Legislator Jurisprudence & Législation
1999000433 BE

1999000433 4 MAI 1999. - Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 96.807 du 21

133 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (133)

Texte législatif (133 Articles)

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

2° le Ministre : le Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses compétences;

3° centre : lieu géré par l'Office des Etrangers, aménagé pour l'accueil des personnes soumises à une mesure administrative de détention, de mise à la disposition du Gouvernement ou de maintien en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi;

4° remplacant : la personne qui assume la responsabilité du centre en l'absence du directeur de centre;

5° le Directeur général : le Directeur général de l'Office des Etrangers ou son délégué.

BE Justel 1999000433

Les définitions de ce qu'il faut entendre par "loi du 15 décembre 1980" et par "Ministre" sont superflues et doivent, en conséquence, être omises.

L'expression "chef de centre" n'est guère heureuse. Il convient de la remplacer par "directeur du centre" ou "administrateur du centre".

Il y a lieu d'adapter les articles 12 et 29 du projet à cette observation.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Le présent arrêté est applicable à tous les lieux aménagés afin d'être utilisés de manière permanente comme un des lieux visés à l'article 74/8 de la loi, à l'exception des établissements pénitentiaires.

Chaque centre possède un règlement d'ordre intérieur, établi par le directeur de centre.

Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'exécution des dispositions du présent arrêté qui concernent le fonctionnement quotidien des centres fermés.

Ce règlement d'ordre intérieur doit être approuvé par le Directeur général et sanctionné par le Ministre.

Il ne peut contenir de dispositions qui s'écartent du présent arrêté.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Le personnel du centre a pour mission

1° de maintenir les étrangers placés dans le centre dans l'attente, selon le cas, d'une éventuelle autorisation d'entrer ou de séjourner dans le Royaume ou de leur éloignement;

2° de les accompagner psychologiquement et socialement et de les préparer à leur éloignement;

3° de les inciter au respect de la décision prise au sujet de leur situation de séjour.

L'organisation et le fonctionnement du centre doivent être aménagés à ces fins.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Les centres peuvent être subdivisés de la manière suivante

1° lieux d'accueil situés à la frontière ou lieux assimilés à ceux-ci, pour les étrangers auxquels s'applique l'article 74/5, § 1er, 2°, de la loi;

2° lieux d'accueil pour les étrangers auxquels s'applique l'article 74/6 de la loi;

3° lieux d'accueil pour les étrangers auxquels s'appliquent les articles 7, 25 et 27 de la loi.

TITRE II. - Réglementation relative aux occupants.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Lorsque le directeur de centre constate qu'il existe à l'égard d'un occupant de sérieux éléments de nature à justifier la mise en liberté ou le sursis au départ de celui-ci, il doit soumettre ces éléments pour décision au Directeur général ou au service ou a la personne désigné par celui-ci.

Les membres du personnel qui pensent avoir constaté la présence de tels éléments doivent en informer le directeur de centre sans délai.

CHAPITRE II. - Règles à l'arrivée dans le centre.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> L'occupant est soumis à une fouille approfondie, effectuée par le personnel de sécurité du centre. Cette fouille s'opère par la palpation du corps et des vêtements de l'occupant ainsi que par le contrôle de ses bagages.

La fouille est effectuée par un membre du personnel de sécurité du même sexe que l'occupant ou par un autre membre du personnel du même sexe, auquel cas la fouille est effectuée sous la surveillance du responsable de service.

Les objets métallique sont repérés à l'aide d'un détecteur de métaux.

Cette fouille a pour but de vérifier si l'occupant est en possession d'objets ou de matières interdits ou potentiellement dangereux pour lui-même, pour les autres occupants, pour le personnel ou pour la sécurité du centre.

La fouille ne peut excéder la durée nécessaire à son execution et est effectuée sur l'ordre du directeur de centre ou de son remplacant.

L'occupant est tenu de coopérer pleinement à cette procédure.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Les objets dangereux et interdits sont consignés. Les services de police doivent être contactés au sujet des objets interdits. Les objets de valeur peuvent être mis en dépôt.

Cette consignation est placée sous la surveillance et la responsabilité du directeur de centre.

Un inventaire des biens mis en dépôt est dressé. L'occupant concerné reçoit une copie de l'inventaire signé par lui-même et par deux membres du personnel compétents.

BE Justel 1999000433

L'article 5, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose

"Toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.".

Les mots "- dans la mesure du possible -", à l'alinéa 2, doivent, dès lors, être omis.

Il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais en ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires; il y a lieu d'y remédier.

En outre, le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Observations communes aux articles 12 à 19.

Communication avec l'extérieur et visites.

1. L'article 13 accorde le droit aux personnes détenues de correspondre inconditionnellement avec des personnes extérieures au centre. L'article 16 donne à chaque occupant la possibilité de donner des appels téléphoniques. L'article 19 accorde un droit de visite à différentes catégories de personnes.

Ces droits pourraient toutefois être limités à la suite d'une sanction prise par le directeur ou administrateur du centre.

Selon l'article 29, les infractions au règlement d'ordre intérieur du centre pourraient être sanctionnées, notamment par la limitation des droits à l'échange de la correspondance, à l'usage du téléphone et aux visites.

Limiter la possibilité de correspondre constitue la forme la plus radicale d'ingérence dans le droit au respect de la correspondance, garanti par l'article 8, paragraphe ler, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (7).

(7) Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Golder du 21 février 1975, série A, n° 18, p. 20, § 43.

Cette dernière disposition ne protège pas que la correspondance à proprement parler. Elle garantit d'une manière générale, le droit au respect des communications, lequel n'est qu'une modalité du droit au respect de la vie privée (8).

(8) J. Velu et R. Ergec, "La convention européenne des droits de l'homme", Extrait du Répertoire pratique du droit belge, Complément, tome VII, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 560. Concernant l'application de l'article 8 aux conversations téléphoniques, voyez Cass., 10 avril 1990, Pas., p. 932.

Il s'ensuit que toute limitation de la correspondance, de l'usage du téléphone et des visites ne peut se justifier, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la Convention, que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

La Cour européenne des droits de l'homme a certes admis que

"... la "nécessité" d'une ingérence dans l'exercice du droit d'un condamné détenu au respect de sa correspondance doit s'apprécier en fonction des exigences normales et raisonnables de la détention. La "défense de l'ordre" et la "prévention des infractions pénales", par exemple, peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'un tel détenu que d'une personne en liberté. Dans cette mesure, mais dans cette mesure seulement, une privation régulière de liberté, au sens de l'article 5, ne manque pas de se répercuter sur l'application de l'article 8." (9).

(9) Arrêt Golder, précité, p. 21, § 45.

Prévoir que les infractions au règlement d'ordre intérieur peuvent être sanctionnées par une limitation de la correspondance, de l'usage du téléphone et des visites, indépendamment de toute considération portant sur la nécessité de telles limitations au regard des besoins sociaux impérieux pour lesquels l'article 8 de la Convention admet des ingérences dans la vie privée, n'est pas compatible avec cette disposition (10).

(10) Dans un avis rendu en matière de discipline dans les établissements pénitentiaires, le Conseil supérieur de la politique pénitentiaire a d'ailleurs recommandé que soient interdites les sanctions consistant en la suppression de la correspondance et des visites (Doc. n° 343, décembre 1995, cité par J. Detienne, Un autre regard sur les prisons, J.T., 1997, p. 283).

2. Ainsi qu'il a déjà été observé, les ingérences dans la vie privée et familiale doivent être prévues par la loi en vertu de l'article 22 de la Constitution.

S'il peut se concevoir que le Roi, dès lors que la loi l'a chargé de fixer les règles de fonctionnement des centres de détention, "organise" les communications des détenus avec l'extérieur, cette organisation doit se limiter à réglementer les visites et l'usage du téléphone de manière à ce que chaque détenu puisse exercer ses droits d'une manière qui ne porte pas préjudice aux droits des autres détenus et au fonctionnement du centre.

Dans cette matière, une subdélégation au directeur du centre doit se limiter aux mesures de détail, secondaires ou complémentaires d'organisation, compte tenu de l'infrastructure particulière de chaque centre.

Plutôt que de prévoir que

"... toutes les relations entre l'occupant et le monde extérieur sont coordonnées par le directeur du centre" (article 12)."

et que, par exemple,

"... chaque occupant a la possibilité de donner des appels téléphoniques à des personnes extérieures au centre pendant les plages horaires prévues dans le règlement d'ordre intérieur",

le projet doit plutôt s'attacher à garantir que chaque personne détenue pourra exercer ses droits à la vie privée, en fixant, par exemple, des périodes minimales pendant lesquelles le détenu pourra utiliser le téléphone ou recevoir des visites.

3. Afin de garantir le secret de la correspondance, mieux vaut prévoir, à l'article 15, que lorsque le contrôle nécessite l'ouverture des lettres, celle-ci ne peut s'effectuer qu'en présence du destinataire.

4. En ce qui concerne, plus particulièrement les visites, l'article 19 accorde un droit de visite à diverses catégories de personnes. Toutefois, l'article 18 dispose que les visiteurs doivent être en possession d'une autorisation, délivrée par le "chef du centre". Il n'apparaît donc pas clairement si les personnes visées à l'article 19 doivent obtenir une autorisation auprès du directeur du centre, toute autre personne étant interdite de visite, ou si, au contraire, seules les personnes non visées à l'article 19 doivent obtenir une telle autorisation.

Par ailleurs, le projet n'apporte aucune précision quant au nombre et à la périodicité des visites. L'article 20 se borne, en effet, à prévoir que le déroulement des visites sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur. Il n'offre, dès lors, aucune garantie quant au droit du détenu d'entretenir des contacts réguliers avec, notamment, les membres de sa famille (11) ou avec son avocat.

(11) L'article 43. 1. de la recommandation n° R (87) 3 précitée dispose que : "les détenus doivent être autorisés à communiquer avec leur famille et, sous réserve des impératifs de leur traitement, de la sécurité et du bon ordre de l'établissement, avec les personnes ou les représentants d'organismes extérieurs, et à recevoir des visites desdites personnes à intervalles réguliers".

Dès lors que le droit de recevoir des visites relève du droit à la vie privée et familiale du détenu (12), les restrictions à ces visites ne peuvent être justifiées que par des considérations relatives au fonctionnement et à la sécurité du centre, et doivent être prévues par le Roi.

(12) J. Velu et R. Ergec, op. cit., p. 537.

En ce qui concerne les membres de la famille, il est à noter que l'article 31 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires reconnaît un droit de visite quotidien des parents et alliés en ligne directe, du tuteur, du conjoint, des frères, soeurs, oncles et tantes. Rien ne permet de justifier que les droits des personnes détenues dans les centres soient plus restrictifs.

Concernant les contacts avec l'avocat, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'aucun besoin social impérieux ne permet, dans une société démocratique qu'ils soient limités (13).

(13) Arrêt Golder, précité, p. 22, § 45; arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A, n° 80, §§ 108-110, pp. 48 et suiv.; arrêt Sliver et autres du 25 mars 1983, série A, n° 61, pp. 38 et suiv.; comp. article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 21 mai 1965 précité : "les avocats sont admis à communiquer librement à toute heure du jour".

Le système d'autorisation envisagé pour les avocats n'est pas admissible. Le projet doit prévoir une disposition garantissant à l'avocat d'entrer en contact avec son client à tout moment.

Articles 23 et 24.

Ces dispositions accordent le droit à l'assistance religieuse d'un ministre du culte dont la confession est reconnue par l'Etat ou au soutien d'un conseiller moral, mais n'aménage pas la possibilité pour les détenus de pratiquer effectivement leur religion dans le centre.

Or, l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reconnaît à toute personne

"... la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement ... par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites"

implique, pour l'autorité, l'obligation de procurer aux personnes détenues, dans les limites qu'implique l'état de détention, les facilités nécessaires à l'exercice de leurs devoirs religieux (14).

(14) J. Velu et R. Ergec, op. cit., p. 590.

Selon la recommandation n° R(87) 3 précitée,

"46. Chaque détenu doit être autorisé, dans la mesure du possible, à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, spirituelle et morale, en participant aux services ou réunions organisées dans l'établissement et en ayant en sa possession les livres ou publications nécessaires.

47. 1. Si l'établissement contient un nombre suffisant de détenus appartenant à la même religion, un représentant qualifié de cette religion doit être nommé ou agréé. Lorsque le nombre de détenus le justifie et que les circonstances le permettent, un arrangement devrait être conclu sur une base permanente.

2. Le représentant qualifié, nommé ou agréé selon le paragraphe 1 doit être autorisé à organiser périodiquement des services et des activités religieux et à faire, chaque fois que cela est indiqué, des visites pastorales aux détenus de sa religion.".

Les dispositions du projet sont donc insuffisantes pour garantir l'exercice des libertés consacrées par l'article 9 de la Convention.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> L'occupant doit collaborer aux procédures administratives qui lui sont applicables. Tous les documents qui peuvent être utiles à l'identification et au traitement du dossier administratif de l'occupant sont consignés pendant la durée de son séjour dans le centre.

L'occupant peut être soumis à la prise des empreintes digitales, conformément à l'article 51/3 de la loi.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Le présent arrêté et le règlement d'ordre intérieur du centre doivent constamment être mis à la disposition de chaque personne qui souhaite les consulter durant son séjour dans le centre.

Chaque occupant reçoit une brochure détaillant les droits et devoirs relatifs à son séjour dans le centre. Il est également informé des disposition légales et réglementaires auxquelles il est soumis.

Le directeur de centre, son remplacant ou un membre du personnel qu'il désigne précise à l'occupant les raisons de sa détention, de sa mis à la disposition du Gouvernement ou de son maintien ainsi que les voies de recours envisageables contre cette décision, dans une langue que l'occupant comprend. Si nécessaire, il est fait appel à un interprète.

L'occupant est également informé qu'il a droit à l'assistance d'un avocat.

CHAPITRE III. - Règles durant le séjour dans le centre.

Section 1. - Echange de correspondance et usage du téléphone.

1.1. Echange de correspondance.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> A tout moment, les arrivées postales peuvent être contrôlées afin de déterminer si elles ne contiennent pas d'autres objets que des lettres. Ce contrôle a lieu en présence du destinataire. Les objets dangereux ou interdits sont consignés.

Hormis dans les cas visés à l'article 20, le personnel du centre ne peut pas prendre connaissance du contenu des lettres.

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<Voir note sous intitulé> Lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un échange de correspondance constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le commande, la correspondance que les occupants veulent envoyer ou recevoir peut être soumise à un contrôle de son contenu par le directeur de centre ou son remplacant avant son envoi ou sa distribution. Ce contrôle a lieu en présence de l'occupant concerné.

Si le contenu de la correspondance constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre, le directeur de centre ou son remplacant peut décider de ne pas envoyer ou remettre la correspondance. Il doit en aviser dans ce cas immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.

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<Voir note sous intitulé> Dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l'ordre public et la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre, le directeur de centre ou son remplacant peut interdire le contact téléphonique. Il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.

Le contact téléphonique entre un occupant et son avocat ne peut être interdit. En cas d'indices sérieux de mauvais usage ou d'abus de ce droit, le Bâtonnier du barreau de l'arrondissement dans lequel l'avocat est inscrit en est immédiatement informé.

Section 2. - Visites.

2.1. Dispositions générales.

BE Justel 1999000433

Cette disposition est gravement lacunaire. Il a lieu de la compléter par des dispositions fixant, notament, dans quels cas et sous quelles conditions le détenu peut faire appel au médecin de son choix, les conditions d'hospitalisation, etc..

On s'inspirera, pour ce faire, des articles 26 et 31 de la recommandation n° R (87) 3 précitée et des articles 96 et suivants de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires.

En tout état de cause, il n'est pas concevable que l'assistance médicale se limite à un service médical accessible seulement à certaines heures de la journée.

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<Voir note sous intitulé> Les visiteurs peuvent être soumis à une fouille approfondie, effectuée par le personnel de sécurité du centre. Cette fouille s'opère par la palpation du corps et des vetements du visiteur ainsi que par le contrôle de ses bagages.

La fouille est effectuée par un membre du personnel de sécurité du même sexe que le visiteur ou par un autre membre du personnel du même sexe, auquel cas la fouille est effectuée sous la surveillance du responsable de service.

Les objets métalliques sont repérés à l'aide d'un détecteur de métaux.

Cette fouille a pour but de contrôler si le visiteur est en possession d'objets ou de matières interdits ou potentiellement dangereux pour lui-même, pour les occupants, pour le personnel ou pour la sécurité du centre.

La fouille ne peut excéder la durée nécessaire à son exécution et est effectuée sur l'ordre du directeur de centre ou de son remplacant.

Le visiteur est tenu de coopérer pleinement à cette procédure.

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<Voir note sous intitulé> L'occupant doit pouvoir parler avec son ou ses visiteurs sans être dérangé. Les membres du personnel de surveillance doivent faire preuve de la plus grande discrétion durant la visite.

La visite individuelle d'un avocat, d'un représentant diplomatique ou consulaire ou d'un représentant d'une autorité administrative ou du pouvoir judiciaire se déroule dans un local sépare, hors de la présence de membres du personnel du centre.

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Ainsi qu'il a été observé plus haut, les droits du détenu au respect de sa vie privée et familiale s'opposent à ce que la correspondance, l'usage du téléphone et les visites soient limités à titre de sanction disciplinaire.

Par ailleurs, le projet renvoie, en ce qui concerne les faits sanctionnables, au règlement d'ordre intérieur et n'organise aucune procédure visant à garantir le respect du principe général du droit de la défense.

Il y a lieu d'avoir égard aux articles 35 et 36 de la recommandation n° R (87) 3 précitée, qui disposent

"35. Les points suivants doivent être déterminés soit par la loi, soit par un règlement de l'autorité compétente

a. la conduite qui constitue une infraction disciplinaire;

b. le genre et la durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées;

c. l'autorité compétente pour prononcer ces sanctions;

d. l'autorité à saisir d'un recours et la procédure à suivre en la matière.

36. 1. Un détenu ne peut être puni que conformément aux dispositions d'une telle loi ou d'un tel règlement et jamais deux fois pour les mêmes faits.

2. Le rapport disciplinaire doit être transmis immédiatement aux autorités compétentes qui statuent sans délai.

3. Aucun détenu ne peut être puni sans être informé de l'infraction qu'on lui reproche et sans qu'il ait eu la possibilité de présenter sa défense.

4. Dans la mesure où cela est nécessaire et réalisable, le détenu doit être autorisé à présenter sa défense par l'intermédiaire d'un interprète.".

Si l'on ne peut exiger une description détaillée des faits mineurs pouvant entraîner des sanctions légères, il revient, par contre, au Roi de définir ce qui constitue un "cas grave" pouvant entraîner la sanction du placement dans une cellule d'isolement (15).

(15) Voyez l'avis précité du Conseil supérieur de la politique pénitentiaire, rapporté par J. Detienne, op. cit., p. 284

"S'il est difficile d'énumérer les faits mineurs dont le caractère punissable est bien souvent lié aux circonstances et à leur répétitivité, les infractions graves sont, par contre, celles qui troublent ou sont susceptibles de troubler gravement la vie communautaire de l'établissement. Parmi ces dernières, on peut retenir

- la détention, l'usage ou le trafic organisé de tout produit interdit aux détenus;

- les violences caractérisées tant à l'égard des détenus que du personnel pénitentiaire et l'incitation à de telles violences;

- les dégradations graves des locaux et biens mis à la disposition des détenus et du personnel pénitentiaire et l'incitation à de tels actes;

- tout acte préparant ou susceptible de préparer une évasion.".

Quant à la procédure, il y a lieu de prévoir que le détenu doit être informé préalablement des faits qu'on lui reproche et qu'aucune sanction ne sera prise sans qu'il ait été entendu.

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<Voir note sous intitulé> Lorsqu'il existe des indices sérieux que le contact entre un occupant et un visiteur constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le commande, le directeur de centre ou son remplacant peut prendre une des mesures suivantes à l'égard du visiteur

1° adresser un avertissement verbal;

2° mettre fin à la visite;

3° refuser l'accès au centre.

Lorsque les sanctions visées aux points 2° et 3° sont prises à l'égard de personnes visées à l'article 33 et 34, le directeur de centre doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.

Si un visiteur tente de préparer ou de faciliter une évasion, le directeur de centre ou son remplacant le met à la disposition des services de police.

La visite de l'avocat de l'occupant ne peut être interdite. En cas d'indices sérieux de mauvais usage ou d'abus de ce droit de visite de l'avocat, le Bâtonnier du barreau de l'arrondissement dans lequel l'avocat est inscrit en est immédiatement informé.

2.2.2. Visite des avocats, des représentants diplomatiques ou consulaires et des membres du pouvoir exécutif et judiciaire.

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<Voir note sous intitulé> Les avocats et les interprètes assermentés qui assistent l'avocat ont accès au centre quotidiennement et au moins de huit à vingt-deux heures, s'ils y ont un client et pour autant qu'ils puissent prouver leur qualité par la présentation d'une carte professionnelle valable.

L'accès au centre est consenti aux avocats non établis dans un des Etats membres de l'Union européenne, à la condition que le Ministre, sur avis du Procureur du Roi et du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de l'arrondissement dans lequel est situé le centre, ait donné une autorisation particulière.

Si des abus sont constatés, le Bâtonnier susmentionné en sera informé.

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<Voir note sous intitulé> Les membres des pouvoirs exécutif et judiciaire qui se présentent au centre peuvent entrer en contact avec un ou plusieurs occupants identifiés préalablement, après avoir fait valoir leur qualité auprès du directeur de centre ou de son remplacant et s'ils demontrent que leur visite à ce ou ces occupants est nécessaire dans le cadre de leur ministère ou fonction.

2.2.3. Visite de membres de la famille.

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<Voir note sous intitulé> L'occupant peut recevoir chaque jour, suivant les règles fixées à l'article 36, aux heures définies dans le règlement d'ordre intérieur et durant une demi-heure, la visite de ses parents et alliés en ligne directe, de son tuteur, de son époux (se) ou partenaire, de ses frères et soeurs et de ses oncles et tantes.

Ces personnes doivent pouvoir faire la preuve de leur lien de parenté ou d'alliance ou, en ce qui concerne le partenaire, de sa cohabitation, avec l'occupant, bien que le directeur de centre, son remplacant ou le membre du personnel qu'il désigne à cette fin puisse consentir une exception à cette exigence.

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<Voir note sous intitulé> Le directeur de centre s'assure que chaque occupant puisse jouir de ce droit de manière égale en pratique. En vue de l'organisation de la visite, un rendez-vous doit être pris auprès du directeur de centre, de son remplacant ou du membre du personnel désigné à cette fin.

Un maximum de deux visiteurs est autorisé par occupant et par entrevue.

Le directeur de centre ou son remplacant peut également consentir une exception à ce sujet.

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L'alinéa 2 serait mieux rédigé comme suit

"Au-delà de ce délai, seul le ministre peut décider de prolonger l'isolement.".

Observation finale.

Le texte néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandais, in fine, du présent avis.

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président;

Y. Kreins et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperée et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme F. Carlier, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

J.-J. Stryckmans.] (Erratum, M.B. 05-10-1999, p. 37410 - 37417)

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Lorsqu'il existe des indices sérieux que la visite au centre d'un certain visiteur constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le commande, le directeur du centre ou son remplacant peut prendre une des mesures suivantes à l'égard du visiteur

1° adresser un avertissement verbal;

2° mettre fin à la visite;

3° refuser l'accès au centre.

Lorsque le directeur de centre ou son remplacant prend les sanctions visées aux points 2° et 3°, il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.

Si un visiteur tente de préparer ou de faciliter une évasion, le directeur de centre ou son remplacant le met à la disposition des services de police.

2.3.2. Par les membres du Parlement.

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<Voir note sous intitulé> Les personnes ou institutions suivantes et les membres de celles-ci ont accès au centre dans le cadre de l'exécution de leur mission

- le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugies;

- la Commission européenne pour les droits de l'homme;

- le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

- le Centre pour l'Egalité des chances et la Lutte contre le racisme;

- la Commission permanente de recours des réfugiés;

- le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides.

2.3.4. Par d'autres personnes et organisations.

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<Voir note sous intitulé> Les occupants ayant fait état de leur volonté de participer à un culte reconnu bénéficient à leur demande d'une assistance morale et religieuse des ministres de ce culte.

Les occupants qui désirent bénéficier d'un soutien moral peuvent faire appel à un conseiller représentant une pensée non confessionnelle.

Ces ministres du culte ou conseillers sont proposés par leurs supérieurs au Ministre ou à son délégué.

Ils sont mis en possession d'une carte d'identification délivrée par le Ministre ou son délégué.

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<Voir note sous intitulé> Il est interdit aux personnes chargées de l'aide morale ou religieuse, de révéler des faits qu'elles auraient pu apprendre dans l'exercice de leur mission; cette interdiction reste d'application après leur révocation ou leur démission.

Elles se doivent d'adopter dans le cadre de leur assistance une attitude neutre à l'égard de la politique du Gouvernement en matière d'étrangers et du fonctionnement des centres.

Section 4. - L'assistance médicale et sociale dans le centre, le bien-être matériel et l'hygiène.

4.1. L'assistance médicale.

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<Voir note sous intitulé> L'occupant malade reçoit du service médical les soins que son état nécessite, sous la responsabilité du médecin du centre.

L'occupant peut faire appel au médecin de son choix, à ses propres frais. Il doit en aviser le médecin du centre.

Dans ce cas, les médicaments et le traitement sont a sa charge.

Le choix de médecins externes au centre en matière de médication et de traitement doit être porté à la connaissance du médecin du centre afin d'assurer le suivi du traitement.

Si le médecin qui n'appartient pas au centre et le médecin rattaché au centre ne sont pas d'accord quant au traitement, la contestation est soumise pour décision arbitrale à un troisième médecin, désigné par le Directeur général.

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<Voir note sous intitulé> Si le medecin du centre constate que l'occupant est atteint d'une affection qui ne peut être traitée convenablement dans le centre ou en cas d'accouchement ou de danger de mort, l'occupant est transféré vers un centre médical spécialisé. Le directeur de centre ou son remplacant doit en aviser le Directeur général.

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<Voir note sous intitulé> En cas d'affection grave, de maladie contagieuse ou d'épidémie, le médecin du centre doit informer au plus vite le directeur de centre ou son remplacant des mesures qui doivent être prises.

Dans les cas définis par le departement de la Santé publique, le médecin du centre informe immédiatement l'inspecteur de la santé de la province.

Le directeur de centre doit transmettre un rapport au Directeur général.

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<Voir note sous intitulé> Lorsque le médecin du centre formule des objections médicales quant à l'éloignement d'un occupant, celles-ci sont soumises par la voie hiérarchique par le directeur de centre au Directeur général en vue d'une décision. Celui-ci décide après avoir éventuellement pris l'avis d'un médecin désigné par lui.

Le directeur de centre ou son remplacant doit en aviser immédiatement le service qui organise les eloignements.

4.2. L'assistance sociale, les loisirs et le développement personnel.

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<Voir note sous intitulé> Les occupants ont quotidiennement accès aux informations diffusées par les différents médias, dans les conditions fixées par le règlement d'ordre intérieur. En cas d'abus ou dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l'ordre public, de la prévention de faits délictueux, de la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, de la protection des droits et libertés d'autrui ou de la sécurité du centre, le directeur de centre ou son remplacant peut limiter cet accès. Il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.

4.3. Formation des organisations non gouvernementales et autres dans les centres.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Le Ministre peut autoriser des organisations ou personnes à lancer un programme dans un centre aux conditions suivantes

1° l'objectif de l'organisation ne peut être en contradiction avec la politique du Gouvernement quant aux centres et à l'éloignement des étrangers;

2° il faut entendre par programme le développement d'activités au profit des occupants sur une base régulière et de manière professionnelle;

3° un plan d'action annuel doit être soumis au Ministre;

4° l'organisation doit offrir une garantie quant à la continuité du programme;

5° le travail doit s'effectuer en concertation avec le directeur de centre;

6° le programme de l'organisation sera soumis à une évaluation annuelle.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Les endroits dans lesquels la sécurité et le confort l'exigent doivent être éclairés du soir au matin.

Une température adaptée doit régner dans tous les locaux.

Toutes les dispositions doivent être prises afin de garantir une bonne aération et une bonne hygiène du centre.

4.4.2. Habillement et hygiène personnelle.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Les occupants conservent leurs propres vêtements, à moins que le directeur de centre n'en décide autrement pour des raisons de sécurité, de moralité ou d'hygiène.

Les occupants peuvent aussi, à leurs frais, se faire livrer les vêtements dont ils ont besoin.

Si les vêtements ne sont pas adaptés, le centre en met gratuitement à la disposition des occupants.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Chaque occupant a droit à deux heures de promenade au minimum par jour.

Le directeur de centre ou son remplacant peut décider de dérogations pour raison médicale ou dans l'intérêt de l'occupant.

Par mesure disciplinaire, la durée de la promenade peut être limitée. En tout état de cause, l'occupant doit toujours avoir la possibilité de se promener une heure.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Le régime du centre se caractérise durant la journée par la vie en groupe.

Durant les périodes de sommeil et de toilette, les hommes et femmes célibataires sont en tout cas séparés.

Les mineurs au sens de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ne peuvent pas être placés dans un centre fermé, sauf s'ils appartiennent à une des catégories suivantes

1° le mineur appréhendé à la frontière et qui est maintenu dans l'attente d'une décision relative à sa demande d'asile;

2° le mineur accompagné d'un ou plusieurs parents ou représentants légaux qui se trouvent également dans le centre. Dans ce cas, le mineur séjourne au même endroit qu'une de ces personnes dans le centre.

Le directeur de centre met à la disposition des occupants l'infrastructure nécessaire afin de répondre à leurs imperatifs de vie privée.

S'il y a des mineurs dans le centre, une infrastructure doit également être mise à leur disposition de manière à ce qu'ils puissent se délasser.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Dans les cas suivants, une exception peut être faite au regime de la vie en groupe

- pour des catégories spéciales d'occupants

. l'isolation pour des raisons médicales, conformément à l'article 55 du présent arreté;

. l'accueil des familles;

- à titre de mesures de sanction ou de sécurité

. sur décision du directeur de centre, l'isolation de l'occupant qui met en danger la sécurité et la tranquillite du groupe par son comportement;

. l'isolation à titre de sanction, conformément à l'article 90 du présent arrêté;

- dans le cadre de l'éloignement d'un occupant

. l'isolation immédiatement préalable à l'éloignement effectif de l'occupant.

CHAPITRE II. - Le regime disciplinaire.

Section 1. - Devoirs des occupants du centre.

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<Voir note sous intitulé> Il est interdit aux occupants d'altérer le bon etat et la propreté des biens mobiliers et immobiliers du centre.

Les occupants doivent toujours veiller à ce que les locaux dans lesquels ils séjournent sont en ordre et satisfont aux conditions prévues dans le règlement d'ordre intérieur.

Le remboursement des dégâts volontairement occasionnés par les occupants peut leur être réclamé.

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<Voir note sous intitulé> Une infraction est tout acte de désobéissance, d'insubordination ou de rébellion, ainsi que tout manquement aux règlements ou abus par rapport à ce que ceux-ci autorisent. Les infractions sont sanctionnées en fonction des circonstances et de la gravité du cas, selon les règles mentionnées à l'article 90.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Les sanctions sont les suivantes

1° un avertissement verbal;

2° des tâches imposées relatives à l'ordre et à la propreté du centre;

3° la suppression d'avantages tels que l'accès à la bibliotheque, à l'espace récréatif ou à la cantine, la possibilité de fumer, les activités culturelles, sportives ou de détente, et d'autres avantages octroyés en application du présent arrêté ou du règlement d'ordre intérieur;

4° le placement dans un local d'isolation.

Les sanctions prévues aux points 1° et 2° peuvent être infligées par le directeur de centre, son remplacant ou les membres du personnel désignés dans le règlement d'ordre intérieur.

Les sanctions prévues aux points 3° et 4° peuvent être uniquement infligées par le directeur de centre ou son remplacant.

L'avertissement verbal est adressé lorsque l'occupant commet une infraction mais qu'un doute subsiste quant au caractère intentionnel de celle-ci.

Les tâches de remise en ordre et de nettoyage sont imposées lorsque l'occupant commet une infraction tout en ne faisant pas montre d'agressivité.

Les différents avantages peuvent être supprimés lorsque l'occupant refuse d'effectuer les tâches de remise en ordre et de nettoyage du centre qui lui ont été imposées suite a une précédente infraction, ou commet une seconde fois la même infraction.

Le placement dans un local d'isolation peut être imposé à la suite d'une agression physique ou de vandalisme ou lorsqu'un occupant commet une troisième fois la même infraction.

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<Voir note sous intitulé> La durée maximale de placement dans un local d'isolation est de vingt-quatre heures. Si le comportement de l'occupant rend impossible son intégration au sein du groupe, le Directeur général peut décider de prolonger ce délai de vingt-quatre heures à deux reprises.

A l'expiration de ce délai, seul le Ministre peut décider de prolonger l'isolation.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> La contrainte ne peut être utilisée que si le comportement de l'occupant constitue un danger pour lui-même, pour les autres occupants, pour les membres du personnel ou pour la sécurité, l'ordre et les biens du centre ou de tiers. L'utilisation de la contrainte doit demeurer raisonnable et en rapport avec le but poursuivi.

Les mesures coercitives ne sont pas des sanctions mais des moyens de garder le contrôle de l'occupant.

Les moyens de coercition autorisés sont les suivants

- l'appréhension physique de la personne;

- une clef de bras;

- le passage de menottes aux poignets et/ou aux chevilles.

Il ne peut être recouru à un moyen de coercition que si le précédent a échoué.

Le passage de menottes aux poignets et/ou aux chevilles ne peut s'effectuer que sur l'ordre du directeur de centre ou de son remplacant.

Tout cas ayant nécessité l'usage de la force doit être signalé au directeur de centre.

Section 4. - Transfert vers un autre etablissement.

BE Justel 1999000433

Cet article énonce les mesures de contrainte qui peuvent être utilisées contre un occupant du centre. Ces mesures ont pour but de contrôler les occupants qui mettraient en danger, d'une manière ou d'une autre, les autres occupants, les membres du personnel ou le centre. Elles sont énoncées limitativement et diffèrent en intensité.

La nature de la mesure de contrainte devant être utilisée dans un cas concret dépend du comportement de l'occupant en question.

Toute mesure coercitive est par définition temporaire, plus précisément jusqu'à ce que l'occupant en question soit sous contrôle.

Dans le cas où le comportement de l'occupant concerné ne peut être maîtrisé de manière permanente, celui-ci peut toujours être transféré vers un autre établissement mieux adapté (article 97). Il peut éventuellement s'agir d'un établissement pénitentiaire.

Articles 98 - 110.

Ces articles définissent les règles fondamentales relatives à la sécurité dans le centre et à leur application dans des situations de risque déterminées (évasion, risque de suicide, incendie, alerte à la bombe). Ces règles de base doivent être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de chaque centre.

Articles 111 - 119.

Les articles 111 et 112 fixent quelques garanties pour les occupants qui vont être éloignés ou mis en liberté. Les articles 113 à 119 fixent la procédure administrative à suivre en cas de naissance ou de décès dans le centre.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Lorsqu'un occupant met en danger par son comportement sa sécurité ou celle des autres occupants, des membres du personnel ou du centre dans son ensemble, ou le bon fonctionnement de celui-ci, ou après une tentative d'éloignement, le directeur de centre ou son remplacant peut décider du transfert de l'occupant vers un autre centre ou établissement.

Le transfert de l'occupant vers un autre centre ou etablissement doit toujours s'opérer en concertation avec le directeur de celui-ci ou son remplacant.

TITRE IV. - Sécurité et maintien de l'ordre public.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

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<Voir note sous intitulé> A des intervalles irréguliers ou sur la demande du directeur de centre, les pièces de séjour sont inspectées par le personnel de sécurité du centre à la recherche d'objets dangereux ou interdits. Cette inspection est toujours effectuée conjointement par deux membres du personnel de sécurite au minimum. Si nécessaire, les occupants sont également contrôlés conformément aux dispositions de l'article 9.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> En cas d'incidents de sécurité sérieux, le directeur de centre ou son remplacant peut, immédiatement et de manière autonome, prendre des mesures afin de faire face aux problèmes. Il doit en informer le Directeur général aussi rapidement que possible.

Le personnel se conforme dans ce cas aux dispositions spécifiques contenues dans le règlement d'ordre intérieur.

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<Voir note sous intitulé> Le membre du personnel qui remarque l'incendie, reçoit un message signalant une bombe ou détecte un colis suspect, doit prévenir les pompiers le plus rapidement possible. Ensuite, la procédure de lutte contre l'incendie et d'évacuation décrite dans le règlement d'ordre intérieur doit être mise en oeuvre.

Le directeur de centre doit être immédiatement informé. Il se rend sur place, dresse rapport et informe le Directeur général aussi rapidement que possible.

Des exercices d'alerte, d'alarme et d'évacuation sont organisés au moins une fois par an.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Lorsque les personnes apparentées au défunt souhaitent emporter le corps, elles endossent les frais d'enterrement. Si elles ne souhaitent pas recevoir le corps, les frais d'enterrement incombent à l'Office des Etrangers. Ce service peut dans ce cas user de la faculté de se dédommager sur le patrimoine que le défunt aurait laissé. L'inhumation a lieu dans le cimetière de la commune sur le territoire de laquelle est situé le centre, conformément aux dispositions de l'article 77 du Code civil.

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<Voir note sous intitulé> Le solde éventuel du patrimoine ainsi que les objets ayant appartenu au défunt sont mis à la disposition de ses héritiers. Si les héritiers ne se sont pas présentés dans les six mois, le solde est versé à la Caisse des dépôts et consignations et les objets transmis à l'Administration des Domaines. Ces objets sont mis en vente et le produit de celle-ci est également versé à la Caisse des dépôts et consignations.

TITRE VI. - Plaintes individuelles d'occupants, surveillance des centres et rapport annuel.

BE Justel 1999000433

Cet article détermine le droit individuel de chaque occupant de faire part de ses doléances. Tout occupant doit toujours être en mesure de faire part de ses griefs au directeur de centre au sujet de la manière dont il est traité dans le centre et de l'application du présent arrêté et du règlement d'ordre intérieur. Il peut également s'adresser par écrit à tout moment au Directeur général de l'Office des Etrangers. Concernant la procédure de plainte, quelques remarques ont déjà été formulées au début de ce rapport.

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<Voir note sous intitulé> Le Ministre institue une commission qui est chargée de la surveillance permanente de la qualité du séjour dans les centres.

La commission est présidée par un magistrat et est composée au minimum des membres suivants

1° deux représentants du Centre pour l'Egalité des chances et la Lutte contre le racisme;

2° deux représentants de l'Office des Etrangers.

Si elle l'estime nécessaire, la commission peut demander au Ministre l'autorisation de se faire assister par des experts.

Ces experts peuvent être adjoints à la commission de manière permanente ou non, mais ne font pas partie de celle-ci.

BE Justel 1999000433

Il est institué une commission qui assurera sur une base permanente le contrôle de la qualité des conditions de séjour dans le centre. Cette commission sera composée d'un magistrat, de deux délégués du Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme et de deux délégués de l'Office des Etrangers. Ils peuvent éventuellement se faire assister par les experts dont ils jugeront la présence nécessaire.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux,

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

[AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 2 octobre 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "fixant les principes généraux relatifs au régime et aux règles de fonctionnement applicables aux lieux, situés sur le territoire belge et gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu en application des dispositions visées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers", a donné le 8 juillet 1998 l'avis suivant

Observations générales.

I. En vertu de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,

"... le Roi peut fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l'étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu ....".

Comme son intitulé l'indique, le projet entend toutefois se limiter "aux principes généraux" de ce régime. Il laisse au règlement d'ordre intérieur, qui serait arrêté par le "chef" de chaque "centre" le soin de préciser le régime et les règles de fonctionnement du "centre" qu'il dirige.

Une telle délégation n'est pas admissible.

La loi précise, en effet, que le Roi fixe le régime et les règles de fonctionnement des centres et ne l'autorise pas à déléguer ce pouvoir à d'autres personnes. Le Roi ne peut donc se limiter à établir des "principes généraux". Il doit définir avec un maximum de précision ces règles de fonctionnement en ne laissant au règlement d'ordre intérieur que les mesures de détail, secondaires ou complémentaires, nécessaires pour l'exécution de cette réglementation, compte tenu des spécificités de l'aménagement de chacun de ces centres.

Les règles prévues par le projet manquent de la précision requise (1).

(1) Voyez, par comparaison, les règles fixées par l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires.

II. Lorsque l'auteur du projet rédigera le nouveau projet en y apportant les précisions requises, il devra être attentif à un certain nombre de principes.

Selon l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée,

"... les dispositions nécessaires peuvent être prises afin d'assurer que l'intéressé ne quitte pas, sans l'autorisation requise, le lieu où il est détenu.".

La détention a pour seul objectif et pour seule justification d'empêcher soit que la personne détenue ne pénètre sur le territoire alors qu'elle n'y est pas autorisée (articles 74/5 et 74/6 de la loi du 15 décembre 1980), soit qu'elle n'obtempère pas à un ordre de quitter le territoire (articles 7 et 27) ou à un arrêté de renvoi ou d'expulsion.

Cette restriction à la liberté individuelle que constitue la détention n'a pas pour effet de priver la personne détenue des autres droits que lui garantissent la Constitution et les conventions internationales (2).

(2) Voir, notamment, à ce sujet Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 21 février 1975 (arrêt Golder).

S'agissant particulièrement de personnes qui ne sont nullement détenues à la suite d'une condamnation, ou d'une inculpation, les restrictions apportées à leurs droits ne peuvent trouver de justification que dans le souci d'éviter qu'ils ne quittent leur lieu de détention et dans les contraintes nécessaires et inhérentes à la vie dans un milieu fermé.

L'article 22 de la Constitution prévoit du reste que

"... chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.".

La loi n'a pas prévu d'autres restrictions à la vie privée et familiale que celle que constitue la détention des personnes concernées.

III. La Constitution établit dans son article 23 la règle selon laquelle chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Elle établit ainsi un seuil en droit en deçà duquel les autorités publiques ne peuvent pas se situer.

De son côté, la Convention européenne des droits de l'homme, dans son article 3, prohibe les traitements inhumains et dégradants.

Ainsi qu'en témoigne la création, par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, chargé, au moyen de visites, d'examiner le traitement des personnes privées de liberté (3), la détention est, en elle-même, constitutive d'un risque de traitement inhumain ou dégradant (4).

(3) Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, faite à Strasbourg le 26 novembre 1987 et approuvée par la loi du 7 juin 1991, article 1er.

(4) Snacken Sonja "Les droits des détenus et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" (C.P.T.), in Position en droit européen et droit de plainte du détenu, Journée d'étude du 16 février 1996, pp. 101-120.

Face à ce risque, l'autorité normative a l'obligation positive d'arrêter des règles de fonctionnement qui garantissent l'effectivité des droits reconnus aux personnes détenues.

Elle se doit de les protéger des atteintes à leurs droits qui pourraient résulter des agissements non seulement des personnes commises à leur surveillance, mais également des autres détenus, en adoptant des mesures raisonnables et adéquates (5).

(5) Selon la Commission et la Cour européenne des droits de l'homme, (req. 10.479/83, Kirkwood c/ Royaume-Uni, déc. Commission 12 mars 1984, DR, 37, P. 158, spéc. pp. 214 et suiv.; arrêt Soering, du 7 juillet 1989, série A, n° 161, p. 3, § 86) "l'article 3 fait peser une sorte d'obligation de comportement : combinant l'article 3 et l'article 1er, les organes de contrôle considèrent que les Etats parties ont l'obligation de protéger toute personne relevant de leur juridiction (article 1er) contre une situation irrémédiable de danger objectif de mauvais traitement, même si cette situation s'accomplit en dehors de leur juridiction" (F. Sudre, in la Convention européenne des droits de l'homme, commentaire article par article, p. 156, cité par B. Haubert, "Le contentieux pénitentiaire : à propos des " quartiers de sécurité renforcée, rapport et avis sous C.E., arrêt n° 58.310 (III), A.P.T., 1996, p. 38).

Voir également à ce sujet, F. Sudre, Les "obligations positives" dans la jurisprudence européenne des Droits de l'Homme, Rev. trim. D.H., 1995, pp. 363 à 384.

Il y a lieu, en conséquence, d'avoir égard à la recommandation n° R (87) 3 du Comité des ministres du 12 février 1987 aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes. Ces règles n'ont pas une valeur contraignante, mais constituent une indication importante quant aux règles minimales à respecter pour le traitement des détenus et servent de référence à de nombreuses décisions jurisprudentielles (6). A fortiori, elles doivent s'appliquer à des personnes privées de leur liberté, alors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale.

(6) R. de Beco, "Le droit disciplinaire et les détenus en Belgique", Rev. trim. D.H., 1995, p. 321; F. Kefer, "Les recours judiciaires à la disposition des détenus dans l'ordre juridique belge", publié dans les rapports de la journée d'études du 22 avril 1988 sur la durée et l'exécution des peines, Editions du Jeune barreau de Liège, 1988, p. 241.

Sur de nombreux points, ainsi que l'on pourra le remarquer à l'occasion des observations particulières, le présent règlement se situe en deçà de ces règles minimales.

Parmi les mesures positives garantissant les droits des détenus, il y aurait lieu de prévoir une autorité à laquelle les détenus pourraient adresser des plaintes relatives à leurs conditions de détention, ainsi que le préconise l'article 41 de la recommandation précisée.

IV. Selon l'article 2 du projet,

"... le régime des centres est en principe caractérisé par la vie en groupe. Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des exceptions dans des cas particuliers.".

La portée de cette disposition est ambiguë. Elle peut signifier que les détenus ne doivent pas être tenus isolés les uns des autres, sauf dans les cas prévus, soit par le projet (isolement à titre de sanction ou de moyen de contrainte), soit par le règlement d'ordre intérieur. Mis à part le fait que ces exceptions doivent être prévues par le présent projet, on ne peut qu'approuver une règle prescrivant le non-isolement des détenus. Sauf mesure de sûreté ou disciplinaire, rien ne peut justifier que les contacts entre détenus soient interdits.

Etablir comme principe que le régime des centres est caractérisé par la vie en groupe, peut toutefois conduire à priver les détenus de toute intimité et de toute vie privée, en les privant de la possibilité de s'isoler des autres détenus.

A cet égard, on notera que l'article 14, 1. de la recommandation n° R (87) 3 précitée prévoit que les

"... détenus doivent en principe être logés pendant la nuit dans des chambres individuelles, sauf dans les cas où il est considéré comme préférable qu'ils cohabitent avec d'autres détenus.".

Il y a donc lieu de préciser ce que l'on entend par "la vie en groupe", dans le respect de la vie privée des détenus.

V. Dans le même ordre d'idées, le projet ne fait aucune distinction selon le sexe et l'âge des détenus.

L'article 11, 2, de la recommandation précitée prévoit que

"... les hommes et les femmes doivent être détenus en principe séparément ....".

En vertu de l'article 37, c), de la Convention relative aux droits de l'enfant,

"... les Etats parties veillent à ce que : ... tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles.".

Le projet doit être complété pour tenir compte de ces dispositions de droit international.

Observations particulières.

Compte tenu des observations générales qui nécessitent une révision en profondeur du projet, les observations relatives aux dispositions du projet se limiteront à l'essentiel.

Dispositif.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Chaque centre établit un rapport annuel.

Y figurent au moins

- le nombre total d'occupants inscrits par nationalité;

- la durée moyenne du séjour par occupant et par nationalité;

- le nombre total d'évasions;

- le nombre total de transferts vers les prisons, autres centres ou autres établissements;

- le nombre total de refoulements et de rapatriements par nationalité;

- le nombre total de mises en liberté et les motifs de celles-ci, par nationalité;

- le nombre d'isolations, la durée moyenne et les motifs de celles-ci, par nationalité;

- le coût moyen par occupant.

Ce rapport est transmis au Ministre et à la commission mentionnée à l'article 121.

TITRE VII. - Dispositions finales.

BE Justel 1999000433

<Voir note sous intitulé> Notre Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 74/8, § 2, inséré par la loi du 15 juillet 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

La loi du 15 juillet 1996, publiée au Moniteur Belge du 5 octobre 1996, a inséré un article 74/8, § 2, dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cet article donne compétence au Roi pour déterminer le régime et les règles de fonctionnement des centres fermés pour étrangers gérés par l'Office des Etrangers.

Ces centres fermés ont été créés en vue d'accueillir certaines catégories d'étrangers pour une période maximale de huit mois. Il s'agit des étrangers faisant l'objet d'une décision de maintien sur la base des articles 74/5 ou 74/6 de la loi du 15 décembre 1980, d'une décision de détention sur la base des articles 7 ou 27 de la loi ou d'une décision de mise à la disposition du Gouvernement sur la base de l'article 25 de la loi.

Les lieux d'accueil peuvent être classés de la façon suivante

1° lieux d'accueil situés à la frontière ou lieux qui y sont assimilés, pour les demandeurs d'asile qui ont introduit leur demande à la frontière;

2° lieux d'accueil pour les demandeurs d'asile déboutés, qui se sont vu délivrer un ordre de quitter le territoire exécutoire;

3° lieux d'accueil pour les étrangers séjournant illégalement sur le territoire.

L'accueil s'organise toujours en fonction de l'organisation du rapatriement ou du refoulement de l'intéressé vers son pays d'origine ou vers un autre pays.

Il est à noter que l'Office des Etrangers dispose également de lieux d'accueil situés à la frontière pour les étrangers ne remplissant pas les conditions requises pour l'entrée sur le territoire. Il s'agit du Centre INAD (passagers inadmissibles). Le présent arrêté ne s'applique pas à ce centre.

Il est en effet prévu de concevoir une réglementation distincte à ce sujet.

Un premier projet d'arrêté a été présenté au Conseil d'Etat. La présente version a été adaptée en fonction des remarques de celui-ci. Il en résulte un texte plus détaillé, une insistance sur les droits fondamentaux des occupants dans le centre et une série de mesures destinées à garantir ces droits. En ce qui concerne certains points, l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été entièrement suivi. Vous en trouverez la motivation dans le commentaire par article, aux passages concernés. Cela concerne surtout les exigences du Conseil d'Etat en matière de vie privée des occupants dans le centre. Le concept de base des centres est fondé sur l'idée de la vie en groupe plutôt que d'un régime individuel. Cela favorise d'une part les contacts mutuels entre les occupants qui se trouvent dans la même situation difficile, ce qui est de nature à les aider psychologiquement, mais limite d'autre part les possibilités d'entretenir une vie privée.

Quant aux remarques relatives à une procédure de plainte, il est à préciser que les occupants peuvent toujours formuler leurs plaintes par écrit auprès du directeur de centre et du Directeur général de l'Office des Etrangers ou peuvent entamer à ce sujet une procédure judiciaire auprès du tribunal compétent via leur avocat.

La réglementation proposée est basée d'une part sur les règles existantes sur les centres fermés et, d'autre part, sur la réglementation régissant le fonctionnement des établissements pénitentiaires. A ce sujet, le principe de base, rappelé par le Conseil d'Etat, selon lequel les règles des centres ne peuvent être plus strictes que celles des établissements pénitentiaires, a toujours été gardé à l'esprit.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à donner exécution à la disposition légale précitée.

Commentaire par article.

Articles 1er - 4.

Ces articles contiennent les dispositions introductives. Chaque directeur de centre devra préciser les dispositions formulées par le présent arrêté en termes généraux dans un règlement d'ordre intérieur. Il devra, pour ce faire, tenir compte des spécificités du centre en question (catégorie d'occupants, possibilités offertes par l'infrastructure, ...).

Ce règlement est applicable à tous les centres gérés par l'Office des Etrangers, à l'exception des lieux d'accueil situés à la frontière pour les étrangers ne remplissant pas les conditions requises pour l'entrée sur le territoire, soit le Centre INAD susmentionné.

En ce qui concerne ce centre, l'adoption d'un arrêté royal distinct sera nécessaire en raison de sa spécificité et de son infrastructure fondamentalement différente des autres centres.

Les catégories d'étrangers décrites à l'article 4 de l'arrêté ont d'ores et déjà été précisées au début du présent rapport.

Articles 5 - 8.

Ces articles prévoient, en termes généraux, les droits et devoirs fondamentaux des occupants et du personnel. Ces droits et devoirs seront précisés au fil du texte.

Articles 9 - 16.

Ces articles traitent des règles applicables à l'arrivée de l'occupant dans le centre. La fouille et le contrôle des objets dangereux et interdits est effectuée en vue de la protection et de la sécurité des autres occupants et du personnel du centre. Des garanties suffisantes sont prévues en faveur de l'intéressé (la fouille ne peut être effectuée que par un membre du personnel du même sexe, certains objets seront mis en dépôt, ...).

L'examen médical constitue une mesure préventive pour préserver le centre de toute maladie et y conserver la meilleure hygiène.

Il est ouvert un dossier administratif pour chaque nouvel occupant. L'intéressé est informé de sa situation (juridique) et des démarches à accomplir qu'il peut entreprendre. Il lui est permis de téléphoner durant dix minutes au minimum. Cette règle peut être interprétée de manière flexible à la condition que cela soit dans l'intérêt de l'occupant. Au cours de cette première phase, il s'agit de garanties importantes pour l'intéressé.

La possibilité de prendre des empreintes digitales est basée sur l'article 51/3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et est entièrement soumise à cette disposition.

Il est à remarquer que le présent arrêté attache une grande importance à la transparence de la réglementation du centre vis-à-vis des occupants mais également vis-à-vis des tiers (visiteurs, ONG, ...) qui entrent dans le centre.

Articles 17 - 25.

Ces articles contiennent des dispositions relatives à la correspondance et à l'usage du téléphone dans le centre. La correspondance est un droit en principe illimité. Le centre accorde par ailleurs aux occupants, si nécessaire, les moyens et l'assistance requis à ce sujet.

Afin de préserver la sécurité dans le centre, chaque courrier entrant et chaque colis postal sont contrôlés afin de s'assurer qu'ils ne contiennent pas d'objets dangereux ou interdits. Le droit au respect de la vie privée du destinataire interdit cependant au personnel de prendre connaissance du contenu des lettres. L'article 20 définit une exception importante qui doit être interprétée le plus strictement possible. Les conditions renvoient aux dispositions de l'article 8 de la Convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les garanties de l'occupant sont doubles : d'une part, seul le directeur du centre peut prendre connaissance du contenu de la correspondance et d'autre part, l'occupant concerné doit toujours être présent à cette occasion. Si le directeur de centre décide de ne pas envoyer la correspondance ou de ne pas la remettre au destinataire, il doit en informer le Ministre, ce qui constitue une garantie supplémentaire. En tant que supérieur hiérarchique, ce dernier peut alors à tout moment annuler une décision aussi radicale.

Pendant la journée, les occupants ont le droit d'utiliser le téléphone pendant les horaires définis par le présent arrêté et suivant les modalités pratiques définies dans le règlement d'ordre intérieur. Ils ne peuvent pas être appelés, sauf par leur avocat. Ce dernier peut entrer à tout moment en contact avec eux. Ce principe découle du droit de la défense. Toute forme d'abus pourra toutefois faire l'objet d'une plainte auprès du Bâtonnier du barreau duquel l'avocat concerné relève.

Articles 26 - 28.

Ces articles contiennent les dispositions générales relatives à la visite de tiers à un occupant du centre ou au centre même. Il est important que les visiteurs puissent faire valoir leur identité de manière acceptable. Dans la pratique, ceci pose parfois problème pour les étrangers illégaux tolérés sur le territoire qui viennent rendre visite à un membre de leur famille.

Ils seront fouillés pour des raisons de sécurité et leurs bagages éventuels seront contrôlés afin de détecter des objets dangereux ou interdits. Pour des raisons de protection de la vie privée, la fouille doit être pratiquée par un membre du personnel du même sexe que l'occupant. Si le visiteur n'est pas d'accord avec ces règles, l'accès au centre lui est refusé.

La réglementation relative aux visites comporte deux grands volets : d'une part la visite aux occupants et d'autre part la visite au centre même.

Articles 29 - 38.

La réglementation concernant la visite aux occupants se divise en trois catégories : premièrement, les règles applicables aux avocats, aux représentants diplomatiques ou consulaires et aux membres des pouvoirs exécutif et judiciaire; deuxièmement, les règles applicables aux membres de la famille; troisièmement, les règles applicables aux personnes de la catégorie restante.

Lors de la visite, le personnel du centre s'efforce généralement de préserver un équilibre acceptable entre les impératifs de confidentialité et de sécurité. Le degré d'intimité autorisé dépend du visiteur.

Sous certaines conditions qui doivent être interprétées strictement et que décrit l'article 31, le directeur de centre peut prendre des sanctions à l'encontre du visiteur. Ceci peut aller jusqu'à la suppression de facto du droit de visite. A l'égard des avocats, une mesure adaptée est prévue. Le fait que le directeur de centre doit informer le Ministre de ces faits offre une garantie supplémentaire aux intéressés.

Les avocats et les représentants diplomatiques ou consulaires ont la possibilité de rendre visite à leur client/ressortissant à tout moment de la journée. Une visite en dehors des heures fixées par le présent arrêté ne peut donner lieu à des abus. Ceux-ci seront toujours signalés au Bâtonnier du barreau duquel l'avocat relève ou au représentant diplomatique ou consulaire.

Par contre, la visite des membres de la famille ne peut se dérouler que durant les heures prévues par le règlement d'ordre intérieur. Certains membres de la famille ont un droit de visite, d'autres sont considérés comme faisant partie de la catégorie restante et doivent toujours demander une autorisation de visite.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités nécessaires afin que chaque occupant puisse recevoir de la visite de manière normale.

Le centre situé dans la zone de transit de l'aéroport de Zaventem doit se conformer aux règles de sécurité en vigueur dans la zone aéroportuaire. Ceci a pour conséquence que les membres de la famille des occupants de ce centre n'ont pas de droit de visite et ne se verront délivrer aucune autorisation de visite.

La catégorie restante ne jouit pas du droit de visite et devra demander une autorisation auprès du directeur du centre concerné.

Articles 39 - 46.

Les personnes souhaitant visiter le centre même doivent toujours être en possession d'une autorisation du directeur du centre concerné. Les membres du Parlement et les autorités et organismes déterminés limitativement possèdent ce droit. Les organismes énumérés possèdent ce droit en raison de l'importance de leur rôle dans la matière des étrangers. Le Ministre peut toujours compléter leur liste.

Le directeur de centre peut, dans les cas individuels particuliers prévus à l'article 42, prendre une mesure limitant ce droit. La garantie des intéressés découle du fait que le directeur de centre doit informer le Ministre de cette mesure.

Articles 47 - 52.

Ces articles concernent les aspects philosophique et religieux de la vie des occupants dans le centre. Etant donné le droit fondamental de libre choix du culte en Belgique, le centre offre une assistance morale et religieuse aussi étendue que possible aux occupants qui ont fait part de leur appartenance à une religion et souhaitent la pratiquer.

Le Ministre ou son délégué doit toujours approuver les ministres du culte proposés par les organes religieux officiels.

Articles 53 - 62.

Ces articles concernent l'assistance médicale au sein du centre. Les occupants ont droit à des soins médicaux adéquats dans le centre. Ceci présuppose un service médical bien équipé qui soit toujours accessible, aux heures normales et pour les urgences. La liberté de choix du médecin par l'occupant est toujours garanti. La consultation et le traitement éventuel sont dans ce cas entièrement à la charge de celui-ci.

Outre la santé individuelle des occupants, le service médical est également responsable de la santé globale du centre.

Les occupants placés en isolation sont également suivis de près par le service médical.

Articles 63 - 70.

Ces articles concernent le service social du centre. Ce service s'efforce de faire clairement comprendre à l'occupant quelle est sa situation, de l'informer et de l'accompagner dans les procédures administratives. Il prépare éventuellement l'intéressé à un rapatriement.

De leur côté, les éducateurs s'efforcent de favoriser le développement personnel des occupants et organisent dans ce cadre toutes sortes d'activités. Quelques activités sont destinées à intéresser les occupants à certains domaines qui pourront leur être utiles une fois de retour dans leur pays.

Les organisations non gouvernementales peuvent organiser des activités déterminées au bénéfice des occupants du centre, dans les conditions énumérées à l'article 69.

Articles 71 - 76.

Ces articles contiennent les règles de base relatives au bien-être matériel et à l'hygiène des occupants. Elles leur donnent les garanties nécessaires en matière de qualité de l'infrastructure, plus précisément en ce qui concerne la température, l'aération et la sécurité.

Ensuite, quelques droits et devoirs sont définis en matière d'hygiène dans le centre et d'hygiène personnelle.

Enfin, les règles relatives à l'alimentation sont mentionnées. Il est à tout moment tenu compte des contraintes médicales et religieuses à ce sujet.

Articles 77 - 80.

Ces articles décrivent les règles de base concernant la vie dans les centres. Il est difficile d'en donner une description détaillée vu les différences structurelles qui existent entre les différents centres. Les règles concrètes seront dès lors traitées par le règlement d'ordre intérieur de chaque centre.

Les occupants ont notamment le droit de se promener à l'extérieur au moins deux heures par jour. Tous les centres encouragent cela étant donné l'importance des activités physiques pour la santé des occupants. Les exceptions à ce droit sont décrites de manière limitative à l'article 78.

La vie au sein du centre est caractérisée par un régime de groupe. Au contraire des prisons, il n'existe donc pas de régime cellulaire individuel. Les occupants des deux sexes ne peuvent en principe pas être séparés. Le présent arrêté précise cependant qu'une séparation devra être effectuée dans les dortoirs et dans les sanitaires. La raison découle du droit à la vie privée.

Le fait d'opter pour un régime de groupe dans les centres a nécessairement une influence sur la vie privée des individus. Ce régime vise à favoriser les contacts entre personnes se trouvant dans la même situation, ce qui constitue une aide psychologique importante pour la plupart des occupants.

Chaque centre est dans ce cadre, sur la base de l'article 79, obligé, dans la mesure où son infrastructure le permet, d'accéder aux demandes des occupants liées à leur vie privée. Nous pensons ici aux locaux où des visites individuelles peuvent s'effectuer, à la mise à disposition de chambres individuelles où certains occupants pourront, à leur demande, être hébergés durant quelques heures, aux pièces prévues pour célébrer le culte.

Les nouveaux centres s'éloignent de plus en plus du régime de groupe et des chambres individuelles y sont prévues.

Le présent arrêté prévoit, dans son article 80, quelques exceptions à l'adoption du régime de groupe. Ces exceptions sont inspirées d'une part par des motifs d'ordre pratique (l'état médical, l'accompagnement en vue de l'éloignement, le danger pour la communauté, ...), d'autre part, par des raisons propres à certaines catégories d'occupants (familles, personnes malades, ...) et enfin par des raisons d'ordre disciplinaire.

Articles 81 - 88.

Ces articles énoncent en termes généraux les obligations des occupants dans le centre. La portée de chacune de ces obligations sera spécifiée par le règlement d'ordre intérieur de chaque centre.

Les obligations imposées aux occupants visent à leur permettre un mode de vie normal dans le centre.

Articles 89 - 95.

Ces articles énoncent les comportements pouvant être sanctionnés (article 89) et les sanctions qui pourront être concrètement infligées (articles 90 - 91). Il s'agit d'une garantie importante pour les occupants. En outre, les sanctions ne pourront en principe être déterminées que par le directeur du centre et la durée en est limitée, ce qui constitue également des garanties importantes.

Il y a une gradation dans la sévérité des sanctions prévues qui correspond aux gradations existantes en matière de comportements prohibés.

La sanction la plus importante est le placement d'une personne en isolement. Le directeur du centre a, à cet effet, un devoir d'information et d'écoute vis-à-vis de l'occupant sanctionné. A côté des garanties au niveau de l'infrastructure, l'occupant isolé doit être suivi quotidiennement par un membre du service médical.

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