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1999002127 BE

1999002127 9 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999002127

L'article 7, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972, 30 juillet 1976, 19 novembre 1991, 4 février 1998 et 19 avril 1999, est remplacé par l'alinéa suivant

" Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes sont également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour

- une durée maximale de trois ans : à partir du 1er janvier 1998;

- une durée maximale de six ans : à partir du 1er janvier 1999. ".

BE Justel 1999002127

Dans le même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 1999, l'article 22bis est abrogé.

BE Justel 1999002127

Nos Ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, notamment l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972, 30 juillet 1976, 19 novembre 1991, 4 février 1998 et 19 avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 1999;

Vu e protocole n° 90/1bis du 27 mai 1999 du Comité de Secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de mettre fin, dans les meilleurs délais, à la différence de traitement qui existe entre le personnel statutaire et le personnel contractuel en matière de valorisation pécuniaire des services prestés en qualité de chômeur mis au travail;

Considérant que cette réforme doit être opérée avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, tel qu'il est déjà fait pour les ministères;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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