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1999000375 BE

1999000375 4 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les modalités de répartition entre les Régions et les Communautés de la quotité qui leur incombe dans certaines dépenses électorales, dans les divers cas d'élections simultanées prévus à l'article 4 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1999000375

§ 1er. Dans le cas d'élections simultanées prévu à l'article 4, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, la quotité incombant à ces pouvoirs dans les catégories de dépenses qui y sont énumérées est répartie entre lesdites Régions et Communautés de la manière suivante

1° la Région flamande prend en charge [ 1 50 %] 1 du montant obtenu en multipliant les dépenses totales de chaque catégorie par le quotient résultant de la division du nombre d'électeurs inscrits dans les communes faisant partie de la Région flamande par le nombre d'électeurs de l'ensemble du Royaume;

2° la Région wallonne prend en charge d'une part, [ 1 50 %] 1 du montant obtenu en multipliant les dépenses totales de chaque catégorie par le quotient résultant de la division du nombre d'électeurs inscrits dans les communes faisant partie de la Région wallonne, déduction faite du nombre d'électeurs inscrits dans les communes faisant partie de la région de langue allemande, par le nombre d'électeurs de l'ensemble du Royaume, et d'autre part, [ 1 25%] 1 du montant obtenu en multipliant les dépenses totales de chaque catégorie par le quotient résultant de la division du nombre d'électeurs inscrits dans les communes faisant partie de la région de langue allemande par le nombre d'électeurs de l'ensemble du Royaume;

3° la Région de Bruxelles-Capitale prend en charge [ 1 50 %] 1 du montant obtenu en multipliant les dépenses totales de chaque catégorie par le quotient résultant de la division du nombre d'électeurs inscrits dans les communes faisant partie de la Région de Bruxelles-Capitale par le nombre d'électeurs de l'ensemble du Royaume;

4° la Communauté germanophone prend en charge [ 1 25%] 1 du montant obtenu en multipliant les dépenses totales de chaque catégorie par le quotient résultant de la division du nombre d'électeurs inscrits dans les communes faisant partie de la région de langue allemande par le nombre d'électeurs de l'ensemble du Royaume.

Dans le cas d'élections simultanées prévu à l'article 4, alinéa 4, de la loi spéciale précitée du 16 juillet 1993, la quotité incombant aux Régions et aux Communautés dans les catégories de dépenses énumérées à l'alinéa 3 du même article est répartie entre lesdites Régions et Communautés de la manière indiquée à l'alinéa 1er du présent paragraphe, [ 1 ...] 1 .

Dans le cas d'élections simultanées prévu à l'article 4, alinéa 5, de la loi spéciale précitée du 16 juillet 1993, la quotité incombant aux Régions et aux Communautés dans les catégories de dépenses énumérées à l'alinéa 3 du même article est répartie entre lesdites Régions et Communautés de la manière indiquée à l'alinéa 1er du présent paragraphe, sous réserve que [ 1 les pourcentages de 50 % et de 25 % sont chaque fois remplacés par respectivement 35 % et 17,5 %] 1 .

§ 2. Pour l'application du § 1er, il y a lieu d'entendre par " électeurs de l'ensemble du Royaume ", le nombre total d'électeurs inscrits en cette qualité sur la liste des électeurs dressée par le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune en prévision des élections, en ce compris

1° les Belges établis à l'étranger et inscrits sur la liste des électeurs visée à l'article 11, § 2, du Code électoral, pour les cas d'élections simultanées prévus à l'article 4, alinéas 3 et 5, de la loi spéciale précitée du 16 juillet 1993;

2° les citoyens non belges de l'Union européenne résidant en Belgique et inscrits sur la liste des électeurs en application de l'article 3, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, pour les cas d'élections simultanées prévus à l'article 4, alinéas 4 et 5, de la loi spéciale précitée du 16 juillet 1993.

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( 1 )<AR 2014-03-21/06 , art. 1, 002; En vigueur : 25-05-2014, le jour des élections pour la Chambre des représentants qui auront lieu le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014>

BE Justel 1999000375

1. Le fait que le texte du fondement légal du projet d'arrêté soit visé au préambule ne dispense pas d'en reproduire l'intitulé complet dans le dispositif.

2. Sous réserve de l'observation générale, il convient de remarquer que l'hypothèse envisagée par cette disposition est celle de l'élection simultanée des Chambres législatives, du Parlement européen et des Conseils de région et de communauté, soit celle de l'article 4, alinéa 5, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux régions et aux communautés (1).

(1) Le fait que cette précision figure dans l'intitulé n'est pas suffisant, un intitulé étant dépourvu de valeur normative.

Par ailleurs, l'expression " électeurs de l'ensemble du Royaume " n'est pas dépourvue d'ambiguïté.

La question se pose si

1° les Belges qui ont établi leur résidence effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'Etat où ils résident;

2° les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne, qui ont manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgiqu

e, sont également visés par l'auteur du projet.

3. L'alinéa 2 dispose que " Le solde de ces dépenses est pris en charge par l'Etat ".

Cette disposition ne porte pas sur les modalités de répartition entre les communautés et les régions des dépenses électorales qui leur incombent. Elle doit, dès lors, être omise (2).

(2) A cet égard, l'article 130, alinéa 2, du Code électoral, remplacé par la loi (ordinaire) du 16 juillet 1993 dispose qu' : " En cas d'élections simultanées pour les Chambres législatives et les Conseils communautaires et régionaux, les dépenses visées aux 2° et 4° de l'alinéa précédent (soit les mêmes catégories de dépenses que celles visées à l'article 4, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 juillet 1993) sont supportées par l'Etat à raison de 65 p.c.. ".

De même, l'article 27, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, également remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, prévoit que : " Les dépenses visées à l'article 130, alinéa 1er, 2° à 4°, du Code électoral, sont à charge de l'Etat. Toutefois, si l'élection pour le renouvellement du Parlement européen a lieu en même temps que celle pour le renouvellement des Conseils régionaux et de communauté, ces dépenses sont prises en charge par l'Etat à raison de 50 p.c.. ".

Aucune disposition légale ne règle spécifiquement la part prise en charge par l'Etat en cas de double simultanéité; ni le Code électoral ni la loi du 23 mars 1989 n'ont, en effet, été modifiés consécutivement à la modification apportée à la loi spéciale du 16 juillet 1993 par la loi spéciale du 18 décembre 1998 pour envisager cette hypothèse.

L'article 1er doit être adapté pour tenir compte de ces observations.

Articles 2 et 3.

Il serait préférable de permuter les articles 2 et 3 du projet de façon à énoncer d'abord le principe général selon lequel l'Etat récupère sans intermédiaire les dépenses dont il est question; la facturation par la Poste des jetons de présence des membres des bureaux électoraux et des frais inhérents au paiement de ceux-ci constitue une exception à ce principe.

La Chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, premier président;

Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperée, J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;

Mme. J. Gielissen, greffier assumé.

Le rapport a été prEACUT

E;senté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. B. Rongvaux, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier,

J. Gielissen.

Le premier président,

J.-J. Stryckmans.

Fiche des modifications

Arrêté royal du 21-03-2014 publié le 26-03-2014

Article modifié : 1

BE Justel 1999000375

Les catégories de dépenses visées à l'article 4, alinéa 3, de la loi spéciale précitée du 16 juillet 1993, à l'exception de celle visée à l'article 3 du présent arrêté, font l'objet, à l'issue des élections, de déclarations de créance émises par Notre Ministre de l'Intérieur à l'égard des autorités régionales et communautaires concernées.

BE Justel 1999000375

Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Préambule

RAPPORT AU ROI.

Sire,

La loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et Communautés détermine en son article 4 tel qu'il a été remplacé par la loi spéciale du 18 décembre 1998, la qualité qui incombe aux Régions et aux Communautés dans les catégories de dépenses énumérées à l'alinéa 3 dudit article 4, et ce pour les divers cas d'élections simultanées qui y sont prévus, à savoir;

- pour le cas d'élections simultanées en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales et des Conseils de Région et de Communauté (35 % de ces dépenses sont à charge des Régions et Communautés concernées);

- pour le cas d'élections simultanées en vue du renouvellement du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté (50 % de ces dépenses sont à charge des Régions et Communautés concernées);

- pour le cas d'élections simultanées en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté (25 % de ces dépenses sont à charge des Régions et Communautés concernées).

Les catégories de dépenses concernées sont les suivantes

- le montant de la prime de l'assurance souscrite par l'Etat en vue de couvrir les dommages corporels résultant des accidents susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions;

- les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits en ladite qualité (ces frais leur sont remboursés à charge de l'Etat selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 27 août 1982);

- les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux (ces dépenses tombent également à charge de l'Etat).

L'article 4 précité dispose en son alinéa 6 que la quotité incombant aux Régions et aux Communautés dans ces dépenses est répartie entre ces pouvoirs, au prorata du nombre d'électeurs, selon les modalités arrêtées par le Roi.

Un arrêté royal daté du 3 avril 1995 et publié au Moniteur belge du 21 avril 1995 a fixé ces modalités en prévision des élections qui se sont tenues le 21 mai 1995 pour les Chambre

s législatives fédérales et les Conseils de Région et de Communauté.

Le projet d'arrêté tel qu'il avait été soumis à l'avis du Conseil d'Etat visait à fixer ces modalités suivant des règles analogues en prévision des élections simultanées qui se tiendront le 13 juin prochain pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté.

Le Conseil d'Etat a fait observer dans son avis qu'il serait opportun de déterminer lesdites modalités dans un seul arrêté, applicable à toutes les hypothèses d'élections simultanées (ci-avant énumérées) envisagées par la loi spéciale précitée du 16 juillet 1993.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tient compte de cette observation et abroge en conséquence l'arrêté royal précité du 3 avril 1995.

Comme demandé par le Conseil d'Etat, l'article 1er, § 2, en projet précise par ailleurs ce qu'il y a lieu d'entendre par les mots (utilisés au § 1er du même article) " électeurs de l'ensemble du Royaume ".

Cette notion comprend les Belges établis à l'étranger et inscrits sur la liste des électeurs visée à l'article 11, § 2, du Code électoral tel qu'il a été rétabli par la loi du 18 décembre 1998, ainsi que les citoyens non belges de l'Union européenne résidant en Belgique et inscrits sur la liste des électeurs en application de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. Elle n'englobe toutefois pas les Belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant introduit une demande pour être admis à voter par correspondance en faveur de listes de candidats belges pour l'élection du Parlement européen. La liste de ces électeurs est en effet dressée par un bureau spécial institué au sein du Ministère de l'Intérieur (cfr. article 13 de la loi précitée du 23 mars 1989) alors que les dispositions de l'arrêté en projet se réfèrent à la notion d'électeurs inscrits en cette qualité dans les communes du Royaume, sur la liste dressée en prévision des élections par le collège des bourgmestre et échevins.

Pour le surplus, le texte proposé a été adapté aux remarques de forme faites par le Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux,

et très fidèles servi

teurs,

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 4 mars 1999, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " déterminant les modalités de répartition entre les Régions et Communautés, en cas d'élections simultanées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, de la quotité tombant à leur charge de certaines dépenses électorales ", a donné le 24 mars 1999 l'avis suivant

Observation générale.

L'article 4, alinéa 6, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux régions et aux communautés prévoit que le Roi arrête les modalités selon lesquelles sont réparties entre les communautés et les régions certaines dépenses électorales incombant à ces pouvoirs, dans trois hypothèses d'élections simultanées

- renouvellement des Chambres législatives et des Conseils régionaux et communautaires (article 4, alinéa 3);

- renouvellement du Parlement européen et des Conseils régionaux et communautaires (article 4, alinéa 4);

- renouvellement des Chambres législatives, du Parlement européen et des Conseils régionaux et communautaires (article 4, alinéa 5).

La quotité incombant aux communautés et aux régions dans les dépenses électorales visées par la loi spéciale (primes d'assurances destinées à couvrir les dommages corporels résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions) est égale, dans les trois hypothèses visées ci-dessus, respectivement à 35, 50 et 25 p.c..

L'arrêté en projet ne règle les modalités de répartition de ces dépenses entre les communautés et les régions que dans l'hypothèse visée à l'article 4, alinéa 5.

Un arrêté royal du 3 avril 1995 détermine ces modalités dans l'hypothèse visée à l'article 4, alinéa 3.

Les règles prévues par le présent projet sont identiques à celles de l'arrêté royal du 3 avril 1995. Seuls diffèrent les pourcentages, résultant de ceux prévus par la loi spéciale.

Cette identité s'impose : on ne voit pas po

ur quelle raison les modalités de répartition entre les communautés et régions de la part qui leur incombe seraient différentes dans chacune des trois hypothèses d'élections simultanées.

Ces modalités gagneraient à être déterminées dans un seul arrêté, applicable à toutes les hypothèses d'élections simultanées envisagées par la loi spéciale.

Si l'arrêté en projet devait être pris tel quel, seul le cas des élections simultanées du Parlement européen et des conseils régionaux et communautaires resterait non réglé, alors que, précisément, cette simultanéité n'est pas fortuite, mais résulte de l'article 117, alinéa 2, de la Constitution.

Observations particulières.

Intitulé.

Le texte suivant est proposé

" Arrêté royal du ... déterminant les modalités de répartition de certaines dépenses électorales entre les régions et les communautés, en cas d'élections simultanées pour le renouvellement des Chambres législatives, du Parlement européen et des Conseils de région et de communauté.

Préambule.

Le considérant est superflu et doit être omis.

Dispositif.

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