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1999000908 BE

1999000908 15 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1999000908

Dans l'intitulé du chapitre Ier de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale, le mot "électeurs" est remplacé par les mots "participants à la consultation populaire.

BE Justel 1999000908

Dans l'article 1er du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er les mots "électeurs communaux" sont remplacés par les mots "participants à la consultation populaire";

2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: "Sur cette liste sont repris les personnes visées à l'article 322, § 4, alinéa 2, de la nouvelle loi communale";

3° à l'alinéa 3 les mots "les conditions de l'électorat", "la liste électorale" et "les électeurs" sont remplacés respectivement par les mots "les conditions de participation à la consultation populaire", "la liste des participants à la consultation populaire" et "les participants à la consultation populaire".

BE Justel 1999000908

Dans l'article 3 du même arrêté royal, aux alinéas 1 et 2, les mots "électeurs de la commune" sont remplacés par les mots "participants à la consultation populaire communale".

BE Justel 1999000908

Dans l'article 4 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, le mot "électeur" est remplacé par les mots "participant à la consultation populaire", les mots "à l'électeur" sont remplacés par les mots "au participant à la consultation populaire" et les mots, "l'électeur" sont remplacés par les mots "le participant à la consultation populaire";

2° à l'alinéa 2, les mots "l'électeur" sont remplacés par les mots "le participant à la consultation populaire".

BE Justel 1999000908

A l'article 9 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, les mots "d'électeurs communaux" sont remplacés par les mots "de participants à la consultation populaire";

2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

"Lorsque le président du bureau principal constate que le seuil de participation visé à l'article 322, § 6, de la nouvelle loi communale est atteint, il fait immédiatement procéder au dépouillement.".

BE Justel 1999000908

A l'article 11 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, le mot "électeurs" est remplacé par les mots "participants à la consultation populaire";

2° dans l'alinéa 3, les mots "électeurs communaux" sont remplacés par les mots "participants à la consultation populaire communale".

BE Justel 1999000908

L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Article 17. Le président du bureau principal communique les résultats de la consultation au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de la province.

Le collège des bourgmestre et échevins prend les dispositions nécessaires pour l'affichage des résultats à la maison communale, tandis que le gouverneur assure leur publication dans le Mémorial administratif de la Province.

Toute personne peut en obtenir copie selon les règles fixées par la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes et, le cas échéant, par le règlement communal y afférent."

BE Justel 1999000908

Après l'article 18 du même arrêté royal, il est inséré un chapitre VIbis, intitulé "Du formulaire de procuration", comprenant les articles 18bis et 18ter, rédigés comme suit

"Art. 18bis. Le formulaire de procuration à utiliser pour la consultation populaire est conforme au modèle figurant à l'annexe 1re.

Le texte de l'article 147bis du Code électoral est imprimé au verso du formulaire de procuration, étant entendu que les mots "électeur", "l'électeur" et "électeurs" sont chaque fois remplacés respectivement par les mots "participant à la consultation populaire", "le participant à la consultation populaire" et "participants à la consultation populaire" et que les mots "les élections pour lesquelles" sont remplacés par les mots "la consultation populaire pour laquelle".

"Art. 18ter. Dans le cas prévu par l'article 147bis, § 1er, 7°, du Code électoral, le certificat délivré par le bourgmestre est conforme au modèle figurant à l'annexe 2."

BE Justel 1999000908

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Procuration pour voter lors d'une consultation populaire communale. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 24-12-1999, p. 49178-49179).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Art. N2. Annexe 2. Certificat autorisant le vote par procuration lors d'un séjour à l'étranger pour des raisons autres que professionnelles lors d'une consultation populaire communale. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 24-12-1999, p. 49180-49181).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le titre XV de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 10 avril 1995 et modifié par la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 318 à 323;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 2 juin 1999, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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