1999003006 20 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat et l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
Texte législatif (4 Articles)
Les formulaires visés à l'article 49 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat sont remplacés par les formulaires qui constituent les annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Le formulaire visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt est remplacé par le formulaire qui constitue l'annexe 3 du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 31 janvier 1999. Il s'applique pour la première fois aux relevés statistiques relatifs à la situation du mois de janvier 1999.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
ANNEXES.
Art. N1 . Statistiques mensuelles sur les titres dématérialisés de la dette publique belge: certificats de trésorerie et OLO.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 30-01-1999, p. 2801).
Art. N2 . Statistiques mensuelles sur les titres dématérialisés, autres que les billets de trésorerie, émis par les communautés et régions.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 30-01-1999, p. 2803).
Art. N3. Statistiques mensuelles sur les billets de trésorerie et les certificats de dépôt dématérialisés.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 30-01-1999, p. 2805).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 12;
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, notamment l'article 7, § 2;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, notamment l'article 49;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, notamment l'article 8;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les institutions qui tiennent des comptes de titres dématérialisés doivent fournir mensuellement des relevés statistiques globaux sur l'encours de ces titres;
Considérant qu'il s'impose d'apporter diverses adaptations à ces relevés statistiques, afin de tenir compte de l'introduction de l'euro et des exigences du Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté;
Considérant qu'il convient également d'apporter à ces relevés les modifications requises par l'arrêté royal du 1er octobre 1998 relatif au maintien des titres dématérialisés en compte auprès des systèmes internationaux de compensation de titres et l'arrêté ministériel du 13 octobre 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique;
Considérant que les relevés statistiques doivent être adaptés de la sorte dès le mois de janvier 1999; que le contenu du présent arrêté doit donc être porté sans délai à la connaissance des teneurs de comptes afin qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons