette loi et les modalités de perception de celle-ci;
Considérant qu'en vertu de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, chaque année, dans le courant du mois de décembre, la Cellule établit son budget pour l'année suivante; que l'article 12, § 2, du même arrêté prévoit que les organismes et personnes visés versent à la Cellule chaque année, avant le 1er mars, une contribution fixe;
Considérant que l'inclusion des nouvelles professions dans le champ d'application de la loi du 11 janvier 1993 entraîne un accroissement sensible des tâches de la Cellule et nécessite en conséquence une extension de ses moyens financiers; que le bon fonctionnement du dispositif préventif antiblanchiment serait en péril si la Cellule ne pouvait établir son budget pour 1999 et si les contributions des nouveaux organismes et personnes visés ne pouvaient être percues en 1999(BR); que les organismes et personnes visés par la loi doivent également être fixés au plus tôt quant au montant de leur contribution aux frais de fonctionnement de la Cellule;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons