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1999000653 BE

1999000653 19 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal établissant la traduction officielle en langue allemande de l'arrêté ministériel du 25 mai 1999 fixant le modèle de la demande que les citoyens non belges de l'Union européenne établis en Belgique doivent introduire auprès de la commune de leur résidence principale s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales, ainsi que les modèles de la décision par laquelle le collège des bourgme

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1999000653

Le texte annexé au présent arrêté constitue la traduction officielle en langue allemande de l'arrêté ministériel du 25 mai 1999 fixant le modèle de la demande que les citoyens non belges de l'Union européenne établis en Belgique doivent introduire auprès de la commune de leur résidence principale s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales, ainsi que les modèles de la décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins soit agrée cette demande, soit la rejette.

BE Justel 1999000653

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

ANNEXE.

Art. N. Annexe. 25. MAI 1999. - Ministerieller Erlass zur Festlegung des Musters des Antrags, den in Belgien ansssige nichtbelgische Bürger der Europischen Union bei der Gemeinde ihres Hauptwohnortes einreichen müssen, wenn sie in die im Hinblick auf die Gemeindewahlen erstellte Whlerliste eingetragen werden möchten, und der Muster des Beschlusses des Bürgermeister- und Schöffenkollegiums zur Zulassung oder Ablehnung dieses Antrags.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 08-12-1999, p. 45482 - 45488).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 76, § 1, 1° et § 3, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu le projet de traduction officielle en langue allemande de l'arrêté ministériel du 25 mai 1999 fixant le modèle de la demande que les citoyens non belges de l'Union européenne établis en Belgique doivent introduire auprès de la commune de leur résidence principale s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales, ainsi que les modèles de la décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins soit agrée cette demande, soit la rejette, établi par le Service central de traduction allemande du Commissariat d'Arrondissement adjoint à Malmedy;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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