1999000559 15 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande. <DCFL 2005-12-09/35 , art. 262, 002; En vigueur : 01-12-2006>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-10-1999 et mise à jour au 29-12-2005).
Texte législatif (2 Articles)
Le montant du cautionnement que le receveur provincial est tenu de fournir pour garantie de sa gestion ne peut être inférieur à 900 000 F et ne peut excéder 1 500 000 F.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, notamment l'article 113quater, alinéa 2, y inséré par la loi du 25 juin 1997;
Vu le protocole n° 98/1 du 13 février 1998 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que par l'effet de l'arrêté royal du 19 août 1997, les dispositions du Titre VIIbis de la loi provinciale, y inséré par la loi du 25 juin 1997, sont entrées en vigueur le 1er janvier 1998;
Considérant que plusieurs receveurs provinciaux exercent leurs fonctions depuis cette date;
Considérant que les conseils provinciaux doivent donc être en mesure de fixer sans délai le montant du cautionnement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Décret conseil flamand du 09-12-2005 publié le 29-12-2005
Article modifié : ABROGATION
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à fixer les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial, conformément à l'article 113quater de la loi provinciale, y inséré par la loi du 25 juin 1997 modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.
Le montant minimum est fixé à 900 000 FB.
Bien qu'il ne faille pas exclusivement prendre en considération le chiffre de population, il paraît toutefois normal de se référer au montant minimum fixé pour le cautionnement que doivent fournir les receveurs communaux des communes comptant plus de 50 000 habitants, comme le prescrit l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1976 fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par les receveurs communaux locaux.
Quant au montant maximum de 1 500 000 FB, il est fixé en tenant compte des disparités qui existent entre les provinces, non seulement sur le plan des chiffres de population, mais aussi sur celui des activités et missions assurées par les divers organes provinciaux.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très fidèle et
très respectueux serviteur,
Le Ministre,
L. VAN DEN BOSSCHE
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, Section de Législation, deuxième Chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 9 septembre 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial ", a donné le 26 novembre 1997 l'avis suivant
L'arrêté en projet a pour objet de fixer les montants minimaux et maximaux du cautionnement que le receveur provincial est tenu de fournir pour garantie de sa gestion, conformément à l'article 113quater de la loi provinciale.
Cette disposition est à considérer comme une réglementation de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
En effet, l'article 3 de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, considère comme réglementation de base ayant trait au statut administratif, notamment, " les droits et les devoirs des membres du personnel ... " (article 3, 3°), ainsi que, " la responsabilité des membres du personnel " (article 3, 6°).
Le cautionnement à fournir par le receveur provincial pour garantie de sa gestion est une obligation qui lui est imposée du fait de sa fonction et qui relève, dès lors, de son statut administratif. L'article 113sexies prévoit du reste que
" Tout receveur provincial qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement. ".
Ce cautionnement est, en outre, destiné à garantir le remboursement des éventuels déficits d'une caisse provinciale, auquel le receveur pourrait être condamné dans l'hypothèse où il ne pourrait se prévaloir de la force majeure (1). Une disposition, telle que celle en projet, qui fixe les montants minimaux et maximaux du cautionnement à fournir par un membre du personnel, a donc trait à la responsabilité de celui-ci.
((1) Article 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.)
Le projet doit donc faire l'objet d'une négociation syndicale préalable, en vertu de l'article 2, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 précitée. Cette négociation constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance affecte la légalité de l'acte pris sans son accomplissement.
Selon les informations fournies au Conseil d'Etat, cette formalité n'a pas été accomplie.
Il en résulte que le projet n'est pas en état d'être examiné par la Section de Législation.
La Chambre était composée de
MM.
J.-J. Stryckmans, président;
Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
F. Delperée, J.-M. Favresse, assesseurs de la Section de Législation;
Mme J. Gielissen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Jottrand, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le greffier,
J. Gielissen.
Le président,
J.-J. Stryckmans.