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1999000988 BE

1999000988 30 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif aux conditions de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions d'examens médical et psychotechnique pour l'exercice d'une fonction de dirigeant ou d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-2000 et mise à jour au 05-11-2008).

36 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

BE Justel 1999000988

En dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le personnel dirigeant ne doit pas disposer d'une "attestation de compétence formation personnel dirigeant"

1° s'il peut faire application de l'article 22, § 3, de la loi

2° si, tenant compte des dispositions prévues à l'article 6, § 2, du présent arrêté, il dispose d'un titre de formation étranger personnel dirigeant;

3° si, tenant compte des dispositions prévues à l'article 6, § 2, du présent arrêté, il a exercé cette fonction au cours des dix années précédentes, soit à temps plein durant une période continue de trois ans, soit à temps partiel pendant une période équivalente, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat de l'Espace Economique Européen où la formation pour cette fonction n'est pas réglementée.

CHAPITRE II. - Conditions pour le personnel d'exécution.

BE Justel 1999000988

§ 1er. Nul ne peut exercer la fonction de personnel d'exécution s'il n'est détenteur d'une des attestations de compétence suivantes

1° (...). <AM 2007-04-13/31 , art. 2, 3°, 003; En vigueur : 01-02-2008>

2° (...). <AM 2007-04-13/31 , art. 2, 6°, 003; En vigueur : 01-08-2008>

3° (...). <AM 2007-04-13/31 , art. 2, 7°, 003; En vigueur : 01-10-2008>

4° (...). <AM 2007-04-13/31 , art. 2, 5°, 003; En vigueur : 01-07-2008>

5° (...). <AM 2007-04-13/31 , art. 2, 3°, 003; En vigueur : 01-02-2008>

6° (...). <AM 2007-04-13/31 , art. 2, 3°, 003; En vigueur : 01-02-2008>

7° (...). <AM 2007-04-13/31 , art. 2, 5°, 003; En vigueur : 01-05-2008>

8° (...). <AM 2007-04-13/31 , art. 2, 1°, 003; En vigueur : 13-05-2007>

§ 2. Celui qui a terminé avec fruit la formation prévue à l'article 12 du présent arrêté reçoit une attestation générale de compétence.

Celui qui a terminé avec fruit une formation prévue aux articles 13 à 22 du présent arrêté reçoit une attestation particulière de compétence.

Pour autant qu'elle a suivi, sans aucune absence, une formation prévue à l'article 19 du présent arrêté, la personne qui, au 1er janvier 1999, faisait partie du personnel d'exécution d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage autorisé, obtient également l'attestation particulière d'inspecteur de magasin.

Tout membre du personnel d'exécution, à l'exception des personnes visées à l'article 5 du présent arrêté, doit disposer des attestations de compétence correspondant à l'activité de gardiennage envisagée.

BE Justel 1999000988

En dérogation à l'article 4 du présent arrêté, le personnel d'exécution ne doit pas disposer des attestations de compétence correspondant à l'activité envisagée

1° s'il peut faire application de l'article 22, § 3, de la loi;

2° si, tenant compte des dispositions prévues à l'article 6, § 2, du présent arrêté, il dispose d'un titre de formation étranger personnel d'exécution;

3° si, tenant compte des dispositions prévues à l'article 6, § 2, du présent arrêté, il a exercé cette fonction au cours des dix années précédentes, soit à temps plein durant une période continue de trois ans, soit à temps partiel pendant une période équivalente, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen où la formation pour cette fonction n'est pas réglementée.

CHAPITRE III. - Procédure à suivre lorsqu'il est fait appel au régime d'exception visé aux articles 3 et 5 du présent arrêté.

BE Justel 1999000988

§ 1er. La personne qui fait appel à l'exception prévue à l'article 3, 2° ou 3°, ou à l'article 5, 2° ou 3°, du présent arrêté, adresse une demande à cet effet au Ministre de l'Intérieur par lettre recommandée à la Direction générale de la Police générale du Royaume

La requête et les annexes sont rédigées en français, néerlandais ou allemand ou sont accompagnées d'une traduction certifiée de ces documents dans une de ces langues.

1° Le demandeur qui fait appel à l'exception prévue à l'article 3, 1° ou à l'article 5, 1° du présent arrêté apporte la preuve qu'il remplit les conditions définies à I article 22, § 3, de la loi, par tout moyen de preuve écrit, à l'exception de la déclaration.

Des documents qui relèvent exclusivement de l'intéressé et qui ne sont pas accompagnés de pièces émanant de tiers qui en démontrent l'authenticité, sont considérés comme preuve insuffisante.

2° Le demandeur qui fait appel à l'exception prévue à l'article 3, 2° ou à l'article 5, 2°, du présent arrêté, appuie sa demande par les documents originaux suivants ou leurs copies certifiées conformes

a) le titre de formation étranger auquel se réfère le demandeur.

b) la preuve que le titre de formation étranger donne, dans le pays d'origine du demandeur, accès à l'exercice des activités visées à l'article 1er, § 1er, de la loi.

c) la preuve qu'une instance compétente, qui est désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Etat d'origine, a délivré ce titre;

d) la législation qui donne accès, dans le pays d'origine du demandeur, à l'exercice des activités visées à l'article 1er, § 1er, de la loi;

e) les syllabus et/ou notes de cours.

3° Le demandeur qui fait appel à l'exception prévue à l'article 3, 3° ou à l'article 5, 3°, du présent arrêté apporte la preuve de l'exercice effectif et légal de ses activités professionnelles par tout moyen de preuve écrit, à l'exception de la déclaration.

Des documents qui relèvent exclusivement de l'intéressé et qui ne sont pas accompagnés de pièces émanant de tiers qui en démontrent l'authenticité, sont considérés comme preuve insuffisante.

§ 2. Le Ministre de l'Intérieur prend une décision concernant la demande dans les quatre mois qui suivent la constatation de l'état complet du dossier.

1° Lorsqu'il constate que le titre de formation étranger personnel d'exécution dont le demandeur requiert la reconnaissance ne correspond pas aux prescriptions définies par la Directive en ce qui concerne la durée de la formation, le cycle d'étude, l'autorité qui a délivré le titre de formation étranger, il rejette la demande.

2° Lorsqu'il constate que l'expérience professionnelle dont le demandeur requiert la reconnaissance ne correspond pas aux prescriptions prévues à l'article 3, 3° ou à l'article 5, 3°, du présent arrêté, il rejette la demande.

3° Lorsqu'il constate que le titre de formation étranger ou l'expérience professionnelle dont le demandeur requiert la reconnaissance satisfait aux dispositions précitées, il procède comme suit

Le Ministre examine si l'attestation de compétence, le titre de formation étranger ou l'expérience professionnelle dont le demandeur requiert la reconnaissance offrent des garanties équivalentes à celles assurées par les formations visées aux articles 11 à 22 du présent arrêté, notamment en matière de sécurité.

S'il constate que le demandeur ne justifie pas d'un titre de formation étranger ou d'une expérience professionnelle offrant les garanties susmentionnées, l'intéressé devra suivre et terminer avec fruit les formations visées au présent arrêté, exigées pour les activités de gardiennage qu'il envisage d'exercer en Belgique.

TITRE III. - Conditions d'examens médical et psychotechnique.

BE Justel 1999000988

(Abrogé) <AM 2008-10-27/31 , art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2008>

TITRE IV. - Agrément des formations pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage.

CHAPITRE I. Conditions d'admission aux formations pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage.

BE Justel 1999000988

La formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage comporte au moins 66 heures de cours constituées de cours théoriques et d'exercices pratiques, organisés dans le cadre des cours au sein de l'organisme de formation. Elle peut être complétée par un stage au sein de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage autorisé dont ressort le membre du personnel.

1° (...) <AM 2007-04-13/31 , art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2008>

2° (...) <AR 2006-12-21/71 , art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >

Section 3. - Formations particulières du secteur du gardiennage.

Sous-section 1. - Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de protection de personnes.

BE Justel 1999000988

(Abrogé) <AR 2006-12-21/71 , art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >

Sous-section 9. - Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage en vue de l'utilisation d'un chien dans le cadre de l'exercice d'activités de gardiennage. (Abrogé) <AR 2006-12-21/71 , art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >

BE Justel 1999000988

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

ANNEXE.

Art. N. LES ATTESTATIONS DE COMPETENCE REPRENNENT LES MENTIONS SUIVANTES

Données relatives à l'organisme de formation

Nom de l'organisme de formation

Adresse de l'organisme de formation

Date de l'agrément comme organisme de formation pour la formation à laquelle l'attestation se rapporte

Données relatives au candidat

Nom du candidat

Date et lieu de naissance

Adresse

Nombre de session(s)

Données relatives à la formation

Dénomination de la formation à laquelle se rapporte l'attestation de compétence, soit

" Formation du personnel dirigeant des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage ".

" Formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage ".

" Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de protection de personnes ".

" Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de surveillance et protection de transport de valeurs ".

" Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités d'intervention après alarme ".

" Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités d'opérateur d'un central d'alarme ".

" Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de contrôle de personnes - type court ".

" Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de contrôle de personnes - type long ".

" Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités d'inspecteur de magasin ".

" Formation arme du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage ".

" Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage en vue de l'utilisation d'un chien dans le cadre de l'exercice d'activités de gardiennage ".

Enumération des cours dispensés et mention du nombre de points par cours et le nombre total des points.

Dates de début et de fin de la formation.

Données diverses

Date de délivrance de l'attestation de compétence.

Nom et signature des éventuels membres du jury, nom et signature du coordinateur de cours.

Lorsqu'un stage a été effectué : mention du lieu de stage et dates de début et de fin de stage.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, notamment les articles 5, alinéa 1er, 5°, 6, alinéa 1er, 5°, 7, 8, §§ 2, 5, 6 et 7, et 22, § 3, modifiés par les lois des 18 Juillet 1997 et 9 juin 1999;

Vu l'extrême urgence;

Considérant que la loi du 9 juin 1999 élargit le champ d'application de la loi sur le gardiennage à une cinquième activité, à savoir, la surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public; que la loi du 9 juin 1999 est entrée en vigueur le 1er novembre 1999;

Considérant que l'article 22, § 5, alinéa 2, de la loi fixe une date limite à laquelle les personnes qui exercent des activités de contrôle de personnes doivent satisfaire aux conditions de formation, que par conséquent les conditions de formation pour l'exercice de cette nouvelle activité de gardiennage doivent être réglementées d'urgence, de façon à ce que les intéressés puissent se mettre en conformité avec les obligations prévues dans la loi;

Considérant que la Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 concernant un deuxième système général d'agrément des formations professionnelles, qui complète la Directive 89/48/CEE, convient d'être transposée en droit belge; qu'il est opportun de procéder à cette transposition dans le cadre de la présente réglementation;

Considérant que l'ensemble des formations doit fonder une tout harmonieux et que dès lors une adaptation de la réglementation en vigueur s'impose également;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 27-10-2008 publié le 05-11-2008

ART MODIFIES: 7; 8; 9; 10

Arrêté ministériel du 13-04-2007 publié le 03-05-2007

ART MODIFIES: 4; 11; 12; 17; 18; 16; 14; 20; 15; 19

ART MODIFIES: 2; 13

AR du 21-12-2006 publié le 18-01-2007

ART MODIFIES: 1; 12; 21-33 Entrée en vigueur à déterminer.

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