Legislator Jurisprudence & Législation
1999002119 BE

1999002119 1er JUIN 1999. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 27, § 3, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1999002119

Dans l'article 27, § 2, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifié par la loi du 3 décembre 1997, les mots " au 31 décembre 1999 " et les mots " à partir du 1er janvier 2000 " sont respectivement remplacés par les mots " au 31 décembre 2000 " et les mots " à partir du 1er janvier 2001 ".

BE Justel 1999002119

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juin 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment l'article 27, § 3, remplacé par la loi du 3 décembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999;

Vu le protocole n° 111/1 du 19 mai 1999 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la priorité accordée par le Gouvernement à la redistribution du travail qui participe dans une mesure non négligeable à la création d'emplois;

Considérant qu'afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services, il importe que ceux-ci soient informés au plus vite de la prolongation ou de la non-prolongation des deux mesures de redistribution du travail, notamment pour ce qui concerne l'obligation de remplacer les agents qui optent pour une de ces deux mesures;

Considérant qu'en complément des diverses formes de travail à temps partiel fixées par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, il importe de maintenir sans tarder l'encadrement juridique permettant auxdits membres du personnel de bénéficier de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps, ces deux mesures expirant au 31 décembre 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →