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1999000607 BE

1999000607 7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal contenant [l'] établissement d'un fichier des interdictions de stade. (AR 2002-11-05/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2002) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-1999 et mise à jour au 14-11-2002.)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999000607

§ 1. Aux fins d'assurer le respect des interdictions prévues aux articles 24,41 et 44 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, un fichier des personnes physiques, auxquelles une interdiction de stade a été imposée, est institué auprès de la (Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du Service public fédéral Intérieur). <AR 2002-11-05/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2002>

Le Procureur du Roi communique, pour ces mêmes fins, (au Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, au fonctionnaire ou agent d'un grade au moins de rang 13 ou au détenteur du mandat N-2 qui remplacent le Directeur général, ou à tout fonctionnaire ou agent de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention d'un grade au moins de rang 10) affecté à la cellule football existant au sein de cette administration, les nom, prénom(s), date et lieu de naissance et domicile ou résidence de la personne à l'égard de laquelle une interdiction de stade judiciaire ou à titre de mesure de sécurité a été prononcée, de même que la désignation de l'autorité qui l'a prononcée, la date à laquelle l'interdiction prend cours et celle à laquelle elle prend fin ainsi que, le cas échéant, 1 obligation imposée de se présenter. <AR 2002-11-05/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2002>

§ 2. Les données suivantes sont mentionnées dans le fichier des interdictions de stade

1° les nom, prénom(s), lieu et date de naissance et domicile ou résidence de la personne qui fait l'objet de l'interdiction de stade;

2° la nature de l'interdiction de stade et la désignation de l'autorité qui l'a prononcée;

3° la durée de l'interdiction de stade imposée, avec la mention de la date où l'interdiction prend cours et de celle où elle prend fin;

4° l'obligation de se présenter éventuellement imposée par le juge ou par le Procureur du Roi.

§ 3. Les fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police administrative ou judiciaire, le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, le Procureur du Roi, les Magistrats nationaux et le juge d'instruction ont accès au fichier des interdictions de stade.

§ 4. Les données personnelles qui sont reprises dans ce fichier sont effacées cinq ans après la dernière interdiction de stade appliquée à la personne qui en fait l'objet.

BE Justel 1999000607

Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, et dans le but de leur permettre de mettre en oeuvre la politique d'interdictions de stade, le gestionnaire du fichier peut communiquer à la fédération sportive coordinatrice ou à l'organisateur les nom, prénom(s), domicile ou résidence, date et lieu de naissance de la personne faisant l'objet de l'interdiction de stade, de même que la durée de l'interdiction de stade avec la mention de la date où elle prend cours et de celle où elle prend fin.

La fédération sportive ou l'organisateur effacent ces données de leur fichier dès que l'interdiction de stade est arrivée à échéance.

BE Justel 1999000607

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir. Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, notamment l'article 45;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel, notamment l'article 29;

Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir exclure immédiatement des stades, au moyen d'une interdiction de stade, les personnes qui représentent un danger pour la sécurité des autres spectateurs;

Considérant que les sanctions appliquées de la sorte doivent immédiatement, pour des raisons évidentes de bonne gestion administrative, être reprises dans un fichier ad hoc;

Considérant que la centralisation de toutes les données relatives aux interdictions de stade est cruciale pour pouvoir communiquer à l'organisateur quelles personnes font l'objet d'une interdiction de stade, afin qu'il sache à quelles personnes il ne peut plus distribuer de tickets;

Vu l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, donné le 11 février 1999;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 15 avril 1999;

Vu l'avis n° 16/99 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 10 mai 1999;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le phénomène du hooliganisme a maintenant adopté de telles formes de violence que, pour le contrer/ tous les instruments juridiques nécessaires doivent immédiatement être appliqués;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur et de notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 05-11-2002 publié le 14-11-2002

Articles modifiés

INTITULE; 1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter certaines dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors de matches de football (ci-après "la loi"). Le présent arrêté a trait à l'organisation d'un fichier des données relatives aux interdictions de stade imposées à des personnes physiques et à la communication de ces données à la fédération sportive coordinatrice ou à l'organisateur d'un match national de football ou d'un match international de football.

Plusieurs raisons motivent l'établissement de ce fichier : premièrement, éviter le chevauchement des poursuites; la personne à laquelle le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi envisage d'imposer l'interdiction de stade administrative, ou de confirmer l'interdiction de stade à titre de mesure de sécurité, peut en effet déjà faire l'objet d'une interdiction judiciaire de stade.

Deuxièmement, il convient que le fonctionnaire sache si l'intéressé a déjà été frappé d'une interdiction de stade pour déterminer la sévérité de la sanction envisagée.

Troisièmement, permettre aux services de police, aux autorités judiciaires et au fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi de mener une politique cohérente de sécurité lors de matches de football en rendant possibles les contrôles d'accès et les contrôles lors de la délivrance des titres d'accès.

Mais surtout, la centralisation de toutes les informations concernant les interdictions de stade permettra à l'organisateur lui-même de mettre en oeuvre cette politique d'exclusion des stades dès l'allocation des billets; vu que ces informations peuvent lui être communiquées par le gestionnaire du fichier, l'organisateur sait à quelles personnes il ne peut plus distribuer de billets.

Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il est essentiel de déterminer les finalités poursuivies par les traitements des données conservées dans le fichier, ainsi que les catégories de données qui seront traitées. Cette exigence est rencontrée par le § 1er, alinéa 1er, et par le § 2 de l'article premier de l'arrêté.

Les différentes catégories de données retenues ont été sélectionnées en fonction de leurs caractères pertinents et adéquats au regard de la finalité de contrôle du fichier (article 4 de la loi du 8 décembre 1992). Il va de soi que la liste des catégories de données traitées est limitative.

En outre, puisque le fichier est institué auprès de la Direction Générale de la Police Générale du Royaume, il est logique que le Directeur Général de la Police Générale du Royaume soit considéré comme gestionnaire du fichier au sens de la loi précitée du 8 décembre 1992 (article 1er, § 7, de la loi du 8 décembre 1992).

Les données personnelles reprises dans ce fichier sont effacées cinq ans après la dernière interdiction de stade. Un tel délai se justifie par la nécessité de pouvoir garder un oeil sur le passé de l'intéressé, et ce faisant, de mieux pouvoir estimer la sévérité de la mesure envisagée, sans pour autant empiéter inutilement sur la vie privée des intéressés en conservant les données trop longtemps. Ces données personnelles sont communiquées aux organisateurs ou à la fédération sportive coordinatrice; ceux-ci doivent donc également effacer ces données dès que l'interdiction de stade à laquelle elles se rapportent est arrivée à échéance.

Il n'a été donné que partiellement suite à l'observation relative à la motivation de la communication de ces données personnelles à l'organisateur ou à la fédération sportive coordinatrice, formulée par le Conseil d'Etat dans son avis L.29.414 du 14 juin 1999; la formulation explicite de cette motivation était une demande de la Commission de la protection de la vie privée (avis 16/99 du 10 mai 1999). La motivation est donc maintenue mais réécrite dans un sens qui rencontre mieux l'observation du Conseil d'Etat.

Conformément à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, chaque personne enregistrée dans le fichier des interdictions de stade en est immédiatement informée; cette information a lieu en même temps que la communication de la décision de lui imposer ou de lui confirmer une telle interdiction en vertu des articles 24 ou 44 de la loi. Lorsqu'il s'agit d'une interdiction de stade judiciaire ou d'une interdiction de stade imposée par le Procureur du Roi à titre de mesure de sécurité, le gestionnaire du traitement informe la personne concernée, dès qu'il en reçoit communication du Procureur du Roi, que celle-ci fera l'objet d'un enregistrement dans le fichier des interdictions de stade.

Telles sont les dispositions contenues dans l'arrêté que nous avons l'honneur de proposer à Votre signature.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 9 juin 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "contenant établissement d'un fichier des interdictions de stade", a donné le 14 juin 1999 l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

"En raison de l'urgence motivée par la circonstance que le phénomène du hooliganisme a maintenant adopté de telles formes de violence que, pour le contrer, tous les instruments juridiques nécessaires doivent immédiatement être appliqués;

Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir exclure immédiatement des stades, au moyen d'une interdiction de stade, les personnes qui représentent un danger pour la sécurité des autres spectateurs;

Considérant que les sanctions appliquées de la sorte doivent immédiatement, pour des raisons évidentes de bonne gestion administrative, être reprises dans un fichier ad hoc;

Considérant que la centralisation de toutes les données relatives aux interdictions de stade est cruciale pour pouvoir communiquer à l'organisateur quelles personnes font l'objet d'une interdiction de stade, afin qu'il sache à quelles personnes il ne peut plus distribuer de tickets;".

Dans le bref délai qui lui a été imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat, section de législation, s'est limité aux observations ci-après.

Examen du projet

Préambule

1. Le fondement de l'arrêté en projet réside exclusivement dans l'article 45 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football. L'alinéa 1er du préambule sera modifié en conséquence et l'alinéa 2 sera omis.

2. Par ailleurs, il convient de compléter le préambule par la mention de l'accord du Ministre du Budget.

Dispositif

- Article 1. Cet article peut être omis. En effet, la définition qu'il contient peut être reproduite dans les autres dispositions du projet sans pour autant que la rédaction du texte ne s'en trouve alourdie.

- Article 2.

1. L'article 45 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football prévoit que chaque décision imposant une interdiction administrative ou judiciaire de stade ou une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité est communiquée "à un fonctionnaire désigné par le Roi".

Le projet ne peut donc prévoir que ces informations sont transmises "à la Direction générale de la Police générale du Royaume", mais il doit désigner la fonction dont le titulaire sera habilité à recevoir et à traiter ces informations.

2. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient de faire référence aux articles 24,41 et 44 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors de matches de football.

3. Au paragraphe 2,2°, les mots ": une interdiction de stade judiciaire, administrative ou une à titre de mesure de sécurité" seront omis, les interdictions dont il s'agit étant déjà visées au paragraphe 1er.

- Article 3.

1. La deuxième phrase de l'alinéa 1er paraphrase l'article 45, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998. Elle doit être omise.

2. Conformément à l'article 45 de la loi du 21 décembre 1998 précitée, les données nécessaires à l'identification des personnes faisant l'objet d'une interdiction de stade sont communiquées à la fédération sportive coordinatrice et aux organisateurs de matches de football "aux fins de contrôle du respect de l'interdiction de stade imposée".

Il n'est dès lors aucunement justifié que cette fédération sportive et ces organisateurs conservent les données personnelles qui leur sont communiquées au-delà du temps strictement nécessaire au respect de ces interdictions de stade.

Il y a donc lieu de prévoir que dès qu'une interdiction de stade est arrivée à échéance, les données des personnes concernées doivent être effacées des fichiers de la fédération sportive coordinatrice et des organisateurs.

Observation finale

Vu le nombre limité d'articles, la division du texte en chapitres ne se justifie pas.

La chambre était composée de

MM.

R. Andersen, président de chambre;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

P. Gothot et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Nikis, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier,

M. Proost.

Le président,

R. Andersen.

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