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1999000992 BE

1999000992 30 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999000992

A l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1, la deuxième phrase est complétée comme suit

" , de la déclaration de cohabitation légale ainsi que, le cas échéant, de la cessation de celle-ci. ";

2° dans l'alinéa 3, entre les mots " d'un contrat de mariage " et les mots " ou d'un contrat patrimonial ", sont insérés les mots

" , d'une convention avenue postérieurement à la déclaration de cohabitation légale et par laquelle les cohabitants en règlent les modalités " et entre les mots " au rang des minutes duquel le contrat " et les mots " a été reçu ", sont insérés les mots

" ou la convention, selon le cas, ".

BE Justel 1999000992

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié par les arrêtés royaux du 12 juin 1996 et du 5 septembre 1996, notamment l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 29 octobre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 29 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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