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1999002037 BE

1999002037 15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1981 fixant le montant des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'Office médico-social de l'Etat.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999002037

L'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 1981 fixant le montant des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'Office médico-social de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante

" La redevance visée à l'article 2, § 1er, est à charge des personnes à examiner, à l'exception des membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale pour lesquels elle est à charge de l'administration employant le membre du personnel.

Les redevances visées à l'article 2, § 2, b, c, d, et à l'article 3 sont à charge des personnes à examiner. "

BE Justel 1999002037

Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment l'article 210;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1981 fixant le montant des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'Office médico-social de l'Etat, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1994;

Vu le protocole n° 264 du 4 juillet 1997 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 janvier 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 janvier 1998;

Vu le protocole n° 292 du 23 mars 1993 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 janvier 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que dans l'intérêt des membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale, il importe que le présent arrêté soit pris dans les meilleurs délais en vue d'exécuter l'engagement pris dans le protocole n° 264, précité;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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