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1999000421 BE

1999000421 4 MAI 1999. - Loi limitant le cumul du mandat de parlementaire fédéral et de parlementaire européen avec d'autres fonctions.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1999000421

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives.

BE Justel 1999000421

L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, modifié par la loi du 6 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante

" Le mandat de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants

1. fonctionnaire ou employé salarié de l'Etat;

2. ministre des cultes rétribués par l'Etat;

3. avocat en titre des administrations publiques fédérales;

4. agent du caissier de l'Etat;

5. commissaire du gouvernement auprès de sociétés anonymes;

6. gouverneur de province, vice-gouverneur, gouverneur adjoint, conseiller provincial, greffier provincial;

7. commissaire d'arrondissement;

8. titulaire de fonctions dans l'Ordre judiciaire;

9. conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;

10. juge, référendaire ou greffier de la Cour d'arbitrage;

11. membre de la Cour des comptes;

12. militaire en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés en tant que soldats miliciens;

13. membre d'un conseil d'administration d'une entreprise publique autonome dépendant de l'Etat. ".

BE Justel 1999000421

Un article 1erquater, libellé comme suit, est inséré dans la même loi

" Art. 1quater. Le mandat de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.

Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent

1° les fonctions de bourgmestre, d'échevin et de président d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférent;

2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;

3° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. ".

BE Justel 1999000421

Un article 1erquinquies, libellé comme suit, est inséré dans la même loi

" Art. 1quinquies. Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence percus en rétribution des activités exercées par le membre de la Chambre des représentants ou du Sénat en dehors de son mandat parlementaire, ne peut excéder la moitié du montant de l'indemnité parlementaire.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant de l'indemnité parlementaire est diminué, sauf lorsque le mandat de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur est cumulé avec un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, le traitement afférent au mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale est diminué.

Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours de mandat parlementaire, le parlementaire concerné en informe le président de son assemblée.

Le règlement de chaque assemblée organise les modalités d'exécution de ces dispositions. ".

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

BE Justel 1999000421

A l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, les mots " Les incompatibilités " sont remplacés par les mots " Les incompatibilités et les limitations de cumul ".

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.

BE Justel 1999000421

La présente loi entre en vigueur le 31 janvier 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1997-1998 : Sénat. Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1-985/1. - Amendements, n° 1-985/2 et 3. - Rapport, n° 1-985/4. - Texte adopté par la Commission, n° 1-985/5. - Amendements, n° 1-985/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre, n° 1-985/7. Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 16 juillet 1998. Chambre des représentants. Document parlementaire. - Projet transmis par le Sénat, n° 1688/1. Session ordinaire 1998-1999 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Amendements, n° 1688/2 à 5. - Rapport, n° 1688/6. - Texte adopté par la Commission, n° 1688/7. - Amendement, n° 1688/8. - Rapport complémentaire, n° 1688/9. - Texte adopté par la Commission, n° 1688/10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1688/11. Annales de la Chambre. - Discussion et adoption. Séances des 9, 24 et 25 février 1999. Sénat. Documents parlementaires. - Projet amendé par la Chambre des représentants, n° 1-985/8. - Rapport, n° 1-985/9. - Texte adopté par la Commission, n° 1-985/10. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1-985/11. Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 25 mars 1999.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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