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1999003066 BE

1999003066 2 FEVRIER 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 110, § 4, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1999003066

§ 1er. L'Administration des contributions directes transmet pour le quinzième jour de chaque mois ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prochain jour ouvrable, à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un relevé faisant apparaître

1° l'ensemble, percu au cours du mois écoulé, des soldes en matière de cotisation spéciale pour la sécurité sociale qui subsistent après déduction des retenues opérées conformément à l'article 109 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 29 avril 1996 et par l'arrêté royal du 8 août 1997 et du supplément visé à l'article 125, 1°, de la même loi du 30 mars 1994;

2° le total, remboursé ou imputé sur l'impôt sur les revenus au cours du mois écoulé, des excédents en matière de cotisation spéciale pour la sécurité sociale qui subsistent après déduction des retenues opérées conformément à l'article 109 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 29 avril 1996 et par l'arrêté royal du 8 août 1997 et du supplément visé à l'article 125, 1°, de la même loi du 30 mars 1994;

3° le produit à verser par l'Administration des contributions directes pour le mois écoulé à l'ONSS-Gestion globale, conformément à l'article 110, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 8 août 1997;

4° les excédents à rembourser par l'ONSS-Gestion globale pour le mois écoulé pour compte de l'Administration des contributions directes, conformément à l'article 110, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997.

§ 2. Le dixième jour du mois qui suit celui au cours duquel le relevé visé au paragraphe 1er est envoyé ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prochain jour ouvrable, l'Administration des contributions directes verse à l'ONSS-Gestion globale le montant du produit visé au paragraphe 1er, 3°, pour le mois concerné.

Ce montant est versé au numéro de compte 001-2122501-23 de l'ONSS-Gestion globale, avec mention des mots "cotisation spéciale pour la sécurité sociale" et du mois et de l'année concernés.

§ 3. Le dixième jour du mois qui suit celui au cours duquel le relevé visé au paragraphe 1er est envoyé ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prochain jour ouvrable, l'ONSS-Gestion globale rembourse pour compte de l'Administration des contributions directes le montant des excédents visés au paragraphe 1er, 4°, pour le mois concerné.

Ce montant est versé sur le fonds particulier visé à l'article 110, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

BE Justel 1999003066

Tout retard de paiement aussi bien par l'Administration des contributions directes que par l'ONSS-Gestion globale donne lieu, pour la durée du retard, à débition de l'intérêt légal, calculé par mois civil. Cet intérêt est calculé sur la somme due, arrondie au millier inférieur; le mois de l'échéance est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier.

BE Justel 1999003066

Le dixième jour du deuxième mois qui suit celui durant lequel le présent arrêté est publié au Moniteur belge ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prochain jour ouvrable, l'Administration des contributions directes verse sur le numéro de compte mentionné à l'article 1er, § 2, alinéa 2, le montant total du produit qui a été réalisé par l'Administration des contributions directes jusqu'à la fin du mois qui précède le mois pour lequel un relevé visé à l'article 1er, § 1er, a été transmis.

BE Justel 1999003066

Le dixième jour du deuxième mois qui suit celui durant lequel le présent arrêté est publié au Moniteur belge ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prochain jour ouvrable, l'ONSS-Gestion globale rembourse, pour compte de l'Administration des contributions directes, sur le fonds particulier visé à l'article 1er, § 3, alinéa 2, le montant total des excédents qui ont été restitués par l'Administration des contributions directes jusqu'à la fin du mois qui précède le mois pour lequel un relevé visé à l'article 1er, § 1er, a été transmis.

BE Justel 1999003066

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, notamment l'article 110, § 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 8 juillet 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 23 juillet 1997;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 26 juillet 1997, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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