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1999000424 BE

1999000424 4 MAI 1999. - Loi relative à la responsabilité civile et pénale des bourgmestres, échevins et membres de la députation permanente.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1999000424

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la nouvelle loi communale.

BE Justel 1999000424

Un article 271bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre VIII " Des actions judiciaires " de la nouvelle loi communale

" Art. 271bis. Le bourgmestre ou l'échevin, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause l'Etat ou la commune.

L'Etat ou la commune peut intervenir volontairement. ".

BE Justel 1999000424

Un article 271ter est inséré dans le même titre de la même loi

" Art. 271ter. La commune est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le bourgmestre et le ou les échevin(s) à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.

L'action récursoire de la commune à l'encontre du bourgmestre, d'un échevin ou des échevins condamné est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel. ".

BE Justel 1999000424

La même loi est complété par un titre XVbis (nouveau), comportant un article 329bis, et libellé comme suit

" TITRE XVbis. - De l'assurance en responsabilité civile des communes. ".

" Art. 329bis. La commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistante en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et à l'échevin ou aux échevins dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Le Roi arrête les modalités d'exécution de la présente disposition. ".

CHAPITRE III. - Modifications de la loi provinciale.

BE Justel 1999000424

Un article 106bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi provinciale

" Art. 106bis. Le membre de la députation permanente, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause l'Etat ou la province.

L'Etat ou la province peut intervenir volontairement. ".

BE Justel 1999000424

Un article 106ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi

" Art. 106ter. La province est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés les membres de la députation permanente à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.

L'action récursoire de la province à l'encontre du membre condamné de la députation permanente est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel. ".

BE Justel 1999000424

Dans la même loi, sous un titre XII (nouveau), intitulé " De l'assurance en responsabilité civile des provinces ", l'article 144, abrogé par la loi du 27 mai 1975, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 144. La province est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux membres de la députation permanente dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Le Roi arrête les modalités d'exécution de la présente disposition. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1997-1998 : Sénat. Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1-987/1. - Amendements, n° 1-987/2 et 3. - Rapport, n° 1-987/4. - Texte adopté par la Commission, n° 1-987/5. - Amendements, n° 1-987/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre, n° 1-987/7. Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 16 juillet 1998. Chambre des représentants. Document parlementaire. - Projet transmis par le Sénat, n° 1686/1. Session ordinaire 1998-1999 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Amendements, n° 1686/2 et 3. - Rapport, n° 1686/4. - Texte adopté par la Commission, n° 1686/5. - Amendements, n° 1686/6. - Rapport complémentaire, n° 1686/7. - Texte adopté par la Commission, n° 1686/8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1686/9. Annales de la Chambre. - Discussion et adoption. Séances des 9, 24 et 25 février 1999. Sénat. Documents parlementaires. - Projet amendé par la Chambre des représentants, n° 1-987/8. - Rapport, n° 1-987/9. - Texte adopté par la Commission, n° 1-987/10. - Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants, n° 1-987/11. Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 25 mars 1999.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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