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1999000903 BE

1999000903 31 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel établissant les modèles des documents visés à l'article 43, § 6, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale.

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1999000903

Texte

Article 1 . Article unique. Les modèles visés à l'article 43, § 6, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale sont établis dans les annexes du présent arrêté.

Bruxelles, 31 janvier 2000.

A. DUQUESNE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Compte relatif à la gestion pendant l'année.

(Tableau non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-02-2000, p. 5954).

Art. N2 . Annexe 2. - Relevé des droits constatés mis en non-valeurs, irrécouvrables ou annulés.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-02-2000, p. 5958).

Art. N3 . Annexe 3. - Bordereau concernant les versements au compte du receveur provincial.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-02-2000, p. 5959).

Art. N4 . Annexe 4. - Procès-verbal de verification de caisse concernant la gestion du receveur spécial pendant de trimestre.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-02-2000, p. 5960).

Art. N5. Annexe 5. - Procès-verbal de compte de fin de gestion.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-02-2000, p. 5961).

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi provinciale, notamment les articles 66, § 1er, et 114, alinéa 1er, modifiés par la loi du 25 juin 1997;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, notamment l'article 43, § 6;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 43 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 18 juin 1999;

Considérant que les modèles visés à l'article 43, § 6, doivent être établis d'urgence,

Arrête

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