Legislator Jurisprudence & Législation
1999000467 BE

1999000467 4 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité et de la prévention du cambriolage.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1999000467

L'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financière de l'Etat dans le domaine de la sécurité et de la prévention du cambriolage, est modifié comme suit: "le montant de 100 millions de francs" est remplacé par: "10 millions de francs".

Il est ajouté à l'article 1er, § 1er: "Ce même montant sera reconduit pour une année en tenant compte des crédites disponibles sur le solde du fonds de sécurité".

BE Justel 1999000467

Ces dépenses seront imputées sur l'article budgétaire spécifique, institué par l'article 1er, § 2quater, deuxième alinéa de la loi du 1 août 1985 portant des dispositions sociales.

BE Justel 1999000467

Le § 1er est modifié comme suit

- la disposition: "les chiffres enregistrés de la criminalité sont publiés par la Gendarmerie et la Police judiciaire pour l'année 1993" est remplacée par: "les chiffres enregistrés de la criminalité sont publiés par le Service Général d'Appui Policier pour l'année 1997";

- la disposition: "la morphologie des services de police 1993 du Service Général d'Appui Policier" est remplacé par: "la morphologie des services de police 1997 du Service Général d'Appui Policier".

BE Justel 1999000467

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N. Annexe. Répartition des moyens nationaux pour les primes de techno-prévention (1999)

COMMUNE ETAT

FB

1 AALST 102 300

2 AISEAU-PRESLES 141 300

3 AMAY 106 900

4 ANDERLECHT 300 600

5 ANTWERPEN 732 300

6 BERINGEN 73 600

7 BLANKENBERGE 117 100

8 BOOM 101 200

9 BRAINE-l'ALLEUD 97 000

10 CHARLEROI 464 200

11 CHATELET 130 700

12 COLFONTAINE 114 200

13 DE HAAN 141 000

14 DE PANNE 189 100

15 DENDERMONDE 56 600

16 DIEST 75 100

17 ELSENE 384 800

18 ETTERBEEK 259 100

19 FLERON 187 700

20 FONTAINE-L'EVEQUE 149 900

21 GANSHOREN 197 700

22 GEEL 86 600

23 GENK 142 700

24 GENT 335 300

25 HASSELT 185 000

26 HERENTALS 92 100

27 HOUTHALEN-HELCHTEREN 106 600

28 HUY 156 200

29 IEPER 48 300

30 IZEGEM 28 900

31 KOEKELBERG 183 600

32 KOKSIJDE 86 600

33 KORTRIJK 108 000

34 LA LOUVIERE 169 700

35 LEUVEN 170 300

36 LIER 86 700

37 LOMMEL 77 200

38 MAASEIK 52 800

39 MAASMECHELEN 65 700

40 MECHELEN 231 600

41 MENEN 74 900

42 MOL 85 700

43 MONS 263 700

44 MOUSCRON 80 600

45 NIEUWPOORT 132 700

46 NINOVE 55 600

47 OOSTENDE 138 000

48 OOSTKAMP 44 700

49 OUDERGEM 195 600

50 QUAREGNON 154 000

51 RIXENSART 104 400

52 ROESELARE 56 500

53 RONSE 86 700

54 SCHAARBEEK 310 300

55 SERAING 201 400

56 SINT-AGATHA-BERCHEM 156 400

57 SINT-TRUIDEN 106 600

58 TESSENDERLO 100 400

59 TIENEN 91 800

60 TURNHOUT 105 600

61 VERVIERS 257 500

62 VILVOORDE 124 400

63 VISE 141 700

64 WAREMME 127 400

65 WOMMELGEM 111 200

66 ZAVENTEM 152 600

TOTAL 9 996 700

Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité et de la prévention du cambriolage;

Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;

Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 69 à 72;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 fixant les modalités de contrôle de l'octroi d'une intervention financière aux communes lors de la conclusion d'un contrat de sécurité ou lors du recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat en matière de sécurité;

Vu l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité de déterminer au plus tôt le montant des diverses aides financières dont peuvent bénéficier les communes;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 1er avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 27 avril 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →